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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 01/02015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/02015

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

R.G : 01/02015 MR/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMMISSION DE STATUER DU MARDI 18 DECEMBRE 2001 CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 500 EMIN CGP GROUPE LAPEROUSSE 35415 SAINT MALO représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour DEMANDERESSE par requête en rectification d'erreur matérielle du 30 Mai 2001 d'un arrêt rendu le 17 avril 2001 (N°RG 97/1096) par la Cour d'Appel de GRENOBLE faisant suite à une déclaration d'appel du 5 février 1997 et d'une assignation en intervention forcée du 11 décembre 1997 sur une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP du 8 janvier 1997 CONTRE : Monsieur Pierre X... Yacht Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour Monsieur Yann X... Yacht Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour Société CMC PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Route des Bauches Za de Bromines 74330 SILLINGY représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 48 avenue du Roi Robert Comte de Provence 06100 NICE Non représentée DEFENDEURS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2001, Madame ROGNARD, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame OLLIEROU, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. * * * * * Par arrêt du 17 avril 2001 la présente Cour a statué sur l'indemnisation due à M. X... au titre de ses préjudices soumis à recours et personnels, déduction faite de la créance de l'organisme social, la Caisse Générale de Prévoyance des Marins.. La Caisse Générale de Prévoyance des Marins. a formé une requête en omission de statuer, sa demande de paiement de sa créance n'ayant pas été examinée et, de plus, la caisse ayant été mise hors de cause par une erreur matérielle. La CMC s'en rapporte à justice et M. X... n'a pas conclu. MOTIFS En application des articles 462 et 463 du Nouveau Code de Procédure Civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et les erreurs affectant une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt et notamment de celles contenues dans l'énoncé des faits et de la procédure que la Caisse Générale de Prévoyance des Marins a bien formé une demande de condamnation de la société CMC à lui payer 41 226,44 F au titre des frais exposés pour le compte de la victime. La Cour a ensuite procédé à l'établissement de la créance indemnitaire de la victime, M. X..., et a déduit des sommes dues à ce dernier le montant de la créance de l'organisme social. Mais la Cour a omis de statuer sur la demande de la Caisse Générale de Prévoyance des Marins. Il convient de compléter l'arrêt et de faire droit à la demande non contestée dans son principe et son montant. Le dispositif de l'arrêt du 17 avril 2001 sera complété par la condamnation de la CMC au paiement de la somme de 41 226,44 F au profit de la Caisse Générale de Prévoyance des Marins.. Il convient aussi de rectifier le dispositif et de dire que la Caisse Générale de Prévoyance des Marins. n'est pas mise hors de cause et que les dépens engagés par cette partie seront supportés par la CMC. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Ordonne que le dispositif de l'arrêt du 17 avril 2001 soit complété et rectifié comme suit: - Dit que la Caisse Générale de Prévoyance des Marins. est partie à l'instance. - Condamne la SARL CMC PROMOTION à payer 41 226,44 F (QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT VINGT SIX FRANCS QUARANTE QUATRE CENTIMES) à la Caisse Générale de Prévoyance des Marins. - Condamne la SARL CMC PROMOTION à supporter les dépens exposés par la Caisse Générale de Prévoyance des Marins. avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Dit que conformément aux dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile les présentes adjonctions et rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 17 avril 2001. Laisse les dépens de la présente procédure en complément d'arrêt à la charge de l'Etat. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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