Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/05942 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPNE
[F]
[E]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 16 Octobre 2014
RG : F 13/00401
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
[M] [F]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[D] [E]
née le 01 Mars 1977 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [F] et son épouse, Mme [D] [E] ont conclu le 14 novembre 2003 avec la société Distribution Casino France un contrat de co-gérance non salariée, lequel a fait l'objet d'avenants. En dernier lieu, dans le cadre de cette relation contractuelle, qui était soumise à l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 (IDCC 1314), ils exploitaient à [Localité 9] (Ardèche) une supérette alimentaire à l'enseigne « Petit Casino »
Les 13 mars 2012 et 22 avril 2013, M. [F] puis son épouse ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, notamment afin de voir requalifier le contrat de co-gérance en contrats de travail, de demander le paiement d'heures supplémentaires et de réclamer des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement du 16 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a notamment débouté les époux [F] de toutes leurs demandes, débouté la société Distribution Casino France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [F] aux entiers dépens.
Les époux [F] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 décembre 2016, la chambre sociale, section C, de la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement prud'homal, en ce qu'il avait débouté les époux [F] :
' de leur demande de requalification du contrat de gérance non salarié en contrat de travail,
' de leur demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,
' de leur demande tendant à contrainte, sous astreinte, la société Distribution Casino France à organiser des visites médicales périodiques,
' de leur demande de dommages et intérêts au titre des visites médicales périodiques,
' de leur demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'entretien du magasin,
' de leur demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence,
' de leur demande de paiement de la somme de 2 871,24 euros au titre des retenues de rémunération abusives, outre congés payés afférents
Le réformant pour le surplus, la cour d'appel de Lyon a débouté M. [F] de ses demandes concernant les rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel et a condamné la société Distribution Casino France à payer :
' à M. [M] [F] :
' la somme de 155 875 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2008 à février 2016, outre 15 587 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' la somme de 10 636,80 euros bruts au titre des heures de délégation et 180 euros au titre des heures de délégation exceptionnelles réalisées en juin et juillet 2011, outre intérêts de droit à compter de la demande ;
' la somme de 10 263 euros au titre des rappels des congés payés afférents aux commissions perçues
' la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' à Mme [D] [F] :
' la somme de 154 902 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2008 à février 2016, outre 15 490 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' la somme de 102 767 euros au titre des rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel pour la période de janvier 2008 à février 2016, outre 10 277 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' à M. et Mme [F] la somme de 1 667,28 euros bruts au titre des rappels de commissions supplémentaires mensuelles, outre intérêts de droits à compter de la demande.
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 10 octobre 2018, statuant sur le pourvoi n° 17-13.418, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, seulement en ce qu'il avait condamné la société Distribution Casino France à payer :
' à Mme [F] la somme de 102 767 euros au titre des rappels de commissions sur la base du minimum conventionnel pour la période de janvier 2008 à février 2016, outre 10 277 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' à M. [F] la somme de 10 263 euros au titre des congés payés afférents aux commissions perçues.
La cause et les parties étaient renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble.
Par arrêt en date du 2 juillet 2020, la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a :
- confirmé le jugement prud'homal, en ce qu'il avait débouté les époux [F] de leurs demandes formées au titre d'un rappel sur commissions par référence aux minima prévus par l'accord collectif national du 18 juillet 2013, ainsi qu'au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
- débouté les époux [F] de leurs demandes actualisées en cause d'appel, au titre d'un rappel sur commissions par référence aux minima prévus par l'accord collectif national du 18 juillet 1963, ainsi qu'au titre des congés payés afférents ;
- dit qu'en leur qualité de gérants non-salarié, M. [F] et Mm [F] doivent chacun percevoir une rémunération au moins égale au SMIC ;
- condamné la société Distribution Casino France à payer :
' à Mme [F] la somme de 52 519,15 euros bruts à titre de rappel de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 5 252 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
' à M. [F] la somme de 67 156,10 euros bruts à titre de rappel de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 6 716 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
- ordonné à la société Distribution Casino France de communiquer à M. et Mme [F] des bulletins de commissions rectifiés pour la période concernée, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
- condamné la société Distribution Casino France à payer à M. et Mme [F] chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
- rejeté le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel.
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 22 juin 2022, statuant sur le pourvoi n° 20-20.273, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, seulement en ce qu'il avait :
- condamné la société Distribution Casino France à payer :
' à Mme [F] la somme de 52 519,15 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 5 252 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
' à M. [F] la somme de 67 156,10 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 6 716 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012
- ordonné à la société Distribution Casino France de communiquer à M. [F] et à Mme [F], des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement,
- condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cause et les parties étaient renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, laquelle a été en conséquence saisie par acte de M. [F] et Mme [E], enregistré au greffe le 18 août 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [M] [F] et Mme [D] [E] demandent à la Cour de :
- réformer le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [E] :
de leur demande de rappels de rémunérations calculés sur la base du SMIC
de leur demande tendant à voir ordonner la remise de bulletins de commission rectifiés
de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure pénale
Statuant à nouveau,
- condamner la société Distribution Casino France à payer, avec intérêts de droit à compter de la demande :
' à Mme [E] la somme de 44 113,73 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 4 411,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' à M. [F] la somme de 55 984,80 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 5 598,48 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012
A titre subsidiaire,
- condamner la société Distribution Casino France à payer :
' à Mme [E] la somme de 27 360,11 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 2 736 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' à M. [F] la somme de 40 746,48 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 4 074,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012
En tout état de cause,
- ordonner à la société Distribution Casino France de communiquer à M. [F] et à Mme [E] des bulletins de commissions rectifiés, pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, ventilés par année, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner la société Distribution Casino France à payer à M. [F] et à Mme [E] la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [M] [F] et Mme [D] [E] font valoir qu'en qualité de gérants non-salariés, ils devaient se voir appliquer les dispositions des articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, ainsi que de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, telles qu'interprétées par la jurisprudence : ils prétendent au bénéfice de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, en particulier d'une rémunération qui ne pouvait pas être inférieure au SMIC.
M. [F] et Mme [E] versent aux débats des décomptes, qui font apparaître le montant de leur rémunération mensuelle pour la période allant de janvier 2008 à juillet 2018, en prenant en compte l'avantage en nature constitué par le logement de fonction, la bonification individuelle, l'indemnité d'inventaire et la commission additionnelle dite « produits frais », subsidiairement les indemnités de congés payés versées par la société Distribution Casino France.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société Distribution Casino France, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2014 et condamner Mme [E] et M. [F], chacun, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Distribution Casino France conteste les calculs effectués par les appelants, en faisant valoir que ceux-ci n'ont pas précisé à quelles dates ils ont pris les congés payés qu'ils ont acquis et qui leur ont été rémunérés en juin de chaque année, et qu'ils ont donc considéré comme du temps de travail effectif les jours de congés payés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la chambre sociale, section C, de la cour d'appel de Lyon est définitif, en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de M. [F] et Mme [E] en requalification du contrat de gérance non salarié en contrat de travail.
Il résulte des articles L. 7322-3 et suivants du code du travail qu'un gérant non-salarié de succursale de commerce de détail alimentaire bénéficie de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. En particulier, il doit conserver chaque mois, sauf faute lourde, une rémunération au moins égale au SMIC.
En application de l'article D. 3231-6 du code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour calculer le montant du complément dû par l'employeur lorsque le salaire horaire contractuel est inférieur au SMIC, est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
En particulier, il doit être tenu compte, pour déterminer si un gérant a été rempli de ses droits au regard du SMIC, de l'avantage en nature que constitue le logement mis à sa disposition par l'entreprise propriétaire de la succursale.
En l'espèce, M. [F] et Mme [E] versent aux débats des décomptes séparés, qui font apparaître pour chacun, pour la période allant de janvier 2008 à juillet 2018, mois par mois (ce qui correspond à la périodicité de versement des commissions par la société Distribution Casino France) :
- d'une part, le montant de leur rémunération mensuelle en prenant en compte l'avantage en nature constitué par le logement de fonction, la bonification individuelle, l'indemnité d'inventaire et la commission additionnelle dite « produits frais »
- d'autre part, le montant du SMIC applicable au mois considéré
- si le montant total de la rémunération est inférieur au SMIC, le montant de la différence (pièce n° 3 des appelants).
L'article 7322-1 deuxième alinéa du code du travail prévoit que l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du code du travail relatives notamment aux repos et aux congés.
Par ailleurs, l'article 3.E du contrat de co-gérance non salariée signé le 16 février 2012 entre, d'une part, la société Distribution Casino France et, d'autre part, M. [F] et Mme [E], prévoit que l'octroi d'un repos effectif égal à la durée du congé payé ne pourra être remplacé par le versement d'une indemnité compensatrice correspondant à la durée du congé légalement dû que s'il existe un accord des co-gérants et de la société Distribution Casino France sur cette substitution, et encore que l'indemnité de congés payés sera versée aux co-gérants chaque année courant du mois de juin.
Dès lors, si la société Distribution Casino France a effectivement versé au cours du mois de juin de chaque année une indemnité de congés payés (qui est mentionnée sur les bulletins mensuels de commission délivrés aux appelants, qui au demeurent ne contestent pas avoir reçu annuellement cette indemnité), elle ne peut pas déduire de ces versements la preuve qu'elle a octroyé aux co-gérants non salariés un repos effectif égal à la durée de ce même congé payé.
Ainsi, il incombe à la société Distribution Casino France, qui est responsable de l'application des dispositions du code du travail relatives aux repos et aux congés, de démontrer que M. [F] et Mme [E] ont, dans leur décompte respectif, retenu des heures de travail effectif, alors qu'ils étaient en réalité en congé, ce qu'elle ne fait pas.
Toutefois, cette indemnité dite de congés payés constitue un élément de rémunération versée en contrepartie du travail effectué, lequel est créateur du droit à des jours de repos. Elle doit donc être prise en compte lors de la comparaison entre la rémunération effectivement perçue et le SMIC.
En l'espèce, la société Distribution Casino France a fait le choix de verser l'indemnité de congés payés une fois par an au mois de juin. Le montant de cette indemnité doit donc être pris en compte, pour la comparaison entre la rémunération effectivement perçue et le SMIC, uniquement pour les mois de juin, dans la mesure où cette comparaison ne peut pas se faire dans un cadre annuel.
A l'analyse des décomptes établis par les co-gérants relatifs au mois de juin de chaque année entre 2008 et 2018, il apparaît que M. [F] allègue avoir reçu une rémunération inférieure au SMIC uniquement en juin 2013 et Mme [E] uniquement en juin 2015.
En prenant en compte l'indemnité de congés payés versée à M. [F] en juin 2013 (pour un montant de 1 220,71 euros), il est établi que celui-ci a alors perçu une rémunération supérieure au SMIC ; sa demande aux fins de versement d'un complément de salaire de 728,22 euros, pour juin 2013, n'est donc pas fondée.
S'agissant de la situation de Mme [E], le bulletin mensuel de commissions de juin 2015 n'est pas versé aux débats. Il n'est donc pas établi qu'elle ait perçu ce mois-là l'indemnité de congés payés.
En conséquence, dans la mesure où les calcul des appelants et les décomptes produits par eux ne font pas l'objet d'autre contestation, il y a lieu de faire droit aux demandes principales de M. [F] et Mme [E] et, réformant le jugement déféré, de condamner la société Distribution Casino France à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 :
- à Mme [E] la somme de 44 113,73 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 4 411,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- à M. [F] la somme de 55 256,58 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 5 525,65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En outre, il y a lieu d'ordonner à la société Distribution Casino France de communiquer à M. [F] et à Mme [E] un bulletin de commissions rectificatif, pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, établi conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit néccessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Distribution Casino France, partie succombante, supportera les dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les dépens afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 16 décembre 2016 et à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 639 de ce même code. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en outre rejetée.
En équité et sur le fondement de cette dernière disposition légale, la société Distribution Casino France versera à chacun des deux appelants la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Dans les limites des cassations prononcées les 10 octobre 2018 et 22 juin 2022,
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [E] :
- de leur demande de rappels de rémunérations calculés sur la base du SMIC
- de leur demande tendant à voir ordonner la remise de bulletins de commission rectifiés
- de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure pénale
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Distribution Casino France à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 :
- à Mme [D] [E] la somme de 44 113,73 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 4 411,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- à M. [M] [F] la somme de 55 256,58 euros bruts au titre des rappels de rémunération calculés sur la base du SMIC pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, outre la somme de 5 525,65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ordonne à la société Distribution Casino France de remettre à M. [M] [F] et à Mme [D] [E] un bulletin de commissions rectificatif, pour la période de janvier 2008 à juillet 2018, établi conformément aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens afférents aux arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon le 16 décembre 2016 et la cour d'appel de Grenoble le 2 juillet 2020, ainsi qu'aux dépens de la présente instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Distribution Casino France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [M] [F] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [D] [E] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,