Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Galerie Zhaos (la société), dont M. X... était le dirigeant, la société Crédit Lyonnais (la banque) a déclaré sa créance au titre de différents crédits et comptes courants ;
que le tribunal a condamné M. X... (la caution), pris en sa qualité de caution, au paiement d'une certaine somme ; que la caution a relevé appel de cette décision en contestant la régularité de la déclaration de créance ; que la cour d'appel a condamné la caution au paiement d'une certaine somme au titre des prêts consentis à la société et des soldes débiteurs des comptes courants de cette société, sauf à réduire à 20 400,38 francs le montant en principal de la créance de la banque au titre des prêts et à prononcer la déchéance des intérêts dus au titre des comptes courants pour la période du 16 mars 1995 au 16 mars 1997 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que dès lors que la déclaration de créance existe, c'est à celui qui la conteste d'en prouver l'irrégularité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'identité du signataire de la déclaration de créance étant contestée, il appartenait à la banque créancière d'établir que le signataire de cette déclaration était bien le préposé qu'elle avait investi de la délégation de pouvoirs à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les initiales "JD" figurant sur la déclaration de créance "peuvent correspondre" à Jean-Yves Y..., lequel avait reçu pouvoir de déclarer les créances de la banque et qu'il résulte des mentions de la déclaration de créance qu'elle a nécessairement été faite par un préposé de la banque agissant dans le cadre de ses fonctions ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à permettre, en l'état du litige, l'identification certaine du signataire de la déclaration de créance et à vérifier l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment