Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04527 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 20/00889
APPELANTE :
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leyla AKEL du cabinet AMMA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE-GIL, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013476 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Ste Coopérative Banque Populaire du Sud prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER -HUOT -PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 septembre 2006, la Banque populaire du sud (la BPS) a consenti à la SARL Cadau un prêt de 275 000 euros, remboursable en 96 mensualités, pour le financement de l'achat d'un fonds de commerce de bar PMU.
Un avenant a été signé le 20 février 2012 qui est venu allonger la durée du prêt, le portant à 120 mois.
Le 12 juillet 2010, Mme [M] s'est portée caution solidaire, à hauteur de 26 000 euros pour une durée de 84 mois, d'un prêt de trésorerie d'un montant de 20 000 euros.
Le 20 février 2012, Mme [D] [M] s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 357 500 euros pour une durée de 144 mois.
Par un jugement du 7 mai 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cadau. La BPS a déclaré ses créances dans la procédure. Par un jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce Perpignan a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Cadau en liquidation judiciaire.
Par un acte du 6 mars 2020, soutenant que Mme [D] [M] est la personne qui s'était engagée en qualité de caution solidaire, la BPS l'a faite assigner en paiement en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- condamné Mme [M] à payer à la BPS les sommes de :
> 55 135, 38 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 27 janvier 2020 au titre du prêt en date du 25 septembre 2006 et ce dans la limite de 375 000 euros ;
> 5 113, 57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 94 % à compter du 27 janvier 2020 au titre du prêt en date du 19 juillet 2010 et ce dans la limite de 26 000 euros;
> 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] aux dépens ;
- rejeté toute autre demande.
Le 20 octobre 2020, Mme [M] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 février 2023, Mme [D] [M] demande à la cour, au visa des articles L.313-10 et suivants et des articles L.341-2 et suivants dans leur rédaction applicable au jour des actes litigieux du code de la consommation ainsi que de l'article 1376 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- rejeter les demandes formées par la BPS,
- condamner la BPS à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 février 2023, la BPS demande à la cour à titre d'appelant incident, au visa des articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1905 et suivant, 2288 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant :
' condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1200, 43 euros outre intérêts au taux contractuel de 4.50% à compter du 15 janvier 2020 au titre de son acte de caution du prêt 01096090 contenu dans l'acte authentique du 26 septembre 2006,
' condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2023.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de la demande portant sur le cautionnement du 26 septembre 2006 :
La BPS ayant sollicité sa condamnation au titre d'un acte de cautionnement en date du 26 septembre 2006, Mme [M] soutient, à titre principal, que la banque sollicite pour la première fois sa condamnation à lui payer des sommes au titre dudit cautionnement dans ses écritures d'intimée et qu'ainsi la demande est irrecevable car nouvelle en appel.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la dernière échéance du crédit garanti devait être prélevée le 1er octobre 2014 et qu'ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l'action de la BPS est prescrite.
A titre subsidiaire, elle argue que la BPS ne produit pas de pièce démontrant le défaut de paiement ou l'information de la caution.
Outre le fait qu'elle n'a pas produit l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel constate que la BPS n'a pas conclu sur ce point.
Il y a lieu de constater que dans son assignation en date du 6 mars 2020, la BPS se borne à réclamer à Mme [M] les sommes dues au titre de son engagement de caution du 20 février 2012, dans la limite de 357 500 euros et au titre de son engagement en date du 1er juillet 2010 dans la limite de 26 000 euros.
S'agissant d'un autre contrat de cautionnement, la demande de paiement de la somme de 1 200, 43 euros au titre de l'acte de cautionnement en date du 26 septembre 2006 a été formalisée par la BPS dans ses conclusions d'intimée en date du 22 mars 2021. Elle est donc nouvelle en appel et sera déclarée irrecevable à ce titre.
* Sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement du 22 février 2012 :
Mme [M] soutient que ledit acte est nul car il ne mentionne pas le prénom de la personne qui s'est engagée, alors qu'elle n'est manifestement pas la personne ayant rédigé la mention manuscrite obligatoire.
En tout état de cause, alors qu'elle n'est pas la personne qui s'est engagée comme caution, le contrat lui est inopposable.
La BPS explique qu'elle a communiqué par erreur en première instance le contrat de cautionnement signé par M.[C] [M], l'époux de Mme [M], et qu'elle a déjà réparé cette erreur et se dit prête à accepter, à ses frais avancés, une vérification d'écritures.
Mme [M] se contente d'affirmer que l'acte litigieux est nul et ne lui serait pas opposable, sans toutefois le démontrer.
S'il est constaté que l'acte de cautionnement ne porte pas mention, ainsi qu'elle le dit, du prénom de l'intéressée mais seulement de son nom de famille, il est retenu que l'écriture et la signature figurant dans l'acte contesté sont identiques à celles qui figurent sur l'acte de cautionnement en date du 12 juillet 2010 qu'elle n'argue pas de nullité. Le moyen sera rejeté.
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution en date des 12 juillet 2010 et 20 février 2012 :
Mme [M] soutient que les engagements pris par elle sont manifestement disproportionnés au vu de ses biens et revenus au jour où la banque lui a demandé d'assumer ses engagements et qu'elle ne possède toujours pas le patrimoine pour y faire face. Par conséquent, la BPS ne peut se prévaloir de ces engagements.
La BPS réplique que les éléments produits par Mme [M] ne démontrent pas la disproportion manifeste de ses engagements en qualité de caution.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu'il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Elle a également jugé que le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution.
Par application de l'article L 341-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au moment où cet engagement est pris. S'il est démontré que cet engagement était disproportionné mais que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le banquier peut alors se prévaloir de l'engagement pris.
En premier lieu, il convient de relever que Mme [M] fait reproche à la BPS de ne pas verser aux débats la fiche de renseignements alors que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pèse sur elle.
S'il est établi, au vu des avis d'impôts qu'elle verse aux débats, que les revenus du ménage ont été de 16 785 euros en 2010, de 24 983 euros en 2011 et de 38 755 euros en 2012, elle ne justifie ni de l'état exact de son patrimoine mobilier et immobilier ni des charges du ménage au moment où les engagements ont été contractés.
Compte tenu de cette carence probatoire, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
DIT que la demande de la SA Banque Populaire du Sud relative à l'acte de cautionnement pris par acte authentique en date du 26 septembre 2006 par Mme [M] pour un montant de cent trente-sept mille euros est nouvelle en cause d'appel,
DIT que cette demande est en conséquence irrecevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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