Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51897 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DZP
AS M N° : 5
Assignation du :
26 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JD LAND
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS - #C1570
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, en date du 26 février 2024 enrôlé sous le numéro RG 24/51897, délivrée à la requête de Monsieur [L] [U], bailleur venant aux droit de la société LE CEDRE BLEU, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société JD LAND, preneuse, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
La société JD LAND a constitué avocat au cours de la procédure en la personne de Maître HAMANI Jallal, avocat au barreau de Paris.
A l'audience du 4 septembre 2024, Monsieur [U], représenté par son conseil, a communiqué au tribunal un courrier officiel du conseil de JD LAND sollicitant le bénéfice d'un accord décrit dans ce même document.
Interrogé sur cet accord, Monsieur [U], représenté par son conseil a sollicité également que cet accord soit acté dans une décision de justice tel que décrit dans le courrier officiel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable "
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 8804,51 € en ce qu'il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La SARL JD LAND est preneur de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 1er décembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 8804,51 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023 ;
S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, que selon le dernier décompte non contesté, la dette au 1er septembre 2024 s'élève à la somme de 11 419,74€, il y a lieu, de tenir compte de l'accord intervenu entre le preneur et le bailleur sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire avec l'octroi de délais de paiement.
Les parties s'accordent sur des modalités de paiement décrites dans un courrier en date du 4 septembre 2024 qu'il conviendra de reprendre dans la présente décision.
Au vu des décomptes produits, la somme de 11 419,74 € n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires au 1er septembre 2024 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme.
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
Les parties s'accordent également sur la fixation de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 € au bénéfice du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, à la date du 2 janvier 2024
Condamnons la SARL JD LAND à payer à Monsieur [L] [U] la somme provisionnelle de 11 419,74 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2024,
Condamnons la SARL JD LAND à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la SARL JD LAND à se libérer de sa dette en 4 versements mensuels :
- 5709,87 € au plus tard le 10 septembre 2024,
- 2903,29 € au plus tard le 15 octobre 2024,
- 1903,29 € au plus tard le 15 novembre 2024,
- 1903,29 € au plus tard le 15 décembre 2024
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant avant le 5 de chaque mois pendant la durée de l'échéancier, d'une seule des mensualités, :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
*Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
*Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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