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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-80.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.235

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DENIS Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1992, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 379 et 480 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné le salarié pour recel de documents et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean-Luc Y... d'avoir détenu, puis utilisé dans le cadre prud'homal, des photocopies de notes de service adressées par la Direction de la société Picard à des cadres ou agents de maîtrise de l'entreprise nommément désignés, que le prévenu avait, selon ses dires, reçues de façon anonyme dans sa boîte aux lettres ; que les destinataires des notes litigieuses ont été entendus et ont tous déclaré ne jamais avoir remis ces documents, en original ou en copie, à des tiers, mais les avoir conservés dans leurs armoires ou leurs sacs à main ; qu'il est ainsi établi que les photocopies ont été effectuées à l'insu et contre le gré des propriétaires des documents reproduits et que le vol commis par un tiers non identifié existe ; qu'il importe peu que les photocopies détenues par le prévenu soient des photocopies originelles ou des photocopies de photocopies ; que contrairement à ce que soutient Jean-Luc Y..., les notes dites "grand format" adressées par la Direction aux chefs de service n'étaient pas, à l'opposé des notes dites "petit format", émanant des chefs de service, destinées à être portées à la connaissance d'autres personnes que leurs destinataires ; que le prévenu, employé pendant quatorze années par la société Picard en qualité de chef d'équipe, ne pouvait l'ignorer et l'a d'ailleurs reconnu (cote D 6) ; qu'au surplus, les conditions suspectes dans lesquelles les photocopies lui seraient parvenues alors qu'il venait d'être licencié et les pressions qu'il a exercées sur le témoin Beliard pour obtenir de lui une déposition favorable devant le juge d'instruction, excluent qu'il ait pu douter de l'origine frauduleuse des documents qui lui étaient adressés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la peine et les dispositions civiles sauf à allouer à la partie civile 1 500 francs supplémentaires sur le fondement de l'article 475-2 du Code de procédure pénale (arrêt p. 3 et 4) ; "1 ) alors qu'en se déterminant de la sorte, la Cour n'a pas caractérisé in concreto la connaissance certaine par le prévenu de la provenance illicite des documents par lui découverts dans sa boîte aux lettres ; "2 ) alors, en tout état de cause, que seule une information couverte par le secret est susceptible d'appropriation frauduleuse ; qu'il n'en va pas ainsi de simples notes de service dont le destinataire n'est pas fondé à s'estimer le détenteur exclusif et qui peuvent dès lors être produites par un salarié dans le cadre d'un litige prud'homal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen qui, sous couleur d'une méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause contradictoirement débattues devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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