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Cour de cassation, 28 février 1990. 87-40.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.317

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., 38, Norman X..., Clifton 07013, NJ USA, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre), au profit de la société PFEIFFER, Manutentions et Levage, 2, Place du Palais-Bourbon, Paris (7ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que la société Pfeifer manutention et levage et Pfeifer seil und hebetechnick Gmbh a engagé, par contrat du 29 janvier 1981 M. Y... en qualité de directeur de sa filiale pour la France métropolitaine, la société Pfeifer France devenue ensuite Pfeifer manutention et levage ; que par avenant au contrat de travail, M. Y... s'engageait pendant 2 ans après la cessaton de ses activités en France à ne travailler sous aucune forme pour une entreprise concurrence, et la société s'engageait à verser au salarié "pour la durée de l'interdiction de faire concurrence, une indemnité représentant la moitié du dernier salaire payé et stipulé par contrat, à condition que la convention collective de la métallurgie ne prévoie pas un taux d'indemnité différent" ; que par lettre du 14 décembre 1983 la société Pfeifer France a notifié au salarié son licenciement avec préavis expirant le 30 juin 1984 ; que par lettre du 4 juin 1984 la société a délié le salarié de son obligation de non concurrence ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non concurrence et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée le 12 septembre 1983 à laquelle les parties ont fait expréssement référence précise en son article 28, paragraphe 6 que : "l'employeur en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous conditions de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail" ; alors, d'autre part, que les motifs donnés par les premiers juges et par la cour d'appel selon lesquelles la référence à la convention collective de la métallurgie serait limitée exclusivement au montant de l'indemnité dite de carence dénature les faits et constitue une violation des règles de la logique en ce qu'une simple référence à la convention collective pour fixer le montant de l'indemnité était inutile si cette convention dans son ensemble ne devait pas s'appliquer aux relations contractuelles entre les parties ; qu'il eut été suffisant de fixer le montant de l'indemnité de carence sans aucune référence à une convention collective, que si de telles références étaient faites elles visaient naturellement l'ensemble des dispositions de cette convention collective ou tout au moins l'ensemble des dispositions concernant l'interdiction de concurrence ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que recherchant la commune intention des parties, les juges du fond ont retenu qu'elles avaient entendu par la référence à la convention collective de la métallurgie uniquement fixer le montant de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non concurrence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz