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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-21.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.229

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trincal immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège est ... au Puy (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Noël X..., 2 / de Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... au Puy (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Boullez, avocat de la société Trincal immobilier, de Me Odent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Régie Mialon, aux droits de laquelle se dit la société Trincal immobilier, en paiement de dommages-intérêts formée contre les époux X... en raison de la violation alléguée de leurs obligations résultant d'un mandat de vente conclu entre les parties le 10 août 1989, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte d'une lettre des acheteurs que la vente a eu lieu en dehors du mandat, tout en accordant une certaine somme au titre de la recherche d'un acheteur pour la juste rétribution de peines et soins dans le silence du contrat sur ce point ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Régie Mialon, qui faisait valoir qu'il était stipulé dans le contrat du 10 août 1989 que le mandant s'interdisait, même après l'expiration du mandat, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; REJETTE en conséquence la demande présentée par les époux X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la société Trincal immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 618

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz