Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emily X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Ajaccio 21 février 1992) d'avoir rejeté le recours de Mme Y... contre la décision administrative qui l'a radiée des listes électorales de la commune de Sainte Marie Sicche, alors qu'elle avait son domicile d'origine dans cette commune et y serait toujours domiciliée ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui conteste une décision de la commission administrative de faire la preuve du bien-fondé de ses prétentions ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu que Mme Y... n'avait fourni aucun document de nature à établir qu'elle était domiciliée à Sainte Marie Sicche ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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