Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-16.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.514
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre Y...,
2°/ Madame Jeanne B..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mademoiselle Micheline A..., demeurant ... (13e),
2°/ de Monsieur André A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. C..., E..., Z..., X..., Jacques D..., Senselme, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 juillet 1986) d'avoir ordonné leur expulsion d'une villa appartenant aux consorts A..., alors, selon le moyen, "que l'article 7 de la loi du 1er septembre 1948 stipule que dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas applicable, ce maintien dans les lieux est pourtant accordé au locataire ou "occupant" qui bénéficie des articles 161 et 164 du Code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en l'état des seules constatations de l'arrêt, selon lesquelles, les époux Y... bénéficiaient de ces textes et de l'aide sociale, et étaient occupants de la villa, dont la mère de Mme Y... avait été locataire et y vivait avec sa fille et son gendre, la cour d'appel ne pouvait que constater le droit au maintien dans les lieux des époux Y... ; qu'elle a ainsi violé l'article 7 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les époux Y... ne justifiaient pas d'un titre régulier personnel à l'origine de leur occupation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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