Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSFA
N° de MINUTE : 24/01260
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0667
C/
DEFENDEUR
S.C.I. CARON
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI CARON est propriétaire du lot 2 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Par jugement du 12 mars 2024, le président du tribunal judiciaire a fait injonction aux parties d’avoir à rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin 2024 pour suivi du la médiation.
A l’audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a produit un accord et en a sollicité l’homologation.
La SCI CARON, régulièrement assignée dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un protocole d’accord signé par les parties le 18 avril 2024.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal,
-Homologue le protocole transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) et la SCI CARON le 18 avril 2024,
-Dit qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
-Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure.
Fait au Palais de Justice, le 24 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment