Cour d'appel, 06 septembre 2012. 11/22246
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/22246
Date de décision :
6 septembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/490
GP
Rôle N° 11/22246
SAS SAMOP
C/
[B] [L]
Grosse délivrée le :
à :
Me François COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/784.
APPELANTE
SAS SAMOP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [B] [L] a été embauché en qualité de chargé d'études commerciales, statut cadre, position 3.1, le 2 novembre 2005 par la SAS SAMOP (Société d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage Publique). Son contrat de travail prévoit un nombre de jours travaillés de 218 par an et une rémunération mensuelle brute de 2941 € versée sur 13 mois.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 4664,80 €.
Monsieur [B] [L] a été élu le 1er février 2008 délégué du personnel suppléant.
La SAS SAMOP a saisi l'inspection du travail de quatre demandes d'autorisation de licenciement du salarié pour motif économique, toutes refusées. Suite à recours hiérarchique, la dernière demande a été refusée par le ministre du travail.
Monsieur [B] [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse de demandes en paiement d'un complément de salaire conventionnel et d'une prime de vacances et en restitution de ses attributions en tant que responsable du système informatique. Il a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes des mêmes demandes.
Par arrêt en date du 10 mai 2011, la 18ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence statuant en référé a condamné la SAS SAMOP à payer à Monsieur [B] [L] 30 000 € à titre de provision sur complément de salaire conventionnel, 2496,01 € sur prime de vacances et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des autres demandes.
Par jugement du 7 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a condamné la SAS SAMOP à payer à Monsieur [B] [L] les sommes de :
-16 835,48 € bruts à titre de complément de salaire conventionnel,
-2735,33 € à titre de prime de vacances,
-12 925,20 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par les 4 demandes d'autorisation de licenciement,
-870 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SAS SAMOP aux entiers dépens de l'instance.
Ayant relevé appel, la SAS SAMOP conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [B] [L] la somme de 16 835,48 € à titre de rappel de salaire conventionnel, à ce qu'il soit constaté que Monsieur [B] [L] a déjà perçu à ce titre une somme de 30 000 € et qu'il est, en conséquence, redevable du trop-perçu, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 2735,33 € la prime de vacances, à ce que le montant de la prime de vacances dû soit fixé à la somme de 1682,12 €, pour le surplus, à la réformation du jugement déféré aux fins de voir débouter Monsieur [B] [L] de la totalité de ses demandes relatives à des dommages-intérêts, très subsidiairement et en tout état de cause, à ce qu'il soit dit que les demandes sont manifestement excessives et injustifiées et à la condamnation de Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [L] conclut à la réformation du jugement entrepris aux fins de voir condamner la SAS SAMOP à lui payer :
-40 809 € à titre de complément de salaire conventionnel arrêté au 30 mai 2012,
-2905,08 € à titre de prime de vacances arrêtée au 30 mai 2012,
-50 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé le fait de lui avoir retiré tout travail à accomplir pendant 17 mois de mai 2009 à octobre 2010,
-50 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui cause, depuis octobre 2010, le fait de rester privé de la plupart de ses tâches tout en se voyant ordonner d'en exécuter d'autres totalement inutiles pour l'entreprise, dans un domaine qu'il ignore et sans formation,
-50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les quatre demandes d'autorisation de le licencier pour des raisons en lien avec son mandat et économiquement dénuées de toute pertinence,
de voir condamner la SAS SAMOP sous astreinte de 1000 € par jour de retard à lui restituer ses conditions de travail et à exécuter loyalement le contrat de travail par la :
-restitution de ses attributions et codes d'administration réseau et des tâches d'administration et maintien du système informatique,
-restitution de ses tâches consistant à répondre à des appels d'offre dans le domaine de compétence de la SAS SAMOP,
et à la condamnation de la SAS SAMOP à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire conventionnel :
Attendu qu'il n'est pas discuté que Monsieur [B] [L] bénéficiait de la position 3.1 et disposait de la plus large autonomie d'initiative et d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et la gestion de son temps comptabilisé en forfait de 218 jours de travail par an et qu'il devait, par conséquent, bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) ;
Attendu que Monsieur [B] [L] soutient que c'est à tort que le premier juge a déduit le 13ème mois contractuel et l'allocation forfaitaire de repas des sommes réclamées à titre de complément de salaire conventionnel, que la Convention collective SYNTEC ne prévoit pas expressément que, pour contrôler l'application des minima conventionnels, le 13ème mois doit être pris en compte dans le calcul du salaire annuel, que le 13ème mois ne peut être pris en considération que le mois du versement (en décembre) et que l'allocation forfaitaire de repas ne fait pas partie des éléments de rémunération à prendre en compte, s'agissant d'un élément du statut collectif au même titre que la mutuelle santé ou la prévoyance et n'ayant pas le même objet que la rémunération ;
Qu'il prétend par ailleurs que la SAS SAMOP rémunère certains salariés au-delà de 120 % du salaire conventionnel tout en percevant la prime de 13ème mois et la prime de repas, ce dont il résulte que lesdites primes doivent être exclues du salaire versé à comparer au minimum conventionnel majoré en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu que l'accord du 22 juin 1999 annexé à la Convention collective nationale SYNTEC, en son article 4, prévoit expressément que les cadres bénéficiant de la position 3 doivent percevoir « une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de (leur) catégorie », ce dont il résulte que toutes les sommes perçues à titre de rémunération dans l'année doivent être prises en considération pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel majoré à 120 % ;
Attendu que l'indemnité de repas, venant s'ajouter au salaire net à payer à Monsieur [B] [L] sans être intégré dans la rémunération brute, n'est pas un élément de salaire et ne doit pas être pris en compte dans le salaire annuel brut versé à comparer au minimum conventionnel ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'apprécier in concreto si Monsieur [B] [L] a perçu, en application des règles ci-dessus rappelées, une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie, sans qu'il y ait lieu de comparer sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, étant observé que le salarié invoque le principe « à travail égal, salaire égal » sans verser d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale ;
Attendu qu'au vu des montants du salaire conventionnel majoré à 120 % sur lesquels s'accordent les parties et au vu des rémunérations brutes annuelles versées au salarié entre novembre 2005 et mai 2012 et incluant le 13ème mois, telles que mentionnées sur les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année, il y a lieu d'allouer à Monsieur [B] [L] la somme brute de 18 201 € à titre de rappel de salaire conventionnel ;
Sur la prime de vacances :
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'aux termes de l'article 31 de la Convention collective nationale SYNTEC, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre » ;
Que la SAS SAMOP ne conteste pas n'avoir jamais versé aux salariés de l'entreprise la prime de vacances, ne communique pas les éléments sur le montant de la masse globale des indemnités de congés payés versées aux salariés et accepte le principe du calcul de la prime de vacances présenté par le salarié à hauteur de 10 % de ses propres indemnités de congés payés ;
Attendu que Monsieur [B] [L] a perçu, sur l'ensemble de sa période d'emploi, 273 309,04 € auxquels il y a lieu de rajouter 18 201 € de rappel de salaire conventionnel, soit au total 291 510,04 €, ce qui correspond à une indemnité de congés payés de 26 908,62 € (calculée sur 12/13 des salaires) ;
Qu'il y a donc lieu de lui allouer la somme brute de 2690,86 € à titre de prime de vacances ;
Sur les missions attribuées au salarié :
I- Attendu que Monsieur [B] [L] expose qu'à la suite de sa désignation en tant que délégué du personnel suppléant et de ses revendications au titre du salaire conventionnel majoré et de la prime de vacances, il s'est vu retirer ses tâches et s'est retrouvé sans travail à accomplir de mai 2009 à octobre 2010, que son bureau a été encombré par des boîtes d'archives en juillet 2009 et par le serveur informatique présentant un niveau sonore excessif, que l'intervention de l'inspecteur du travail a permis le règlement « amiable » de ce litige, que son adresse e-mail professionnelle lui a été supprimée de fin août à mi-octobre 2009, que ses tâches relatives à l'élaboration de dossiers pour répondre aux appels d'offre et représentant environ la moitié de son temps de travail ont été confiées à Madame [O] [C], responsable de l'agence de [Localité 17], que l'autre partie de ses tâches, à savoir l'administration du réseau et la maintenance de l'informatique de l'entreprise, et occupant l'autre moitié de son temps de travail lui ont été retirées, qu'à la même époque, le 28 mai 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique (demande d'autorisation refusée par l'inspecteur du travail le 17 juillet 2009), suivie d'une deuxième procédure de licenciement initiée le 11 août 2009, d'une troisième procédure de licenciement (demande d'autorisation refusée par l'inspecteur du travail le 27 avril 2010) et d'une quatrième procédure de licenciement toujours pour motif économique (demande d'autorisation refusée par l'inspecteur du travail le 10 décembre 2010, décision confirmée par le Ministère dans le cadre d'un recours hiérarchique) ;
Qu'il réclame, outre la restitution de ses missions, une réparation pour le préjudice résultant du retrait de tout travail à accomplir pendant 17 mois ;
Attendu que la SAS SAMOP réplique qu'elle a subi la perte de plusieurs marchés importants ainsi que le report de certains projets ayant entraîné un résultat négatif de 303 000 € au 31 décembre 2008 et un résultat d'exploitation déficitaire de 200 000 € en 2009, qu'elle s'est vue contrainte de procéder à un licenciement économique et de supprimer quatre postes, dont le poste de chargé d'études commerciales de Monsieur [B] [L], que l'inspecteur du travail a admis l'existence de difficultés économiques et a également admis que les procédures de licenciement étaient sans lien avec le mandat de Monsieur [B] [L], que la fonction principale de Monsieur [B] [L] était de répondre aux appels d'offres, qu'il a certes répondu à moins d'appels d'offres depuis mai 2009 en lien avec la baisse d'activité brutale de la société depuis octobre 2008, que Madame [C], recrutée en qualité de directeur de projets programmation, occupe un poste complètement différent de celui de Monsieur [B] [L], qu'en tant que responsable de secteur, elle signe certaines offres rédigées par Monsieur [B] [L] pour son secteur mais elle n'effectue pas les appels d'offres à la place de Monsieur [B] [L], qu'elle peut être amenée pour des raisons d'efficacité à rédiger elle-même certaines offres, comme tous les autres chefs d'agence, mais que cela n'a jamais empêché Monsieur [B] [L] de travailler ou de rédiger lui-même des offres, que le salarié n'a jamais été embauché pour effectuer de la maintenance informatique même s'il a pu « dépanner » certaines pannes ou procéder à certaines installations simples par le passé, ces interventions ponctuelles ne signifiant en rien qu'il occupait des fonctions de responsable informatique, que les boîtes d'archives placées dans le bureau de Monsieur [B] [L] durant son absence ont été immédiatement déplacées, que le serveur informatique avait été placé dans le bureau du salarié suite à la détérioration du câble d'alimentation, que dès que le médecin du travail a attiré l'attention de l'employeur sur les difficultés liées au niveau sonore du serveur, la société a immédiatement proposé au salarié de changer de bureau, que Monsieur [B] [L] continue à ce jour d'assumer ses fonctions et que rien ne justifie sa demande de dommages-intérêts ;
II- Attendu que Monsieur [B] [L] verse de très nombreux courriels (+ 300) sur les années 2006 à 2009 (début avril 2009) qui justifient de ses interventions quant à l'installation de serveurs au sein de différentes agences de la société ([Localité 11], [Localité 17], [Localité 16]'), l'installation ou la maintenance des ordinateurs à distance, l'installation de fichiers, la création d'une base de données sur le site web de SAMOP, les commandes du matériel, la mise en place de l'intranet et quant aux multiples sollicitations des salariés de l'entreprise pour lui demander de l'aide ou de les dépanner ;
Qu'il verse des attestations d'anciens salariés de l'entreprise qui témoignent que Monsieur [L] occupait le poste de commercial de l'entreprise mais « assumait également les fonctions de responsable informatique interne. À ce titre, il gérait et améliorait le site web de la SAMOP, effectuait les choix techniques et les achats concernant le matériel informatique, intervenait en dépannage des différents problèmes matériels ou réseaux rencontrés par les membres de la société SAMOP. En d'autres termes il s'occupait de la maintenance interne du parc informatique de l'entreprise. Il a également mis en place des serveurs d'échanges de données qui permirent notamment de pouvoir échanger des données lourdes avec plusieurs maîtres d'ouvrage... » (attestation du 06.11.2009 de Mme [Z] [R]), « qu'il a pris en charge l'installation et la configuration du poste informatique que (Mme [U]) devait occuper : paramétrage du serveur sur (son) poste, accès internet, intégration du matériel, création de (sa) boîte mail ainsi que (sa) formation à tout le système informatique de la SAMOP... Il est également monté sur [Localité 17] deux fois pour installer le réseau informatique... Lorsque (leurs) PC tombaient en panne, (ils) avaient pour consigne de les transmettre à M. [L] pour qu'il puisse les démanteler et les réparer... » (attestation du 31.12.2009 de Mme [W] [U]), « que M. [L] (lui) a été présenté comme le responsable informatique de l'entreprise. À ce titre, il effectuait toute la maintenance informatique de l'entreprise, il (les) dépannait au quotidien pour tous les problèmes (qu'ils) pouvaient rencontrer, et venait jusqu'à se déplacer dans le cadre de ces fonctions. À ce titre il est intervenu deux fois sur l'agence Île-de-France dont (M. [SG]) était le responsable... » (attestation du 04.01.2010 de M. [G] [SG]), « que M. [L] (lui) a été présenté par M. [D] (PDG de SAMOP) comme le responsable informatique de la société et selon (ses) besoins M. [L] a paramétré (son) ordinateur portable... » (attestation du 06.11.2009 de M. [J] [P]), « (alors que) la SAMOP a acquis l'activité de programmation dont (M. [N]) était responsable à la société GPCI/COTEBA en début 2007... (M. [N] a) à cette première occasion pu collaborer avec M. [B] [L]. En tant que responsable de l'informatique de la SAMOP, il a pris en charge l'ensemble de la logistique informatique de la nouvelle agence de [Localité 20]. Il a ensuite continué à être (leur) interlocuteur pour tous les problèmes matériels et logiciels. [B] [L] a réalisé le transfert de toutes les données informatiques, en coordination avec [W] [S] responsable informatique de chez GPCI/COTEBA. Il a installé (leur) nouveau matériel et a paramétré l'installation... En février 2007, [B] [L] a passé deux jours pleins à [Localité 15] pour réaliser cette installation... » (attestation du 24.12.2009 de M. [V] [N]), « que en plus de ses fonctions de responsable commercial, il assumait également le poste de responsable informatique dans l'entreprise. (M. [Y] a) pu (lui-même) l'aider de nombreuses fois dans ces tâches. Dans le cadre de cette fonction, il procédait à l'installation de serveurs, (ils avaient) fait ensemble la réinstallation complète du PC de M. [D] etc., support de tous les employés de l'entreprise qui appelaient constamment pour parer à tous les problèmes rencontrés au quotidien, achat de matériel etc. » (attestation de M. [E] [Y]) et « que M. [B] [L] assurait également la place de responsable informatique de la société... (Mme [T]) l'appelait pour la maintenance de (leurs) PC au quotidien. Il avait en charge l'ensemble de la logistique informatique de la SAMOP. (Mme [T] l'a lui-même) eu au téléphone à plusieurs reprises pour installer les outils de prises en main à distance de tous les postes de l'antenne [Localité 10], cette opération s'était déroulée sur plusieurs heures. Il a également installé et paramétré le serveur, accès internet, sauvegarde à distance. Les employés de l'agence, dont (Mme [T]) contactaient toujours [B] pour ce qui concernait l'informatique » (attestation du 28.12.2009 de Mme [K] [T]) ;
Attendu que Monsieur [B] [L] produit enfin une « fiche d'auto évaluation remplie par lui-même avant entretien d'évaluation et sur laquelle des annotations manuscrites sont rajoutées, écrites de la main de Monsieur [D] selon l'affirmation du salarié non contestée par l'employeur ;
Que, dans cette fiche, le salarié a mentionné les missions qu'il assurait tant « sur le volet commercial », représentant selon annotation manuscrite de son employeur 60 % de son activité, que « sur le volet informatique », représentant 40 % de son activité ;
Que les missions assurées par le salarié « sur le volet informatique » sont ainsi décrites : « Achat du matériel, installation, maintenance du parc informatique (portables, fixes et serveurs). Mise en place et extraction de données sur les bases de données. Support informatique/dépannage sur toutes les agences. Installation des réseaux informatiques dans les nouvelles agences. Aide ponctuelle en bureautique (mise en page de document, réalisation de powerpoint », étant observé que l'employeur ne verse aucun autre élément d'évaluation du salarié venant contredire la fiche versée par ces derniers ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées par le salarié que celui-ci n'effectuait pas ponctuellement, comme soutenu par l'employeur, des installations simples et de la maintenance informatique mais qu'il occupait bien les fonctions de responsable informatique pour au moins 40 % de son temps de travail ;
Attendu que Monsieur [B] [L] produit un courriel du 15 mai 2009 de la SAS OVH relatif à l'ouverture par la SAS SAMOP d'un dossier de « changement d'email associé à l'identifiant ZZ34383-OVH », un courriel adressé par OVH le 18 mai 2009 à [A] [D] d'acceptation du dossier de changement d'email pour le « Nic handle : ZZ34383-OVH » avec un formulaire joint concernant la modification demandée et sur lequel est mentionnée l'adresse email actuelle « [Courriel 5] » et l'adresse email souhaitée en remplacement : « [Courriel 4] », un courriel de [B] [L] adressé le 27 mai 2009 à [A] [D] indiquant à celui-ci qu'il recevait des emails concernant l'ouverture d'une procédure de changement d'adresse email, que Monsieur [D] lui avait « dit ne pas être au courant de cette démarche et qu'en tous les cas elle (n'avait) pas été faite par (lui) » et que le salarié n'avait « plus la main sur l'administration du compte (de la société) » et un courriel adressé le 2 juin 2009 par [B] [L] à [A] [D] pour préciser que ce dernier lui ayant « demandé vendredi de (lui) communiquer tous les mots de passe d'accès aux différents serveurs' (M. [L]) n'arrivait plus à accéder (au) serveur' les mots de passe d'accès ont été modifiés' » ;
Attendu que la SAS SAMOP ne conteste pas réellement que le salarié a été déchargé de ses fonctions d'installation et de maintenance informatique puisqu'elle prétend à tort qu'il s'agissait de tâches ponctuelles et qu'elle était libre de l'en décharger à tout moment ;
Attendu qu'il ressort des éléments versés par le salarié que l'employeur a décidé à la mi-mai 2009 de procéder à un changement de « nichandle » (NIC Adm, c'est-à-dire un identifiant client permettant à M. [L] de gérer l'administration du réseau informatique) et de supprimer l'accès au réseau de Monsieur [B] [L] en sa qualité d'administrateur réseau, de telle sorte que le salarié a été privé de ses fonctions de responsable informatique qu'il exerçait depuis trois ans et demi ;
III- Attendu que Monsieur [B] [L] expose par ailleurs qu'il a également été privé de ses tâches relatives à l'élaboration de dossiers pour répondre aux appels d'offre, lesquelles ont été confiées à Madame [O] [C], responsable de l'agence de [Localité 17] ;
Qu'il produit un « pouvoir » signé le 12 mai 2009 par Monsieur [A] [D], PDG de la SAS SAMOP et qui « donne pouvoir à Madame [O] [C], salariée de l'Agence SAMOP [Localité 9] à [Localité 6] d'engager en (ses) lieux et place la société SAMOP SAS, dans le cadre de l'élaboration et de la remise d'offres chiffrées en réponse à des appels d'offres publics » et une lettre du 26 mai 2009 de la société proposant à Mademoiselle [I] [F] « dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique qui est actuellement en cours (conduisant la société) à envisager la modification de (son) contrat de travail ou la suppression de (son) poste' un reclassement sur le poste suivant :
-Prise d'effet : 01/07/2009
-Lieu : agence [Localité 9]' à [Localité 6]
-Description du poste :
-gestion administrative des appels d'offres sur les régions [Localité 9], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 3]
-petit secrétariat divers' », étant précisé qu'il n'est pas discuté que Mademoiselle [F] était l'assistante de Monsieur [L] ;
Qu'il produit également l'attestation citée ci-dessus de Madame [W] [U], salariée de la SAS SAMOP jusqu'en mai 2009, qui témoigne que « Monsieur [L] était également chargé de l'ensemble du volet commercial de l'entreprise. Il (les) informait régulièrement sur les visites de sites à effectuer ainsi que sur les éléments à lui transmettre pour lui permettre de répondre aux appels d'offres. Lorsque [O] [C] a été nommée responsable de l'agence [Localité 9], elle a déchargé Monsieur [L] d'une partie des offres. Mais jusqu'à présent, il était le seul salarié à répondre aux offres... », l'attestation citée ci-dessus de Monsieur [J] [P] qui rapporte que Monsieur [L] avait « toute la responsabilité commerciale de la Sté SAMOP dans son ensemble aidé d'une jeune fille aujourd'hui déplacée en région parisienne. Cette mutation correspond peu ou prou avec l'arrivée d'une nouvelle chef d'agence en région parisienne qui a bouleversé la gestion commerciale en récupérant tout ou partie de cette activité... », l'attestation citée ci-dessus de Madame [Z] [R] qui relate que Monsieur [L] « commercial de l'entreprise avait en charge la gestion des dossiers de réponses aux appels d'offres (repérages, rédactions, gestions, suivis des dossiers)' », l'attestation citée ci-dessus de Monsieur [G] [SG], responsable de l'agence SAMOP [Localité 9] jusqu'au 13 mai 2008, qui témoigne que « M. [L] répondait à tous les appels d'offres de l'entreprise. Il est arrivé (à M. [SG]) de faire des visites de site et de participer à des auditions sous ses consignes. À (la) connaissance (de M. [SG]) il était le seul à répondre aux appels d'offres... », l'attestation citée ci-dessus de Monsieur [V] [N] qui témoigne que Monsieur [B] [L] était « par ailleurs également en charge de la conception des offres commerciales et il a récupéré cette attribution qui était (celle de M. [N]) dans la société GPCI (dont l'activité de programmation a été acquise par SAMOP)' », l'attestation citée ci-dessus de Monsieur [H] [Y] qui indique que « M. [B] [L] assurait tout le volet commercial de l'entreprise et qu'il répondait à tous les appels d'offres' » et l'attestation citée ci-dessus de Madame [K] [T] qui rapporte que « M. [B] [L] assurait dans l'entreprise SAMOP le poste de responsable commercial. Il répondait aux appels d'offres en concevant les offres commerciales' » ;
Attendu qu'il ressort des éléments versés par le salarié que celui-ci était bien le seul responsable, au sein de l'entreprise, de l'élaboration des offres commerciales en réponse aux appels d'offres ;
Que cela ressort encore d'une note interne ayant pour objet l'organisation commerciale en date du 14 mars 2009 précisant que « la direction commerciale est organisée par [A] ([D]) avec l'aide de : [B] ([L]) et [I] ([F])... Le responsable d'agence (ayant) parmi ses missions :-recherche d'annonces locales chez ses maîtres d'ouvrage habituels et transmissions à la direction commerciale, -analyse des annonces communiquées par le siège... sur la pertinence de la réponse... échanges avec la direction commerciale pour validité ou non d'une réponse... » ;
Attendu que la SAS SAMOP soutient avoir embauché Madame [O] [C] en qualité de directeur de projets de programmation sur un poste différent de celui de Monsieur [B] [L] (1ère page du contrat de travail produite par l'employeur, ne permettant pas de connaître les missions contractuelles de Mme [C]) ;
Qu'il n'en reste pas moins que son PDG a donné pouvoir le 12 mai 2009 à Madame [O] [C], responsable de l'agence [Localité 9], d'élaborer les offres chiffrées en réponse aux appels d'offres ;
Que Madame [O] [C] a ainsi « déchargé Monsieur [L] d'une partie des offres » ou de « tout ou partie de (son) activité » et a récupéré au sein de l'agence [Localité 9] la collaboratrice de Monsieur [L], Mademoiselle [I] [F], dont le poste sur [Localité 19] consistant en la gestion administrative des appels d'offres a été supprimé et transféré à [Localité 7] à partir du 1er juillet 2009 ;
Attendu qu'il est donc établi que Monsieur [B] [L] s'est vu retirer à tout le moins une partie de ses attributions commerciales à partir de mai 2009 non en raison d'une baisse d'activité de la SAS SAMOP mais en l'état de la décision du PDG de l'entreprise d'attribuer ses missions à Madame [O] [C] ;
Qu'il y a lieu d'observer que l'inspecteur du travail, dans sa décision de refus d'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [B] [L] en date du 6 novembre 2009, a constaté que « les difficultés économiques invoquées par la société SAMOP ne sont pas démontrées à la date de la présente décision, malgré des demandes d'informations complémentaires faites par (ses) soins à la direction de l'entreprise à l'occasion de l'enquête contradictoire, (a constaté) la suppression de fait du poste de Monsieur [L] sans que la pertinence de celle-ci soit clairement établie... », a encore constaté dans sa décision de refus d'autorisation de licenciement en date du 27 avril 2010 « le retrait de l'essentiel des tâches habituellement affectées à Monsieur [L] à partir du 12 mai 2009 sans que l'intéressé n'en ait été préalablement informé (et a constaté) qu'à son retour de congés, le 25 mai 2009, M. [L] se retrouve dépossédé totalement de ses tâches informatiques et de l'essentiel de ses tâches de chargé d'étude commercial, consistant pour l'essentiel à répondre aux appels d'offre, qu'à la date du 8 juin, M. [L] est totalement démuni de tout travail, que l'ensemble des tâches habituellement réalisées par Monsieur [L] ont été redistribuées pour la partie appel d'offre, et sous-traitée pour la partie informatique... », a une nouvelle fois constaté dans sa décision de refus d'autorisation de licenciement en date du 8 décembre 2010 que « le poste de chargé d'études commerciales occupé par Monsieur [L] est supprimé, ses fonctions ayant été redistribuées dans l'entreprise, que la pertinence de cette suppression n'est pas clairement établie au regard du motif économique invoqué... » et a écrit le 27 janvier 2012 à l'employeur pour lui rappeler qu'il devait fournir à Monsieur [B] [L] le travail correspondant à son poste et le rétablir « dans des conditions normales d'exécution de son contrat de travail », lui précisant que « ne pas fournir de travail à un salarié en ne le rétablissant pas dans ses fonctions, ne lui permettant pas également d'assurer correctement ses mandats, est un élément qui entre dans les éléments d'appréciation pouvant caractériser une discrimination, un harcèlement moral, un délit d'entrave au regard de certains autres éléments... » ;
Que l'employeur a lui-même admis, dans son courrier de « nouvelle proposition de reclassement interne » adressé le 28 décembre 2009 au salarié, que « la suppression de fonctions qui ont été dévolues (à M. [L]) jusqu'alors est une réalité à laquelle (ils ne peuvent) échapper, suppression que (le salarié a) d'ailleurs (lui-même) pu constater et dont (il se) plaint régulièrement comme en attestent (ses) différents envois par mail ou par courrier... » ;
Attendu que la SAS SAMOP souligne que Monsieur [B] [L] remplit toujours les fonctions d'un commercial puisqu'il :
-met à jour la plaquette et les références de l'entreprise, ainsi que les CV des collaborateurs de l'entreprise,
-exploite les résultats des appels d'offres : analyse des marchés porteurs, bilan,
-crée des supports de communication pour faire connaître l'entreprise,
-analyse les résultats commerciaux,
et que ces missions assignées à Monsieur [L] depuis son embauche sont particulièrement importantes pour l'entreprise pour que celle-ci puisse améliorer ses performances ;
Attendu que ces tâches relèvent cependant plus de tâches de secrétariat que de tâches commerciales, ainsi que relevé par le salarié dans son courrier du 14 octobre 2009 adressé à son employeur, le salarié se plaignant par ailleurs de n'avoir aucun retour sur son travail de la part de son employeur (courriel du 10.12.2009 ayant pour objet « plaquette références, CV et analyse des résultats ») ;
IV- Attendu que la société précise que, depuis la reprise économique, le salarié a de nouveau une quantité importante d'offres à rédiger tel que listées dans la pièce n° 22 (« offres produites par M. [L]. 4ème trimestre 2010 ») et dans la pièce n° 21 (« offres produites par M. [L]. 2011 ») ;
Attendu que Monsieur [B] [L] réplique que les offres qui lui sont confiées depuis octobre 2010 sont sélectionnées hors du champ de compétence de la société SAMOP dans le seul but de lui adresser des reproches ;
Attendu qu'il résulte des pièces 22 et 21 produites par l'employeur que 18 offres ont été confiées à Monsieur [B] [L] sur le quatrième trimestre de l'année 2010 et 30 offres lui ont été confiées en 2011 sur six mois de présence du salarié (arrêt maladie du 7 janvier au 7 avril 2011, du 13 au 15 juillet 2011, du 20 juillet au 18 septembre 2011 et du 1er au 31 décembre 2011) alors qu'il ressort de la « fiche d'auto-évaluation » versée aux débats par le salarié qu'il répondait à 800 appels d'offres dans l'année (769 selon annotation manuscrite de l'employeur) ;
Attendu que Monsieur [B] [L] produit différents courriels échangés avec Monsieur [A] [D] (pièces 97,98, 99, 100 101, 102, 103, 104) dont il résulte :
-que Monsieur [L] se déclare « heureux de voir que (M. [D] lui a) donné un peu de travail », constate que la société se « positionne désormais sur les marchés d'AMO en exploitation-maintenance. De mémoire, en 4 ans, la seule offre (AMO)... était celle du CHI de [Localité 21] ... » et demande à Monsieur [D] « d'échanger sur ce titre d'offre et éventuellement (qu'il) soit formé » (courriel du 07.10.2010),
-qu'à défaut de réponse à son courriel du 7 octobre 2010, Monsieur [L] sollicite à nouveau Monsieur [D] pour être formé sur les offres de maintenance et précise qu'il lui « semble impossible d'y répondre seul : en effet, voici les compétences requises et demandées par le maître d'ouvrage... » (courriel du 11.10.2010), puis sollicite le même jour en fin d'après-midi un « créneau jeudi 14 octobre pour (le) former sur ce type d'offre » (courriel du 11.10.2010 à 17 h 37),
-que Monsieur [A] [D] répond le 13 octobre 2010 à Monsieur [B] [L] en formulant des remarques sur la rédaction de son offre et indiquant que « de ce fait, la question de la formation ne se pose pas, il est juste nécessaire que (M. [L]) fasse un effort dans la lecture du dossier de consultation et d'implication personnelle »,
-que Monsieur [L] précise que « c'est la première fois que (il) élabore une offre sur un équipement d'une surface aussi réduite » (courriel du 26.10.2010),
-que le salarié rappelle qu'il n'a pas eu de formation quant à l'exécution d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place des contrats de maintenance et qu'il n'a pas d'expérience (courriel du 03.12. 2010),
-que le salarié indique qu'il n'a pas « le souvenir d'avoir rédigé ne serait-ce qu'une seule offre où le maître d'ouvrage demande une étude de benchmark dans son cahier des charges » et que Monsieur [D] a « relevé des erreurs dans (son) offre (sur une AMO maintenance multitechnique) sans (lui) expliquer comment les corriger... » (courriels des 03 et 06.12. 2010),
-que Monsieur [A] [D] a stigmatisé à plusieurs reprises les erreurs dans les offres réalisées par Monsieur [B] [L] (courriels des 24.12.2010) ;
Attendu qu'il ressort des échanges de courriels que l'employeur, après avoir retiré à Monsieur [L] une grande partie de ses missions commerciales pendant 17 mois, de mai 2009 à septembre 2010, lui a confié de nouvelles missions à partir d'octobre 2010 et sur lesquelles le salarié n'était pas formé, n'a pas répondu favorablement à la demande de formation du salarié et a pointé systématiquement les erreurs commises par Monsieur [L] ;
Attendu que la SAS SAMOP affirme que les missions ainsi confiées à Monsieur [B] [L] ne sont pas sans intérêt puisque la société a remporté l'appel d'offres pour le palais des congrès du [Localité 22] et l'appel d'offres pour le CCAS de [Localité 12] mais ne verse aucun élément à l'appui de son allégation, alors que Monsieur [L] relève que la société SAMOP ne justifie pas avoir été retenue pour un seul des appels d'offres confiés au salarié ;
Attendu qu'il est donc démontré que les missions confiées au salarié sont sélectionnées en dehors du champ de compétence de la société SAMOP et servent avant tout à accumuler des griefs à l'encontre de Monsieur [L] ;
V- Attendu qu'il est donc établi que la SAS SAMOP a retiré à Monsieur [B] [L] ses fonctions de responsable informatique ainsi qu'une grande partie de ses fonctions d'élaboration des offres commerciales en réponse aux appels d'offres et ce, sans le consentement du salarié protégé et malgré les demandes réitérées de l'inspecteur du travail de rétablissement de Monsieur [L] dans ses fonctions ;
Attendu que la SAS SAMOP a, par ailleurs, réitéré des agissements fautifs et vexatoires à l'encontre du salarié : encombrement de son bureau par des boîtes d'archives en juillet 2009 et installation du serveur informatique de l'entreprise dans son bureau alors que ce serveur est bruyant ; suppression de son adresse email professionnelle de fin août à mi-octobre 2009 (pièces 23 et 41 produites par le salarié et qui justifient du changement du mot de passe sur l'adresse email professionnelle le 23 août 2009 alors que le salarié est en arrêt maladie ; l'employeur verse des courriels de mai 2009 qui ne peuvent démontrer que le salarié avait encore accès à internet et à sa messagerie après le 23.08.2009) ; engagement de quatre procédures de licenciement dont les deux dernières ont abouti à une décision administrative de refus d'autorisation de licenciement en date du 27 avril 2010 dans laquelle l'inspecteur du travail considère « que l'enquête fait apparaître qu'il est notamment reproché à M. [L] de mettre en péril l'entreprise par son insistance à vouloir faire appliquer le code du travail en matière de rémunération des salariés au forfait jour dans le cadre de ses fonctions de délégué du personnel. (Que) de ce fait le lien avec le mandat ne peut être écarté » et à une décision administrative de refus d'autorisation de licenciement en date du 8 décembre 2010 dans laquelle l'inspectrice du travail considère « que l'enquête fait apparaître un questionnement sur la concomitance entre le comportement actif de M. [L] dans le cadre de ses fonctions de délégué du personnel, demandant des régularisations pour la rémunération des salariés, et la demande de licenciement de M. [L]. (Que) de ce fait le lien avec le mandat ne peut être écarté » ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces agissements fautifs de l'employeur, outre le retrait des missions du salarié pendant 17 mois, de mai 2009 à septembre 2010 et l'attribution de tâches de secrétariat et de tâches sélectionnées en dehors du champ de compétence de la société à partir d'octobre 2010, il convient d'allouer à Monsieur [B] [L] la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus eu égard à la dégradation de ses conditions de travail et à la dégradation de de son état de santé « en lien avec son travail » constatée par le médecin du travail (courriel du 28.12.2010 adressé par [M] [X], médecin du travail, au PDG de la SAS SAMOP) ;
Attendu qu'il convient, par ailleurs, d'ordonner à la SAS SAMOP de réintégrer Monsieur [B] [L] dans ses pleines fonctions et, compte tenu de la mauvaise volonté de l'employeur qui ne tient pas compte des demandes de l'inspecteur du travail, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SAMOP au paiement d'un complément de salaire conventionnel, de la prime conventionnelle de vacances et de dommages-intérêts, sauf à réformer les montants alloués, et en ce qu'il a condamné la SAS SAMOP à payer à Monsieur [B] [L] 870 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SAMOP (Société d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage Publique) à payer à Monsieur [B] [L] :
-18 201 € bruts de complément de salaire conventionnel jusqu'au 31 mai 2012,
-2690,86 € bruts de prime conventionnelle de vacances arrêtée au 31 mai 2012,
-40 000 € de dommages-intérêts pour retrait de ses missions pendant 17 mois, pour l'attribution de missions de secrétariat et de missions hors du champ de compétence de la société à partir d'octobre 2010 et pour les différents agissements fautifs de l'employeur,
Ordonne la réintégration de Monsieur [B] [L] dans ses fonctions de responsable informatique et dans ses fonctions commerciales d'élaboration des offres en réponse aux appels d'offres, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la SAS SAMOP aux dépens et à payer à Monsieur [B] [L] 1000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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