Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2008), que M. X..., engagé le 22 mai 2006 en qualité de directeur adjoint par la société Polyres, a été licencié pour motif économique le 24 janvier 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce la cour a relevé l'existence d'une activité devenue déficitaire sans variation sensible des charges, ce dont il résultait nécessairement que la société était en situation de déclin économique ; qu'en écartant ensuite l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que le fonds n'était pas ruiné, lors de la rupture du contrat de location-gérance, quand il résultait des débats et des documents produits, que le local au sein duquel la société exploitait une activité de restauration rapide avait été complètement vidé avant d'être repris par une enseigne exploitant une marque de prêt-à-porter, et que le fonds de commerce avait totalement disparu du centre commercial le Polygone, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier, le cas échéant, au sein du groupe de reclassement auquel appartient la société qui licencie, celui-ci étant formé par les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant en l'espèce à relever une unicité de gérance et le parcours professionnel personnel (ancienneté, offre personnalisée de reclassement, évolution de carrière) de M. X..., sans caractériser l'existence d'une organisation générale permettant la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser sur quelles pièces il se fonde pour déduire tel ou tel fait ; qu'en affirmant que l'ancienneté des salariés acquise dans d'autres sociétés était reprise lors de leur engagement dans un autre restaurant exploitant également l'enseigne Mc Donald's, sans aucunement préciser, ni de quel élément de preuve elle déduisait que d'autres salariés que M. X... étaient passés d'une société à une autre au cours de leur carrière, ni de quel élément de fait elle déduisait qu'avait à cette occasion été reprise leur ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ subsidiairement, que le reclassement du salarié doit être recherché dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises du groupe dont les activités et l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dans un emploi équivalent ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que l'employeur aurait manqué à son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement du salarié en lui proposant un poste modifiant ses horaires, après avoir pourtant constaté que ce reclassement portait sur un poste identique à celui qu'il occupait au sein de la société Polyres, dans un restaurant situé à quelques centaines de mètres de son lieu de travail initial, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'il était possible d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre différentes entreprises de restauration situées à Montpellier ou à proximité de cette ville et la société Polyres, a pu en déduire que cette dernière appartenait à un groupe au sein desquels l'employeur devait rechercher les possibilités de reclassement et que celui-ci, qui n'avait pas poursuivi cette recherche après que le salarié avait refusé une proposition de reclassement en raison de la modification de son contrat de travail qu'elle impliquait, n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; que, dès lors, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyres à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Polyres
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société POLYRES à payer à Monsieur Anton X... les sommes de 22.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la légitimité du licenciement :
Aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La lettre de licenciement énonçant l'élément originel à savoir des difficultés économiques et la cessation de l'activité résultant de la rupture du contrat de locationgérance, ainsi que son incidence sur l'emploi répond aux exigences d'une motivation suffisante.
S'agissant des difficultés économiques dont il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, il est fait référence, dans le courrier de la rupture, aux amplitudes réduites d'ouverture du Polygone, sur 6 jours de la semaine.
Or, ces conditions de fonctionnement ne sont pas récentes, et préexistaient largement à l'embauche du salarié, l'employeur indiquant à l'audience par l'intermédiaire de son conseil que le restaurant comme les autres établissements du Polygone sont fermés le soir depuis 4 ou 5 ans.
Il ressort par ailleurs du bilan et du compte de résultats de l'exercice 2006 produit par la société POLYRES que le chiffre d'affaires a subi une baisse de 6 % par rapport à l'exercice précédent et que le résultat d'exploitation est passé de 11.843 € à – 102.303 € en 2006. Ce résultat négatif doit toutefois être modéré compte tenu de l'inscription au passif d'une dotation aux provisions de 70.000 € qui, compte tenu de la fermeture envisagée de l'entreprise, trouve son origine dans le litige prud'homal.
Un résultat négatif d'exploitation de 30.000 € au cours d'un seul exercice d'une part dans la mesure où les charges n'ont pas sensiblement varié contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement, d'autre part, les amplitudes d'ouverture du restaurant sont identiques depuis plusieurs années ne permet pas de retenir l'existence de difficultés économiques justifiant la suppression du poste.
Par ailleurs, la rupture du contrat de location-gérance, intervenue à l'amiable et moyennant une contrepartie de 175.000 € versée au locataire-gérant, n'entraine pas automatiquement la suppression des postes de travail, dans la mesure où le locataire-gérant est tenu, en application des articles L.1224-1 et 5 du Code du travail de reprendre les contrats en cours au jour de la résiliation, qui ont été conclus par le locataire-gérant, sauf à établir la ruine du fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le salarié soutient que l'employeur a failli à son obligation de reclassement.
La société POLYRES a proposé en reclassement au salarié un poste de directeuradjoint du restaurant exploité sous l'enseigne McDonald's à Montpellier Comédie, que le salarié a refusé, ce nouveau poste impliquant de travailler le soir et le dimanche alors que le restaurant du Polygone était fermé le soir et le dimanche.
Or, si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel que s'apprécie le périmètre de l'obligation de reclassement.
En l'espèce, l'existence d'un groupe de reclassement, liée à la permutabilité du personnel, ressort des éléments suivants :
- L'employeur a proposé un poste de reclassement au sein d'une autre société exploitant un restaurant McDonald's.
Il soutient de plus dans un courrier du 6 février 2007 adressé au salarié, sans en rapporter la preuve, avoir proposé à ce dernier un poste de directeur au sein du restaurant de Jacou ou du restaurant de Saint-Gély du Fesc, géré pourtant par des sociétés distinctes.
- Les 17 restaurants McDonald's de Montpellier et de ses environs sont exploités par des sociétés distinctes ayant cependant le même dirigeant.
- L'ancienneté des salariés acquise dans d'autres sociétés est reprise lors de leur engagement dans un autre restaurant. Ainsi, dans le courrier du 6 février 2007, l'employeur précise au salarié que : ‘dans le contrat que nous avons conclu d'un commun accord, nous vous avons spontanément accordé une reprise d'ancienneté depuis votre date d'embauche en qualité d'équipier, soit 7 années'. L'employeur a au demeurant réglé à Monsieur Anton X... une indemnité de licenciement alors que celui-ci avait été engagé par la société POLYRS huit mois avant son licenciement.
- Aux termes d'une attestation en date du 31 mai 2006, le directeur général de la société POLYRES indique que ‘le parcours d'Anton X... depuis 1999 au sein de divers restaurants McDonald's autour de Montpellier lui a permis d'atteindre le statut de responsable de restaurant, poste ouvert à des évolutions futures au sein des restaurants McDonald's.
En l'état de la permutabilité des salariés au sein des différentes sociétés, l'employeur était tenu de rechercher des postes disponibles au sein des différentes entreprises constituant le groupe de reclassement.
En proposant au salarié un seul poste, certes situé à proximité du Polygone, mais impliquant une importante modification de ses horaires de travail, la société POLYRES a failli à son obligation de reclassement qu'elle n'a pas exécutée de manière loyale et sérieuse.
Le licenciement d'Anton X... est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
En l'état de l'ancienneté du salarié lors de la rupture (7 ans et 4 mois), de sa rémunération mensuelle (2.468,50 €) et des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il convient d'évaluer à la somme de 22.000 € l'indemnité réparatrice du préjudice résultant de l'illégitimité du licenciement».
6. ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce la Cour a relevé l'existence d'une activité devenue déficitaire sans variation sensible des charges, ce dont il résultait nécessairement que la société était en situation de déclin économique ; qu'en écartant ensuite l'existence de difficultés économiques, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ;
7. ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que le fonds n'était pas ruiné, lors de la rupture du contrat de location-gérance, quand il résultait des débats (cf. les écritures des parties) et des documents produits (cf. extrait du « Midi Libre »), que le local au sein duquel la société exploitait une activité de restauration rapide avait été complètement vidé avant d'être repris par une enseigne exploitant une marque de prêt-à-porter, et que le fonds de commerce avait totalement disparu du centre commercial le Polygone, la Cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8. ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier, le cas échéant, au sein du groupe de reclassement auquel appartient la société qui licencie, celuici étant formé par les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant en l'espèce à relever une unicité de gérance et le parcours professionnel personnel (ancienneté, offre personnalisée de reclassement, évolution de carrière) de Monsieur X..., sans caractériser l'existence d'une organisation générale permettant la permutabilité de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ;
9. ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser sur quelles pièces il se fonde pour déduire tel ou tel fait ; qu'en affirmant péremptoirement que l'ancienneté des salariés acquise dans d'autres sociétés était reprise lors de leur engagement dans un autre restaurant exploitant également l'enseigne Mcdonald's, sans aucunement préciser, ni de quel élément de preuve elle déduisait que d'autres salariés que Monsieur X... étaient passés d'une société à une autre au cours de leur carrière, ni de quel élément de fait elle déduisait qu'avait à cette occasion été reprise leur ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
10. ALORS subsidiairement QUE le reclassement du salarié doit être recherché dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises du groupe dont les activités et l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dans un emploi équivalent ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que l'employeur aurait manqué à son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement du salarié en lui proposant un poste modifiant ses horaires, après avoir pourtant constaté que ce reclassement portait sur un poste identique à celui qu'il occupait au sein de la société POLYRES, dans un restaurant situé à quelques centaines de mètres de son lieu de travail initial, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail.
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