Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-15.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.653
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges-Edouard de X..., demeurant Les Roches, chemin de la Pegulière, 83740 La Cadière d'Azur, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Ernest de X..., demeurant ... Le Vigan,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
3/ de la compagnie d'assurance La Préservatrice Foncière assurance dite "PFA", dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Georges-Edouard de X..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Ernest de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Georges-Edouard de X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie la Préservatrice ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Georges-Edouard de X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. Ernest de X... ;
qu'il a demandé à celui-ci la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité réparant le préjudice esthétique, alors, selon le moyen, que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
qu'en limitant le montant du préjudice esthétique à la somme de 10 000 francs, dès lors que M. Georges-Edouard de X... supportait une cicatrice de trachéotomie, sans s'expliquer sur les autres éléments de ce préjudice résultant des troubles de la parole, dans la démarche et dans le contrôle des mouvements et des gestes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé l'indemnité de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Georges-Edouard de X... aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en condamnant M. Georges-Edouard de X... au paiement des dépens de première instance et d'appel tout en confirmant le jugement entrepris qui avait mis les dépens de première instance à la charge de M. Ernest de X..., et en retenant dans les motifs de son arrêt que M. Georges-Edouard de X... devait supporter les seuls dépens d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par arrêt rectificatif du 20 février 1997 de la cour d'appel de Nîmes, la condamnation de M. Georges-Edouard de X... ayant été limitée aux seuls dépens d'appel, le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter le chef de demande relatif à la perte d'une chance quant à l'évolution professionnelle et les droits à la retraite, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les perspectives de carrière de M. Georges-Edouard de X... dans la société Marseillaise de crédit sont à présent réglées non du fait de l'accident mais du fait de son licenciement en mars 1993 à l'occasion duquel il a perçu une indemnité, et que la perception de cette somme est excluvise de tout préjudice de carrière ;
Qu'en se déterminant par un tel motif qui est inopérant, et alors que M. Georges-Edouard de X... faisait état de pertes de chance de carrière dans d'autres établissements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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