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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-20.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.748

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y... épouse X... défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait, qu'à supposer établi un quelconque fait fautif à son encontre, les fautes de son épouse enlèveraient tout caractère fautif à ce qui pouvait lui être reproché ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... établit, par les attestations versées aux débats, la liaison adultère de son mari, qu'elle est fondée à se prévaloir de ces faits, par application de l'article 245 du Code civil, même s'ils n'ont pas déterminé la rupture car ils sont un obstacle à la reprise de la vie commune et que la réciprocité des comportements fautifs constitue à l'encontre de chacun des époux autant de violations des obligations du mariage, dont la gravité et le renouvellement rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X... et usant de son pouvoir souverain, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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