Cour de cassation, 04 mars 1998. 98-60.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-60.159
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 98-60.159 et R. 98-60.160 formés par :
1°/ M. Benjamin A..., demeurant ...,
2°/ M. René-Marc X..., demeurant ...,
3°/ M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit de quatre cent soixante-deux électeurs dont les noms figurent sur la liste telle que reproduite en annexe, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 98-60.159 et n° R 98-60.160 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 3 février 1998), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardifs, les recours formés par M. A..., M. Y... et M. Z... tendant à la radiation de 462 électeurs de la liste électorale du 5e arrondissement de Paris, alors, d'une part, que le Tribunal aurait violé les articles L. 21 et R. 10 du Code électoral en estimant que la communication de la seule liste des radiations équivalait à la publication complète de cette liste, en ne retenant pas qu'il était impossible, compte tenu du nombre de noms inscrits sur chaque liste, de recopier à la main la totalité des noms bien que le fait d'opposer à un électeur s'étant présenté le 10 janvier, un prétendu manque de moyens pour lui refuser l'obtention de la liste des nouveaux inscrits et des modifications constituait un obstacle à l'exercice normal du droit de communication prévu par l'article L. 21 précité, en décidant qu'il n'y avait eu affichage malgré l'absence de celui-ci;
alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait estimer que l'ambiguïté des informations données par une affiche ne pouvait être invoquée pour obtenir la prorogation du délai de recours bien que l'affichage du tableau n'ait pas été réalisé et que les requérants ont été induits en erreur par l'affiche qui indiquait que les électeurs pourraient prendre connaissance du tableau des additions et retranchements jusqu'au 21 janvier 1998 inclus ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est constant que le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission administrative a été déposé au secrétariat de la mairie, le 10 janvier, le Tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qu'aucune des deux attestations versées aux débats par les contestants n'établit l'absence de publication de la liste électorale le 10 janvier ;
Et attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a énoncé que les requérants ne peuvent invoquer l'ambiguïté des informations données par voie d'affiche, dans les locaux de la mairie pour obtenir la prorogation du délai du recours prévu à l'article L. 25 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
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