Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02593
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02593
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02593 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HO
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [M]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 1] (GUINEE) (MAROC)
de nationalité Guinéenne
Actuellement rtenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Laure BERNARD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 décembre 2024 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 31 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 décembre 2024 à prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] ;
Vu les appels par M. [F] [M] et par son conseil par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 décembre 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M], a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour quatre jours ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 29 novembre 2024 notifié le même jour en exécution d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 octobre 2024, notifiée le même jour.
Par décision du 4 décembre 2024 le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision du 2 décembre 2024 du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille ayant autorisé l'administration à retenir M. [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de vingt-six jours.
Par décision du 29 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille saisi par M. le Préfet de la Somme du 28 décembre 2024 d'une requête aux fins de prorogation de la rétention administrative a autorisé l'administration à retenir M. [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 décembre à 9h12.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les déclarations d'appel du 30 décembre 2024 à 12h09 et à 12h30 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 30 décembre 2024 et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'appelant soulève :
l'absence de preuve de diligences suffisantes de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Deux déclarations d'appel à l'encontre de la même décison ayant été réceptionnées, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensembler et deux joindre les deux procédures.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [F] [M] soutient que l'administration ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue de limiter la durée de sa rétention au temps strictement nécessaire à son départ.
Plusieurs demandes de routing ont été effectuées et les vols prévus le 29 novembre 2024 et 2 décembre 2024 ont du être annulés faute de délivrance de laissez-passer consulaire. S'il n'est pas interdit à l'administration de confier les demandes de laissez-passer auprès des consulats à un service dédié, il lui appartient de justifier des diligences réelles de ce service auprès des autorités consulaires concernées.
Or, il n'est justifié que des envois de mails d'un service de la préfecture de la Somme (adresse pref-éloignement@somme.gouv.fr) à un autre service du ministère de l'intérieur (adresse dnpaf-sdrep-dne-uci-consulats@intérieur.gouv.fr).
Ainsi, l'administration ne justifie pas de ses diligences effectives auprès des autorités guinéennes.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] pour une durée de trente jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction du dossier enregistré au rôle sous le numéro 24/02593 avec celui inscrit au rôle sous le numéro 24/02594 .
INFIRME l'ordonnance déférée ;
REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] ;
ORDONNE la remise en liberté de M. [F] [M] ;
RAPPELLE à M. [F] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Laure BERNARD, conseillère
N° RG 24/02593 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 décembre 2024 :
- M. [F] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [F] [M] le mardi 31 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 31 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 décembre 2024
N° RG 24/02593 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HO
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