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Cour d'appel, 13 février 2014. 11/04263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04263

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 21, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04263 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09-04154 APPELANTE Madame Marie-Christine X... ... 75020 PARIS comparante en personne INTIMÉE CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS 17 rue Letellier Service Contentieux-Secteur Nord 75015 PARIS représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a signifié à Mme Marie-Christine X..., par acte du 10 août 2009, une contrainte à hauteur de la somme de 16 596, 00 euros en principal, représentant les cotisations dues au titre des 4 trimestres de l'exercice 2008. Mme Marie-Christine X... a formé opposition à cette contrainte par courrier du 24 août 2009 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par un jugement du 14 janvier 2011 : - l'a déboutée de son opposition, - a validé la contrainte pour son entier montant, - a dit que les frais de signification restaient à sa charge. Mme Marie-Christine X... a régulièrement interjeté appel. A l'audience, comparant en personne, elle développe des observations tendant à l'infirmation du jugement entrepris concernant le quantum de la condamnation et à la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 521 euros en principal à l'exclusion des frais de signification. La caisse, par la voix de son conseil, s'associe à la demande de validation à hauteur de la somme de 521 euros en principal outre 32 euros de majorations de retard mais sollicite la condamnation de Mme Marie-Christine X... au règlement des frais de signification. SUR QUOI, Il convient de constater l'accord des parties sur le règlement de la somme en principal de 521 euros au titre des cotisations dues pour l'exercice 2008. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et Mme Marie-Christine X... condamnée à régler à la caisse la somme de 521 euros en principal au titre des cotisations dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2008 outre 32 euros de majorations de retard. Les frais de signification sont dus en vertu des dispositions de l'article 4 et de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 fixant les rémunérations des huissiers de justice, dès lors que les actes ont eu pour finalité le recouvrement de la créance. Mme Marie-Christine X... sera condamné à régler, à ce titre, la somme de 71, 85 euros, au titre de la signification de la contrainte, outre le droit proportionnel calculé sur l'intégralité de la somme recouvrée conformément aux dispositions de l'article 8- I du décret précité. PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare Mme Marie-Christine X... recevable et partiellement fondée en son appel ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Marie-Christine X... au règlement à la Caisse nationale du régime social des indépendants de la somme de 16 596, 00 euros ; Condamne Mme Marie-Christine X... à régler la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 521 euros en principal, outre la somme de 32 euros de majorations de retard et 71, 85 euros au titre de la signification de la contrainte du 10 août 2009 ainsi que le droit proportionnel calculé sur l'intégralité de la somme recouvrée conformément aux dispositions de l'article 8- I du décret du 12 décembre 1996 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel. Le Greffier Le Président

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