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Cour de cassation, 11 mai 1993. 93-80.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.932

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Z... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Bruno, - LE D... Patrick, - Y... Carole, divorcée X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 janvier 1993, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du HAUT-RHIN, les deux premiers des chefs de vol avec port d'armes et du délit connexe d'association de malfaiteurs, la troisième du chef de recel de sommes d'argent provenant du vol ci-dessus spécifié ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bruno B... et pris de la violation des articles 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux cotés D 22 et D 23, relatant les investigations, effectuées à l'initiative du commissaire de police A..., du 1er mars à 12H45 au 2 mars à 17H10, "poursuivant l'enquête de flagrant délit grâce à la mise en place d'un dispositif de surveillance autour de la villa occupée par la famille B..." ; "alors que l'enquête de flagrant délit implique nécessairement l'existence d'un état de flagrance au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'enquête initiale, normalement ouverte au moment des faits de vol avec armes commis le 1er mars 1990 vers dix heures, ne comporte la constatation d'aucun indice apparent d'un comportement délictueux concernant Bruno B... ou sa famille ; que le dispositif de recherche mis en oeuvre par le commissaire Hartmann trouve uniquement son fondement dans un renseignement anonyme ancien de plus de six mois et insusceptible juridiquement de justifier à lui seul l'ouverture d'une enquête de flagrance ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de sanctionner par la nullité les investigations consignées dans les procès-verbaux D 22 et D 23, réalisées en violation des dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale, x ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bruno B... et pris de la violation des articles 173, 429 du Code de procédure pénale, D. 9, D. 10, D. 11 et 593 du même Code, de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux cotés D 22 et D 23 établis et signés par le seul commissaire de police A... le 22 mars 1990 et relatant l'ensemble des investigations effectuées par plusieurs fonctionnaires de l'antenne de police judiciaire de Mulhouse et de Strasbourg, dont le nom et la qualité n'ont pas été précisés ; "aux motifs, d'une part, que le vice de forme ainsi relevé n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du procès-verbal car il n'est pas de nature à compromettre les droits de la défense ; "et aux motifs, d'autre part, que "l'acte intitulé procès-verbal constitue un simple rapport de police dans lequel le chef de service fait part des informations recueillies par ses subordonnés agissant à son initiative", et que "si cette manière d'enregistrer n'est pas sans exercer des répercussions sur la valeur probante de l'écrit elle ne saurait entraîner la nullité de l'acte ainsi que de ce qui en a été la suite" ; "alors, d'une part, que la nullité résultant de l'absence d'identification des agents de police judiciaire constitue une nullité substantielle qui doit être prononcée sans qu'il soit besoin de constater une atteinte aux droits de la défense ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de sanctionner par une telle nullité les procès-verbaux cotés D 22 et D 23 établis en violation des articles D. 9, D. 10, D. 11 et 429 du Code de procédure pénale, ainsi que la procédure subséquente dont ils sont le support nécessaire ; "alors, d'autre part, que vices qui affectent les procès-verbaux cotés D 22 et D 23 servant de base aux poursuites à l'encontre de Bruno B... portent nécessairement une atteinte fondamentale aux droits de la défense, dans la mesure où l'absence de précision de l'identité des enquêteurs qui ont personnellement procédé aux constatations interdit de contrôler leur qualité et leur compétence ainsi que la régularité du déroulement de chacune de leurs investigations ; qu'elle interdit également toute possibilité d'interrogatoire et de confrontation nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation d'en prononcer la nullité ainsi que celle de la procédure subséquente ; "alors, de troisième part, que, saisie précisément, par un mémoire régulièrement déposé, de conclusions faisant valoir que, par suite du défaut des mentions prescrites par le Code de procédure pénale pour assurer la régularité des procès-verbaux, l'atteinte aux droits de la défense résultait des fonctionnaires ayant effectué personnellement les investigations et de faire procéder à leur interrogatoire, la chambre d'accusation devait nécessairement s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense ; qu'en s'abstenant de le faire elle a voué sa décision à une nullité certaine ; "alors, enfin, que les procès-verbaux qui ont pour objet "d'enregistrer les résultats d'une opération de police judiciaire" dans le cadre d'une enquête de flagrance sont nécessairement des actes de procédure ; que de tels actes entachés d'irrégularité substantielle doivent donc, aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, être retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel, sans qu'il soit possible "d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en décidant, malgré ses propres constatations de l'existence d'irrégularités affectant la valeur probante du procès-verbal litigieux, de maintenir celui-ci au dossier, a violé, en lui accordant une validité au demeurant indéterminée, l'article 173 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bruno B... et pris de la violation des artciles 80, 82, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé régulière la procédure d'instruction ouverte à la suite du réquisitoire introductif d'instance auquel n'avait pas été régulièrement annexé le procès-verbal D 23 qui constitue à l'égard de Bruno B... la base des poursuites et qui en délimite l'étendue ; "alors que doit être annulée une instruction ouverte sans qu'aient été joints au réquisitoire introductif les procès-verbaux de constatation sur lesquels reposent les poursuites" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Carole Y... et pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la pièce cotée D 23, le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il est soutenu qu'en raison même de la date et heure de l'établissement de la pièce cotée D 23 (établie le 2 mars 1990 à 17H10) par le commissaire de police, Thierry Hartmann de l'antenne du SRPJ de Mulhouse, celle-ci n'avait pu se trouver annexée au réquisitoire introductif, alors cependant qu'elle constituerait la base de la poursuite et en fixerait l'exact objet ; que cependant, il est indifférent à la validité de l'ouverture de l'information que la pièce dont s'agit ait été ou non jointe au réquisitoire introductif dès lors que, se bornant à rendre compte d'une investigation diligentée avec de multiples autres, elle ne possède pas la portée que lui attribuent les inculpés et que par ailleurs, il n'est pas contesté que les autres pièces de la procédure n° 72/90 du service régional de police judiciaire visées au réquisitoire introductif, toutes établies antérieurement et au nombre de douze, se trouvaient bien attachées audit réquisitoire ; "alors, d'une part, que si la chambre d'accusation analyse souverainement les pièces annexées au réquisitoire introductif, c'est à la condition que cette analyse ne laisse subsister aucune équivoque sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction et que l'arrêt, qui, par les motifs précités ne constate pas par quelles pièces a été déterminée la saisine du magistrat instructeur, ne justifie pas légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la cote D 23 relative aux surveillances des allées et venues de Bruno B... le 1er mars 1990 "ne possède pas la portée que lui attribuent les inculpés" l'arrêt attaqué consacre une page entière à en reproduire les énonciations pour conclure que "l'ensemble de ces éléments conduisait le parquet de Mulhouse à ouvrir dès le 2 mars 1990 une information contre X... des chefs de vol avec arme et association de malfaiteurs et que les enquêteurs du SRPJ de Strasbourg, agissant sur commission rogatoire, délivrée le même jour, plaçaient sous écoute la ligne téléphonique attribuée à Bruno B..." et que dès lors après avoir semblé rejeter comme non déterminante de la saisine du magistrat instructeur la pièce précitée, la chambre d'accusation reconnaît expressément qu'elle avait déterminé l'ouverture de l'information précisant que le premier acte du magistrat instructeur avait été le placement sur écoute téléphonique de Bruno B... ; qu'en l'état de tels motifs contradictoires, la cassation est encourue ; "alors, enfin, que les documents qui servent de base à la poursuite doivent nécessairement figurer au dossier dès l'origine et y demeurer en original ou en copie certifiée à peine de nullité absolue de l'information et que la chambre d'accusation qui reconnaît implicitement mais nécessairement que le procès-verbal litigieux qui a déterminé la saisine du magistrat instructeur peut ne pas avoir figuré au dossier dès l'origine, viole le principe susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Carole Y... et pris de la violation des articles 429, D. 10 et D. 11, alinéa 2 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la pièce cotée D 23, le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ; "aux motifs que la pièce cotée D 23 est arguée de nullité au motif que, au mépris des prescriptions de 8 l'article D. 10, alinéa second, du Code de procédure pénale, elle ne mentionne pas le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de toute autre irrégularité dont il est allégué qu'elle porte gravement atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, un commissaire de police, agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, a relaté les constatations faites par une équipe de surveillance placée sous ses ordres, dans un acte intitulé procès-verbal qu'il a seul signé et qui ne mentionne pas les noms et qualités des autres fonctionnaires de police qui ont personnellement et directement procédé auxdites constatations ; qu'en droit les vices de forme affectant les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire au cours d'une enquête de flagrance ne sont sanctionnés par la nullité que si, ainsi qu'il est dit à l'article 59 du Code de procédure pénale, ils se rapportent à des formalités mentionnées aux articles 56 et 57 du même Code relatifs aux perquisitions et saisies ; qu'il n'en serait autrement que si l'inobservation était de nature à compromettre les droits de la défense, ce qui n'est pas le cas ; que, faute d'exposer nominativement et sous signature du fonctionnaire intéressé, les constatations que chaque membre de l'équipe avait personnellement et directement pu effectuer dans le cadre de sa mission légale de constater des infractions et d'en rassembler les preuves, l'acte intitulé procès-verbal constitue un simple rapport de police dans lequel un chef de service fait part des informations recueillies par ses subordonnés agissant à son initiative ; que, si une telle manière d'enregistrer les résultats d'une opération de police judiciaire n'est pas sans exercer des répercussions sur la valeur probante de l'écrit dans lequel ils sont consignés, elle ne saurait en revanche entraîner la nullité de cet acte ainsi que de tout ce qui en a été la suite ; "alors, d'une part, que la conformité des procès-verbaux aux dispositions susvisées est en soi essentielle aux droits de la défense et que l'inobservation des prescriptions de ces textes est sanctionnée par la nullité ; "alors, d'autre part, que la demanderesse soutenait dans son mémoire que les fonctionnaires de l'antenne de la police judiciaire qui avaient procédé aux constatations mentionnées dans le procès-verbal coté D 23 étant restés anonymes, la défense se trouvait dans l'impossibilité de les faire entendre comme témoins et qu'en affirmant que l'inobservation des textes précités n'était pas de nature à compromettre les droits de la défense sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la demanderesse, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'attaque d'un fourgon de transport de fonds le 1er mars 1990 à Illzach-Modenheim et du vol des billets de banque transportés, le service régional de police judiciaire de Strasbourg, agissant en flagrance, procédait aussitôt à diverses auditions et investigations ; qu'en outre, faisant le rapprochement entre ce vol et un renseignement fourni antérieurement par le service régional de police judiciaire de Marseille selon lequel une telle attaque était susceptible d'être préparée par le repris de justice Bruno B..., il plaçait sous surveillance le domicile de ce dernier ; que le 2 mars, à 17H10 le procureur de la République de Mulhouse délivrait au juge d'instruction un réquisitoire introductif contre personne non dénommée des chefs d'association de malfaiteurs et de vol avec armes, cet acte visant les procès-verbaux 72/90 de la police judiciaire de Mulhouse ; qu'un des procès-verbaux portant ce numéro et coté D 23, daté du 2 mars 1990 et signé du commissaire de police du service régional relate les opérations de surveillance auxquelles il a été procédé les 1er et 2 mars mais ne mentionne pas les noms des fonctionnaires de police y ayant participé ; Attendu que les inculpés ont demandé à la chambre d'accusation d'annuler ledit procès-verbal ainsi que le réquisitoire introductif en faisant valoir, d'une part, que l'absence d'indication de l'identité des fonctionnaires de police portait atteinte aux droits de la défense, et, d'autre part, que ce procès-verbal n'aurait pas été joint au réquisitoire lorsque celui-ci a été établi ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction d'instruction du second degré relève que les vices de forme affectant les procès-verbaux établis en enquête de flagrance ne sont sanctionnés par la nullité que s'ils se rapportent aux formalités de perquisition et de saisie mentionnées aux articles 56 et 57 du Code de procédure pénale et qu'il n'en irait autrement que si l'inobservation reprochée était de nature à compromettre les droits de la défense ; que tel n'est pas le cas, le procès-verbal litigieux ne constituant qu'un simple rapport de police dans lequel un chef de service fait part des informations recueillies par ses subordonnés agissant à son initiative ; que, si l'omission critiquée peut affecter la valeur probante du procès-verbal, elle ne saurait en entraîner la nullité ; que les juges observent encore qu'il est indifférent que le procès-verbal ait été ou non joint au réquisitoire, dès lors que la délivrance de cet acte est justifiée par les douze autres pièces de la procédure 72/90 établies antérieurement et dont il n'est pas contesté qu'elles lui étaient jointes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que la commission du vol avec port d'armes autorisait la police judiciaire à agir en état de flagrance pour en rechercher les auteurs et à surveiller tous ceux qu'elle avait des motifs de suspecter ; que la chambre d'accusation a souverainement estimé qu'indépendamment du procès-verbal litigieux, les autres pièces jointes au réquisitoire justifiaient la délivrance de ce dernier ; qu'enfin le caractère incomplet d'un rapport de police n'affecte pas sa régularité dès lors qu'il est signé par son auteur et que la force probante de ses constatations peut être contradictoirement discutée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Carole Y... et pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé la demanderesse devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir sciemment recélé partie de l'argent enlevé à l'aide de la soustraction frauduleuse reprochée à Bruno B..., Bernard X... et Patrick C... au préjudice de la société "Mat-Sécuritas-Express" avec cette circonstance qu'elle savait, au temps du recélé, que ladite soustraction frauduleuse avait été commise alors que ses auteurs étaient porteurs d'armes apparentes ; "aux motifs que, l'inculpée a préféré fournir des explications incohérentes plutôt que de livrer l'origine des fonds dont elle disposait ; que ces éléments conduisent à persuader à suffisance que, divorcée de Bernard X... mais toujours entretenue par lui, elle a bénéficié, en toute connaissance de leur origine criminelle, d'une partie du produit du vol avec armes en date du 1er mars 1990 ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises doivent être motivés à peine de nullité ; qu'ils doivent en particulier énoncer les charges pesant sur l'accusé et justifier la qualification des crimes et délits retenus ; qu'il se déduit des termes de l'article 461 du Code pénal qu'une chambre d'accusation ne peut renvoyer un inculpé devant la cour d'assises pour recel de vol accompagné d'une circonstance aggravante qu'autant qu'elle précise dans les motifs de sa décision la nature de la circonstance aggravante dontl'inculpé a, selon elle, eu connaissance et qu'en se bornant à indiquer de manière grave, que la demanderesse avait eu "connaissance de l'origine criminelle" des fonds dont elle disposait, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour retenir contre Carole Y..., divorcée de Bernard X..., charges suffisantes d'avoir sciemment recelé des sommes d'argent provenant d'un vol dont elle aurait su qu'il avait été commis avec arme, la chambre d'accusation après avoir exposé les charges qu'elle retient contre Bernard X..., sans activité professionnelle déclarée, d'avoir participé à ce vol, relève que la demanderesse a continué à rencontrer régulièrement ce dernier après son divorce, qu'elle avait un train de vie très supérieur à ses revenus déclarés, qu'elle s'est enfermée à cet égard dans des explications contradictoires, et qu'il résulte de ces éléments que, toujours entretenue par son ex-époux, elle a bénéficié, en toute connaissance de leur origine criminelle, d'une partie du produit du vol ; l'intéressé était en fuite, les juges du fond ont en toute hypothèse violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'ayant constaté que les recherches concernant le domicile actuel de Patrick C... sont demeurées vaines et qu'un mandat d'arrêt a été décerné contre lui le 2 avril 1992, c'est à bon droit que la chambre d'accusation l'a considéré comme étant en fuite ; qu'il n'importe qu'il ait été arrêté la veille du jour où a été rendu l'arrêt attaqué, dès lors qu'il n'est pas établi que les juges en aient été informés avant le prononcé de leur décision ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ;

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