Tribunal Administratif de Rouen, 13 décembre 2024. 2303334
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303334
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Lacire-Profichet Fiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'indu de revenu de solidarité active de 3 230,66 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 ;
2°) de condamner le centre des finances publiques du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 10 865,70 euros au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) et du revenu de solidarité active (RSA) qu'elle aurait dû recevoir au cours de la période d'août 2016 à octobre 2017.
Mme B soutient qu'elle avait droit au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement pendant la période de l'indu et entre août 2016 et octobre 2017 compte tenu de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les conclusions tendant au versement de l'APL sont irrecevables, faute pour Mme B d'avoir demandé le versement de cette allocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la demande d'annulation de l'indu de RSA est irrecevable, faute d'exercice d'un recours préalable, et est tardive, et à titre subsidiaire que l'indu est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'indu de revenu de solidarité active de 3 230,66 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 et, d'autre part, de condamner le centre des finances publiques du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 10 865,70 euros au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) et du revenu de solidarité active (RSA) qu'elle aurait dû recevoir au cours de la période d'août 2016 à octobre 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () "
3. Alors que le département de la Seine-Maritime soutient, par une fin de non-recevoir, que Mme B n'a jamais exercé auprès du président du conseil départemental de recours en annulation de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et porté à sa connaissance par courrier du 13 mars 2017 mentionnant les voies et délais de recours, la requérante ne produit aucune pièce justifiant qu'elle aurait exercé, avant la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Sa demande tendant à l'annulation de l'indu de RSA de 3 230,66 euros est donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
4. En deuxième lieu, Mme B ne conteste pas que son droit au revenu de solidarité active a pris fin à compter du 1er janvier 2016, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime ayant décidé le 2 mars 2017 de la radier de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au motif qu'elle n'avait pas produit les justificatifs des revenus tirés de son activité indépendante. La requérante, qui n'a pas exercé de recours contre cette décision, ne conteste pas n'avoir pas demandé le versement du revenu de solidarité active après sa radiation et n'est donc pas fondée à demander le versement du RSA au titre de la période d'août 2016 à octobre 2017. Elle ne conteste pas non plus les affirmations de la caisse d'allocations familiales selon lesquelles elle n'a jamais demandé, avant la présente instance, le versement d'aides au logement et n'est donc pas fondée à demander le versement rétroactif de cette allocation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active de 3 230,66 euros mis à sa charge le 13 mars 2017 au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 et n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser l'APL et le RSA au titre de la période d'août 2016 à octobre 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303334
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