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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-12.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.031

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., demeurant ..., 2°/ la société Laveline, société anonyme, dont le siège est : 88600 Laveline-Devant-Bruyère, 3°/ la société Roville, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Maurice Y... le Gentil, demeurant ..., 2°/ de M. Denis Y... Le Gentil, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la société Laveline et de la société Roville, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y... le Gentil, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci; Attendu que la cour d'appel, statuant sur le litige opposant M. X... et les sociétés Laveline et Roville aux consorts Y... le Gentil a, tout à la fois, révoqué l'ordonnance de clôture, admis la production d'une pièce par ces derniers, prononcé la clôture à l'entrée des débats et jugé au fond; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; Condamne les consorts M. Y... Le Gentil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... le Gentil; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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