Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01003
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01003
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/01003 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-O6SX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [S] [L] [R] [E] épouse [C]
C/
[J] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [S] [L] [R] [E] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9685 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine POUYET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame [W] [E] et Monsieur [J] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 7] (91) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [X] [C], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (93).
Par acte en date du 2 décembre 2022, Madame [W] [E] a assigné Monsieur [J] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 15 mai 2023, constaté la compétence du juge français avec l'application de la loi française, que les parties acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
- accordé à Monsieur [J] [C] un délai de six mois pour quitter le domicile conjugal ;
- dit que le règlement provisoire du crédit immobilier sera réglé par moitié par les époux ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 160 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2023, Madame [W] [E] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- juger que les parties procéderont à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, saisiront le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- dire que Madame [E] pourra conserver l'usage du nom de son époux après le divorce ;
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la demande en divorce ;
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 160 euros par mois ;
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 9 mai 2024, Monsieur [J] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la demande en divorce ;
- débouter Madame [W] [E] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 160 euros par mois.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire appelée le 22 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [W] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [W] [S] [L] [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] ;
et
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [W] [E] et Monsieur [J] [C], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 2 décembre 2022 ;
DIT que Madame [W] [E] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à Madame [W] [E] la somme de 160 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [E] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Madame [W] [E] et Monsieur [J] [C] au paiement par moitié chacun des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des vio-lences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique