Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-14.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.768
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Locafrance équipement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société des Transports Pignat, associée en nom de la SNC Brevimmo, dont le siège est ...,
2 / de la société Magasins généraux de France, dont le siège est ... de Rothschild, 92150 Suresnes,
3 / de la société Compagnies des entrepots, dont le siège est ..., prise en la personne de son président directeur général M. Jean-Jacques X...,
4 / de la Société en nom collectif Brevimmo, domicilié ..., établissement ...,
5 / de la société Finacap associée, en nom de la SNC Brevimmo, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / de la société Holding Pignat, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Transports Normands et Lafosse, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de M. Y..., demeurant ...,
9 / de M. A..., demeurant ...,
10 / de M. Z..., demeurant ..., tous trois pris en leur qualité d'administrateur judiciaire au redressement des sociétés SNC Brevimmo, SA des transports Pignat, SARL Finacap, SA Holding Pignat, et SA transports Normands et Lafosse ;
11 / de la SCP Brouard Daude, domiciliée ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés SNC Brevimmo, société anonyme des Transports Pignat, société à responsabilité limitée Finacap, société anonyme Holding Pignat et société anonyme Transports Normands et Lafosse,
12 / de la société Diac Equipement, dont le siège est ... le Grand,
13 / de la société le Crédit général industriel (CGI), dont le siège est ... en Baroeul, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Guinard, avocat de la société Locafrance équipement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Pignat, la SNC Brevimmo, la SARL Finacap, la SA Holding Pignat, la SA Transports Normands et Lafosse et de MM. Y..., A..., Z..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Magasins généraux de France et de la société Compagnies des entrepots, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard Daude, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac Equipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Vu les articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre l'arrêt rendu sur l'appel du cessionnaire à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession qui lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ;
Attendu que la société Locafrance Equipement a formé un recours en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur l'appel formé par les sociétés Magasins généraux de France et Compagnies Entrepots à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession d'éléments d'actif de sociétés du groupe Pignat a accueilli leur demande et a dit que les contrats de prêt passés par les sociétés du groupe avec la société Locafrance Equipement ne leur étaient pas cédés ;
qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Locafrance équipement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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