Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-44.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.052
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyrille X..., demeurant à Villedieu-sur-Indre (Indre), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Maurice Z..., demeurant à Villedieu-sur-Indre (Indre), Clos de la Vinaigrerie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux,
conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 juin 1988) et les pièces produites, M. Z..., engagé en qualité de chauffeur par M. A..., dirigeant d'une exploitation forestière et d'une scierie à Villedieu-sur-Indre, a été licencié, le 10 octobre 1986, avec un préavis de deux mois, en raison de la cessation des activités de l'employeur ; qu'il a été engagé le 3 novembre 1986, à l'essai, par M. X..., dirigeant d'une scierie, d'une exploitation forestière et d'une menuiserie ; qu'à l'issue de l'essai, l'employeur n'a pas donné suite à l'engagement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que l'entreprise de M. Moulin avait été reprise par M. X..., que son contrat de travail avait subsisté avec son nouvel employeur et que la rupture des relations de travail incombait à ce dernier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une cession d'entreprise et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, à la fois, que le fonds de commerce litigieux avait été supprimé et qu'il avait été cédé ; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que la clientèle constitue l'un des principaux éléments du fonds de commerce, sans lequel celui-ci ne saurait exister et être cédé ; qu'en l'espèce, le second employeur soutenait que la clientèle du premier employeur ne lui avait pas été cédée ; qu'en décidant que le premier employeur avait cédé son fonds au second, sans répondre à ces
conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en décidant que le premier employeur avait cédé son fonds au second, sans constater que celui-ci avait acquis la clientèle de celui-là, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; et alors qu'en outre, le transfert d'activité constitutif d'une modification dans la situation juridique de l'employeur suppose non seulement l'exercice d'une activité
similaire dans les mêmes lieux, mais la continuation de l'activité initiale ; qu'en l'absence de cession de clientèle et de stock, le seul exercice, sur le même terrain et à l'aide du même matériel, d'une activité similaire, ne saurait constituer un transfert d'activité au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, sans constater que la clientèle ou le stock auraient été transférés, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé le texte ci-dessus visé ; et alors que, en violation renouvelée de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, ce faisant, n'a donc pas caractérisé la fraude à la loi qu'aurait commise le second employeur ; alors que, de deuxième part, le transfert d'une activité ne saurait constituer une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dès lors que cette activité ne constitue pas, au sein de l'entreprise de l'acquéreur, une réalité indépendante, dotée d'une autonomie et d'une structure propres ; d'où il suit qu'en décidant que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient s'appliquer, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que "totalement imbriquée et confondue avec l'activité de menuiserie, elle §l'activité de scierie qu'aurait reprise le second employeurOE n'a aucune réalité indépendante, aucune autonomie et, bien entendu, aucune clientèle propre ou permanence du personnel", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, encore, en statuant comme ci-dessus sans rechercher si l'activité de scierie poursuivie par le second employeur était ou non indépendante et dotée d'une clientèle propre, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; et alors qu'enfin, en violation renouvelée de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel,
ce faisant, n'a donc pas caractérisé la fraude à la loi qu'aurait commise le second employeur ; et alors, de troisième part, que le transfert d'une activité, constitutif d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, suppose que l'activité poursuivie revête sensiblement la même importance, faute de quoi le second entrepreneur ne saurait être tenu de poursuivre les contrats de travail des employés du premier ; qu'en l'espèce, l'intimé soutenait que l'activité de scierie de son entreprise n'était exercée que "seulement trois mois par an" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en décidant qu'il y avait eu cession d'une entreprise de scierie au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans rechercher si le fait que le prétendu cessionnaire n'ait exercé cette activité que trois mois par an n'interdisait pas de considérer qu'il y avait eu cession, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; et alors qu'enfin, en violation renouvelée de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel, ce faisant, n'a donc pas caractérisé la fraude à la loi qu'aurait commise le second employeur ;
Mais attendu que c'est sans contradiction et par une appréciation souveraine que la cour d'appel a jugé que les parties avaient
manifestement agi de façon à éluder l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et fait ainsi ressortir l'existence d'une fraude ; que le moyen, en ce qu'il tend à remettre en cause cette appréciation, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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