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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.138

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadège B., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Manuel G. 2°/ de M. le Procureur Général près la cour d'appel de Bourges, siégeant au palais de justice de ladite ville, 8, rue des Arènes à Bourges (Cher), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que le consentement à l'adoption devait être donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui convient, ou devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français, a pu estimer sans encourir le grief du moyen pris en sa première branche que, bien que M. G. ait, lors de son audition par les services de police déclaré sans ambiguïté ne pas s'opposer à la requête de Mme B., il n'avait pas donné son consentement dans les formes légales ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple argumentation de Mme B. qui faisait valoir que M. Da R. s'était désintéressé de l'enfant, pour démontrer uniquement que l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant et non pour solliciter l'application de l'article 348-6 du Code civil ; Et attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que l'adoption envisagée supprimerait le lien de filiation existant entre l'enfant et son père qui s'est désintéressé de son fils mais n'a jamais contesté sa parternité et que l'enfant perdrait les droits qu'il possède dans ses rapports avec son père naturel sans tirer aucun avantage nouveau de son adoption par sa propre mère ; qu'elle a ainsi, en les rejetant, répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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