Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/01616
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01616
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/01616 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM7L
AFFAIRE : S.A. SMACL ASSURANCES C/ SOCIETE ALBINGIA, COMMUNE COMMUNE DE [Localité 7],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier octobre deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandra NADJAR, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1033
Représentant : Me Léa HORTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
C/
SOCIETE ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ASSIGNEE EN APPELPROVOQUE
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la commune de [Localité 8] à l'encontre de la société SMACL Assurances et la société Albingia ;
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2024 par la société SMACL Assurances, enregistré sous le n°24/01616 ;
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2024 par la société Albingia, enregistré sous le n°24/1887 ;
Vu les conclusions de la société SMACL Assurances notifiées par RPVA le 9 juillet 2024 aux fins de voir déclarer incompétente la cour d'appel de Versailles pour connaître de l'action directe de la commune de Bourg d'Oisans à son encontre, désigner le tribunal administratif de Grenoble comme juridiction compétente ;
Vu l'absence de conclusions de la commune de [Localité 8] et de la société Albingia ;
Vu les conclusions aux fins de jonctions avec l'affaire enrôlée sous le numéro 24/01887 ;
Vu la procédure numérotée RG 24/01616
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. "
Les deux appels portant sur le même jugement et concernant les mêmes parties qu'en première instances, la jonction des deux affaires est ordonnée.
Sur l'exception d'incompétence
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, la société SMACL assurances expose qu'en l'absence de défense au fond en première instance concernant la demande de la commune, elle est recevable à soulever une exception d'incompétence. Elle fait valoir que la juridiction compétente dépend du caractère du contrat entre la commune [Localité 8], lequel est administratif en l'espèce.
Sur ce ,
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 76 du même code dispose que " Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. "
En outre, il résulte de l'article L124-1 du code des assurances que " Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé " et de l'article L124-3 du même code que " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. "
Par " tiers lésé ", on entend la victime du dommage ou la personne l'ayant désintéressé et se trouvant ainsi subrogé dans ses droits, ce qui est notamment le cas de l'assureur de la victime.
Enfin, par décision du tribunal des conflits du 15 avril 2013 n°13-03.892 a décidé que " si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance'; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative " La cour de cassation a précisé que " la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette action directe dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat' et que les contrats d'assurance, passés en application du code des marchés publics, sont des contrats administratifs en application de l'article 2 de la loi MURCEF N°2001-1168 du 11 décembre 2011 " (1ere civ, 24 oct 2018, n°17-31.306);
Par ordonnance en date du 4 février 2022 le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Nanterre a, sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, rejeté l'exception d'incompétence déjà soulevée par la société SMACL, estimant que la seule demande de la société Albingia sollicitait uniquement que le jugement soit déclaré commun à la société SMACL et qu'aucune demande principale aux fins de condamnation au titre de la garantie contractuelle de la commune de Bourg d'Oisans n'était formulée. Faisant valoir que " le tribunal judiciaire de Nanterre n'avait pas à statuer sur les rapports entre l'assureur et son assuré, lesquels relèvent de l'appréciation du juge administratif et n'était pas contesté par les parties, " le juge de la mise en état a donc précisé que l'action aux fins de rendre la chose jugée opposable ne pouvait donner lieu à un titre exécutoire contre la société SMACL.
Cependant, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre dont appel a, statuant sur la demande subsidiaire de la commune de Bourg-d'Oisans, condamné la société SMACL à lui verser la somme de 90 285 euros au titre de sa garantie contractuelle.
De même devant la cour d'appel, les conclusions de la commune de Bourg-d'Oisans signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, tendent à voir confirmer cette condamnation de la société SMACL en paiement.
En l'espèce, d'une part la société SMACL n'avait pas été reçue en son exception d'incompétence du fait de l'absence de demandes à son encontre et est donc recevable à agir devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir statuer sur cette exception et d'autre part le caractère administratif du contrat d'assurance liant la société SMACL et la commune de [Localité 8] en ce qu'il a été passé en application du code des marchés publics, n'est pas contesté.
Ainsi du fait de ce caractère administratif du contrat d'assurance entre la SMACL et la commune de [Localité 8], l'action directe de la commune de [Localité 8] à l'encontre de son assureur la société SMACL, relève de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, la cour d'appel de Versailles est incompétente pour statuer sur l'action directe de la commune de Bourg-d'Oisans à l'encontre de la société SMACL.
Il sera donc renvoyé au Tribunal administratif matériellement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les n°24/1887 et 24/01616 sous le numéro 24/01616,
Déclarons la demande de la société SMACL Assurances de fin de non-recevoir recevable
Déclarons la cour d'appel de Versailles incompétente pour statuer sur l'action directe de la commune de Bourg-d'Oisans à l'encontre de la société SMACL
Ordonnons le renvoi au tribunal administratif de Grenoble.
La Greffière , La Conseillère de la mise en état ,
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