Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° M 22-14.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
1°/ la société Goncalves Paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Guyon-Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Goncalves Paysages,
ont formé le pourvoi n° M 22-14.588 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [I],
2°/ à Mme [W] [M], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à la société France assurance consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Cabinet Badliner-Wanger-Badliner LTD, dont le siège est [Adresse 1] (Liechtenstein), prise en sa qualité de liquidateur de la société Gable,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Goncalves Paysage et de la société Guyon-Daval, ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Goncalves Paysage et à la société civile professionnelle Guyon-Daval, prise en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan de la société Goncalves Paysage du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés France assurance consultants et Cabinet Badliner-Wanger-Badliner LTD, prise en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goncalves Paysage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Goncalves Paysage et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
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