Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02394 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICY4
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
21 mai 2021 RG :2018J2203
S.A.R.L. ELFIE
C/
S.A.R.L. AB FENETRE
S.A. GENERALI IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée
le 20 SEPTEMBRE 2023
à Me Sonia HARNIST
Me Caroline PICHON
Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 21 Mai 2021, N°2018J2203
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ELFIE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 451926380, Etablissement secondaire situé au [Adresse 9] [Localité 5] ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. AB FENETRE, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 509 978 599,
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par la Société d'avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD, société anonyme au capital social de 94.630.300,00€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, en sa qualité d'assureur de la SARL AB FENETRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par la Société d'avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES, Société anonyme au capital de 160 000 000 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite sous le n° B 542 073 580 RCS de Niort, pris en sa qualité d'assureur de la société ECO BAT, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2021 par la SARL Elfie à l'encontre du jugement prononcé le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2018J2203,
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état qui a condamné in solidum la S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre à payer à la SARL Elfie la somme provisionnelle de 8 150 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 avril 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 novembre 2021 par la S.A. MAAF Assurances, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 décembre 2021 par la S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre, intimées et appelantes incidentes, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 8 juin 2023,
La SARL Elfie (le maître de l'ouvrage) a fait procéder à la construction d'un bâtiment à usage de pool house, salle de petit déjeuner et salle de réunion. La société Eco Bat (le maçon), assurée auprès de la société MAAF Assurances, était en charge du gros oeuvre.
Suivant facture du 18 mai 2011 d'un montant de 8 263,16 euros, la SARL Elfie a fait réaliser par la SARL AB Fenêtre (le menuisier), assurée auprès de la S.A. Generali Iard, trois ensembles menuisés portes fenêtres aluminium.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2017, le maître de l'ouvrage a dénoncé auprès du menuisier l'existence de désordres affectant les ouvrages et lui a demandé d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.
A la demande du maître de l'ouvrage, il a été procédé le 8 février 2018 à une expertise amiable à laquelle le menuisier et son assureur ne se sont pas présentés.
Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2018, la SARL Elfie a fait citer la S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 16 036 euros correspondant à un devis de travaux de reprise des baies vitrées, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement du 2 octobre 2019, le même tribunal a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société MAAF en qualité d'assureur de la société Eco Bat.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2020.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
-Retenu la proposition de l'expert judiciaire concernant le devis de la société Vidal Alu pour 19 675 euros HT et 700 euros HT de peintures qui seront actualisées suivant l'indice BT 01
-Dit que les condamnations seront hors taxe sur la valeur ajoutée
-Fixé la répartition des responsabilités de la façon suivante :
60% à la charge de la SARL AB Fenêtre et de son assureur Générali Iard
10% à la charge de la société MAAF Assurances du fait des malfaçons commises par son assurée, la société Eco Bat
30% à la charge de la SARL Elfie
-Dit que la compagnie Générali est en droit d'opposer à la SARL AB Fenêtre le montant de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et maximum de 1 700 euros concernant les dommages matériels,
-Dit que la SARL Elfie devra s'assurer de la reprise des maçonneries connexes à la pose des nouvelles menuiseries, conformément aux Normes, DTU et règles de l'art, sur la verticalité des supports, sur la création de seuils conformes à l'accueil du public, sur la création de gouttes d'eau sur les linteaux, etc...
-Dit que la SARL Elfie devra fournir à la compagnie Générali le calcul d'économie énergétique respectant la RT 2012 à minima, confirmant ainsi la décision du tribunal,
-Débouté la SARL Elfie de ses demandes de préjudices
-Condamné solidairement la Compagnie Generali et la SARL AB Fenêtre à payer à la SARL Elfie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la Compagnie MAAF à régler à la SARL Elfie la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
-Condamné la SARL AB Fenêtre, la SA Generali IARD et la Compagnie MAAF aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 222,02 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 22 juin 2021, la SARL Elfie a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a :
-Limité la responsabilité de la SARL AB Fenêtre à 60 %
-Jugé que la franchise contractuelle de Generali est opposable au tiers pour le préjudice matériel
-Retenu une responsabilité pour la SARL Elfie, par conséquent
De l'avoir condamnée à 30 % des sommes ;
D'avoir jugé qu'elle devra s'assurer de la reprise des maçonneries connexes à la pose des nouvelles menuiseries, conformément aux Normes, DTU et règles de l'art, sur la verticalité des supports, sur la création de seuils conformes à l'accueil du public, sur la création de gouttes d'eau sur les linteaux, etc...
-Demandé à la SARL Elfie de fournir à Generali IARD le calcul d'économie énergétique respectant la RT 2012
-Rejeté la demande de la SARL EFLIE relative au préjudice de jouissance
-Rejeté la demande de la SARL Elfie relative à la capitalisation des intérêts
-Rejeté la demande de la SARL Elfie relative aux intérêts aux taux légal
-Rejeté la demande de condamnation solidaire d'AB Fenêtre et Generali au paiement de préjudice matériel total.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 515 ancien du code de procédure civile, de :
-Déclarer l'appel recevable,
Sur le fond,
-Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes sauf en ce qu'il a retenu le chiffrage des travaux de reprise à la somme de 20 375 euros HT et la condamnation solidaire de Generali et AB Fenêtre au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
-Rejeter l'intégralité des demandes formulées contre la SARL Elfie
-Retenir la responsabilité entière de la SARL AB Fenêtre
-Juger que la garantie décennale est parfaitement mobilisable
-Condamner solidairement la SARL AB Fenêtre et la SA Generali IARD à payer à la SARL Elfie la somme de 29 475 euros HT suivant rapport de l'expert judiciaire et devis actualisé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-Dire que ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner solidairement la SARL AB Fenêtre et la SA Generali IARD à payer à la SARL Elfie la somme de 12 831 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la dangerosité de l'ouvrage et du préjudice de jouissance subi depuis 2012
-Condamner in solidum la SARL AB Fenêtre et la SA Generali IARD à payer à la SARL Elfie la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (en ceux compris la première instance, les frais d'expertise judiciaire et la présente instance).
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'expert judiciaire affirme que les désordres sont de nature décennale, il retient la responsabilité du menuisier et préconise le remplacement en intégralité des châssis vitrés coulissants et fixes. Le tribunal de commerce de Nîmes a jugé ultra petita en fixant la responsabilité de la SARL Elfie à hauteur de 30 % alors que la compagnie Générali avait défendu l'idée selon laquelle le maître d'ouvrage avait une part de responsabilité de 10%. La SARL Elfie est une entreprise d'étanchéité et non de menuiserie, raison pour laquelle elle a confié ses travaux à un professionnel de la menuiserie. La SARL Elfie n'a imposé aucun choix; l'expert judiciaire a conclu, dans son rapport définitif, que le responsable n'était pas le maçon mais le menuisier. Si la présence d'un maître d'oeuvre s'avérait nécessaire, il appartenait au menuisier de faire ce conseil auprès du maître d'ouvrage. En tout état de cause, l'expert judiciaire a répondu clairement qu'un maître d'oeuvre n'était pas nécessaire sur le chantier. Le défaut de conception concerne les travaux du menuisier qui a engagé la réalisation d'un produit totalement inadapté. Le menuisier a accepté le support, sans aucune réserve, de telle sorte qu'elle en est pleinement responsable ; les supports du maçon, même s'ils ne sont pas conformes n'ont aucune incidence sur les défauts et désordres. La responsabilité du menuisier est donc pleine et entière. L'expert judiciaire a insisté sur le fait que le non respect des normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) n'était qu'un point supplémentaire.
S'agissant du montant des travaux de reprise, la SARL Elfie fait valoir qu'un nouveau devis a été établi au mois de mars 2023 par la même entreprise pour les mêmes prestations afin de tenir compte de la hausse des prix.
L'appelante expose que le préjudice de jouissance est réel et consécutif aux désordres de nature décennale; il a été chiffré modestement à 101 euros par mois; les baies ne sont pas étanches, il pleut à l'intérieur de la salle de réunion; il n'est pas possible de chauffer le local; l'expert judiciaire a confirmé que, toute l'année, le local était inutilisable en raison de l'atteinte à la sécurité des personnes. Elle a du attendre à minima la fin de l'expertise judiciaire et doit attendre la fin de la procédure avant de prendre des dispositions.
L'appelante précise que la compagnie Generali ne peut lui opposer sa franchise pour le préjudice matériel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
-Accueillir leur appel incident comme étant recevable et bien fondé
-Rejeter l'argumentation et les demandes telles que dirigées par la société Elfie et la compagnie d'assurances MAAF à leur encontre, comme étant injustifiées et infondées
Sur la responsabilité de la société Eco Bat
-Juger que la responsabilité de la société Eco Bat doit être retenue à hauteur de 40 %
En conséquence,
-Condamner la compagnie MAAF, es qualité d'assureur de la société ECO BAT, à relever et garantir à hauteur de 40 % la compagnie Generali des condamnations pouvant être prononcées à son encontre
-Réformer le jugement en ce sens
Sur la responsabilité de la société Elfie
-Juger que la société Elfie est notoirement compétente en matière de travaux de gros-'uvre
-Juger que la société Elfie a assumé la maîtrise d''uvre de son chantier
En conséquence,
-Juger que la responsabilité de la société Elfie doit être retenue à hauteur de 20 % dans la survenance des désordres
-Condamner la société Elfie à supporter 20 % des dommages
-Réformer le jugement en ce sens
Sur le préjudice de jouissance
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté purement et simplement la société Elfie de cette demande injustifiée et infondée
Subsidiairement,
-Réduire la somme qui viendrait à être allouée à ce titre dans de plus justes et raisonnables proportions
-Juger en ce cas que la compagnie d'assurances Generali serait légitimement fondée à opposer le montant de la franchise prévue au titre des préjudices immatériels
-Confirmer le jugement en ce que les condamnations seront hors TVA
-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il sera fait application de la franchise
-Débouter toute autre demande
-Condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre font valoir que l'expert judiciaire n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations en attribuant une part injustement mineure de responsabilité au maçonet au maître d'ouvrage. L'expert a mis en évidence que les graves malfaçons des travaux entrepris par le maçon avaient participé, de manière non négligeable, aux désordres de nature décennale dont se plaint le maître de l'ouvrage. La quote-part de responsabilité du maçon doit être fixée à 40%.
La S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre soulignent que l expert judiciaire a retenu un problème de conception généralisé. L'appelante, maître d'ouvrage, n'a pas pris soin, pour faire réaliser le local, de s'adjoindre les compétences d'un maître d'oeuvre. Elle est notoirement compétente en matière de construction et a commis une faute dans le suivi de son chantier. Elle doit donc voir une partie du désordre reposer sur sa responsabilité. De surcroît, elle a accepté le devis du maçon alors même que les prix étaient anormalement bas et non conformes. Le mauvais choix de l'appelante a été dicté par un souci d'économie. Son immixtion fautive patente en sa qualité de maître d'ouvrage professionnel de la construction justifie de lui imputer une quote-part de responsabilité de 20% dans la survenance des désordres.
S'agissant du préjudice de jouissance, la S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre font observer que le maître de l'ouvrage a tardé à engager une action concernant les désordres de son pool-house, ce qui peut à tout le moins indiquer que son utilisation n'était que faiblement réduite. La somme demandée n'est aucunement étayée ou justifiée. Elle est disproportionnée et sans fondement. Le maître d'ouvrage devra assumer sa carence dans l'administration de la preuve de son préjudice.
S'agissant du montant des travaux de reprise, la S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre soutiennent que seule la somme de 20 375 euros correspondant au montant hors taxe doit être retenue. Le tribunal a validé les nouvelles performances requises des produits à remplacer en fonction de la réglementation applicable. La compagnie Générali est en droit d'opposer sa franchise contractuelle à son assurée au titre des dommages matériels et au maître d'ouvrage au titre des dommages immatériels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A. MAAF Assurances, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil, de :
Accueillant son appel incident comme étant recevable et bien fondé,
Rejetant l'argumentation de la Compagnie Generali et de la SARL AB Fenêtre, telle que dirigée à son encontre, comme étant injuste et infondée,
A TITRE PRINCIPAL :
-Réformer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la SARL Eco Bat était responsable d'importantes malfaçons ayant aggravé le sinistre et en ce qu'il a condamné son assureur, la Compagnie MAAF, à supporter 10% des sommes allouées à la SARL Elfie
-Réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Compagnie MAAF à payer à la SARL Elfie la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Compagnie MAAF aux côtés de la SARL AB Fenêtre et de la Compagnie Generali aux dépens de l'instance
Ce faisant,
-Dire et juger que les malfaçons affectant les travaux de gros-'uvre réalisés par la SARL Eco Bat ne sont pas à l'origine des désordres litigieux dont se plaint la SARL Elfie
-Dire et juger que la SARL AB Fenêtre est entièrement responsable des désordres litigieux
-Débouter purement et simplement la Compagnie Generali et la SARL AB Fenêtre de leurs entières réclamations, telles que dirigées à l'encontre de la Compagnie MAAF
-Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la Compagnie MAAF, avec toutes conséquences de droit
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité la part de responsabilité devant être imputée à la SARL Eco Bat à 10%
-Limiter toute prise en charge de la Compagnie MAAF à 10% du montant des travaux de reprises
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé le montant des travaux de reprises à la somme de 20 375 euros HT,
-Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté purement et simplement la SARL Elfie de sa réclamation au titre de son préjudice de jouissance ; celle-ci étant injustifiée et infondée non seulement en son principe mais aussi en son quantum
-Condamner la Compagnie Generali ' ou tout succombant - à payer à la Compagnie MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
A titre subsidiaire sur le préjudice de jouissance :
-Réduire à de bien plus justes proportions le montant sollicité
-Limiter toute prise en charge de la Compagnie MAAF à 10% du montant qui serait alloué à la SARL Elfie au titre de son préjudice de jouissance
-Dire et juger qu'en cas de condamnation de la Compagnie MAAF au paiement d'une indemnité au titre des dommages immatériels, il y a lieu de faire application des franchises contenues aux conditions du contrat souscrit par la SARL Eco Bat et opposables à la SARL Elfie, soit à raison de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 190 euros et un maximum de 2 393 euros.
L'intimée et appelante incidente réplique que l'expert judiciaire a constaté une multitude d'incohérences et de non conformités des châssis aluminium vitrés fabriqués, fournis et posés par le menuisier. En revanche, il a considéré que les malfaçons affectant les travaux réalisés par le maçon n'avaient fait qu'aggraver les désordres mais n'en étaient pas la cause. La SARL AB Fenêtre, entreprise spécialiste de la menuiserie extérieure, a manqué à de nombreuses obligations professionnelles de même qu'à son obligation de résultat. Elle a totalement accepté l'ensemble des supports sans correction, ni signalement. Les malfaçons du support maçonné étaient particulièrement apparentes pour le poseur de menuiseries. Par ailleurs, les malfaçons des travaux réalisés par le maçon n'ont pas participé aux désordres dont se plaint le maître de l'ouvrage qui portent sur la mauvaise qualité des menuiseries fournies et posées par la SARL AB Fenêtre. Les supports n'ont aucune incidence sur les défauts de conception et de certaines mesures de pose des menuiseries aluminium.
S'agissant du préjudice de jouissance, la compagnie MAAF soutient que la réclamation a été émise tout à fait arbitrairement et ne repose sur aucun document objectif permettant d'étayer la prétention; la demanderesse ne justifie pas du bien fondé de sa prétention dans son principe et dans son quantum. A titre subsidiaire, l'assureur fait valoir que le montant sollicité est excessif.
Enfin, la compagnie MAAF indique qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre des dommages immatériels, elle serait en droit de solliciter la mise en application des franchises contractuelles stipulées aux termes des conditions d'assurance souscrites par son assurée.
MOTIFS
1) Sur les demandes du maître de l'ouvrage
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Sur la nature décennale des désordres
En l'espèce, les travaux confiés au menuisier ont eu pour objectif de fermer, de façon partielle, un local neuf par des châssis en aluminium coulissants sur trois ensembles de façades. L'expert judiciaire a relevé notamment que les coulissants qui n'avaient plus de verticalité, se bloquaient et avaient une mauvaise tenue au vent ; qu'ils étaient inadaptés à leur usage d'ouvrants, qu'ils ne garantissaient pas le hors d'eau et ne remplissaient pas la fonction thermique attendue du vitrage et de l'aluminium ; il a, de plus, alerté les parties au sujet de la dangerosité du produit en place pour les usagers, du fait de la non conformité des vitrages, de la non stabilité des éléments et des sous-dimensionnements divers.
Dans ces circonstances, les désordres relevés rendant l'immeuble impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité civile décennale du menuisier.
Sur la cause étrangère
Pour s'exonérer de sa responsabilité, ce dernier invoque l'immixtion fautive du maître d'ouvrage. Toutefois, il se contente d'affirmer, de manière catégorique, que la SARL Elfie aurait commis une faute dans le suivi de son chantier, sans décrire précisément quelles seraient les instructions qu'elle aurait reçues du maître d'ouvrage, ni le procédé ou la technique qu'elle lui aurait imposé.
De plus, il résulte de l'attestation d'assurance du 8 février 2021, versée au débat, que la SARL Elfie exerce une activité d'étanchéité ; il n'est pas établi qu'elle ait joué un rôle quelconque dans l'élaboration de l'ouvrage et notamment fait le choix des menuiseries, de qualité médiocre, qui se sont révélées inadaptées à la configuration des lieux et aux supports.
Ainsi, le menuisier ne démontre aucun acte positif émanant du maître d'ouvrage qui serait susceptible de caractériser une immixtion dans la conception ou le déroulement des travaux.
Par ailleurs, le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas s'être assuré les services d'un maître d'oeuvre ne constitue pas une faute alors que l'expert judiciaire a indiqué que le chantier était classique et d'un coût réduit, qu'il ne présentait aucune complexité particulière, le menuisier n'ayant qu'à s'occuper des réservations à traiter et à valider son support. De plus, le menuisier n'invoque pas avoir conseillé au maître de l'ouvrage de s'adjoindre un maître d'oeuvre pour la conception de l'ouvrage ou le suivi des travaux.
Il n'est pas établi que lorsqu'il a fait intervenir le maçon, le maître d'ouvrage pouvait avoir connaissance de ce qu'il cesserait son activité le 31 mai 2012.
Le tribunal a procédé à une analyse minutieuse du devis du maçon et en a conclu que le prix du béton était anormalement bas et que les autres prix et prestations étaient à l'avenant. Il n'est cependant pas avéré que le maçon soit notoirement incompétent et ait la réputation d'effectuer des prestations de mauvaise qualité. Le choix par le maître d'ouvrage d'un entrepreneur pratiquant des prix particulièrement attractifs ne suffit pas à démontrer qu'il ait accepté, de manière délibérée, de prendre un risque en recourant aux services de cet intervenant.
Dès lors, la cause étrangère n'étant pas caractérisée, le menuisier ne saurait être exonéré partiellement de sa responsabilité. Il doit être condamné ainsi que son assureur à réparer l'intégralité des préjudices subis par l'appelante.
Sur le préjudice matériel
La société Vidal Alu a actualisé son devis du 3 décembre 2019 d'un montant de 19 675 euros hors taxes pour le porter à 28 775 euros le 8 mars 2023. Il convient d'ajouter à ce montant les frais de reprise en peinture d'un montant de 700 euros hors taxes.
Au total, la S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre seront condamnées in solidum à payer à la SARL Elfie la somme de 29 475 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A la demande de l'appelante, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire a conclu que le local présentait des risques pour la sécurité des usagers et ne devait pas être occupé tant que les travaux de remplacement des menuiseries n'étaient pas exécutés. De plus, il ressort des témoignages précis et concordants versés au débat que le 'pool house' n'est pas utilisé, en cas d'intempéries du fait des infiltrations d'eau rendant le sol glissant, ainsi qu'en période hivernale en raison du défaut thermique le rendant difficile à chauffer.
Le préjudice de jouissance est donc avéré. Il appartient à la juridiction saisie de l'évaluer dans son étendue et son montant, au vu des éléments de fait qui lui sont communiqués.
Il ne saurait être reproché au maître d'ouvrage de ne pas avoir cherché à réduire son préjudice en effectuant plus tôt les travaux destinés à remédier aux désordres.
Le local considéré est à usage principal de salle de réunion professionnelle mais également de salle de petit déjeuner. Les défauts sont apparus dans toute leur ampleur, surtout à partir de l'automne 2017, conduisant alors le maître d'ouvrage à former une réclamation auprès du menuisier ; au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 8 000 euros.
L'inopposabilité au bénéficiaire de l'indemnité de la franchise prévue au contrat d'assurance ne joue qu'en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité décennale du constructeur. La compagnie Generali est, par conséquent, fondée à opposer au tiers qu'est l'appelante sa franchise contractuelle, s'agissant de l'indemnité allouée au titre des préjudices immatériels.
Ainsi, la SARL AB Fenêtre et la S.A. Generali Iard, avec déduction de la franchise prévue contractuellement, seront condamnées in solidum à payer à la SARL Elfie la somme de 8 000 euros.
La compagnie Generali n'étant pas condamnée à effectuer les travaux de reprise dont l'exécution incombera au maître d'ouvrage, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a dit que la SARL Elfie devrait fournir à la compagnie Generali le calcul d'économie énergétique respectant la RT 2012 à minima. Il sera également infirmé en ce qu'il a dit, sans qu'aucune demande ne lui ait été soumise à ce sujet, que la SARL Elfie devra s'assurer de la reprise des maçonneries connexes à la pose des nouvelles menuiseries, conformément aux Normes, DTU et règles de l'art, sur la verticalité des supports, sur la création de seuils conformes à l'accueil du public, sur la création de gouttes d'eau sur les linteaux, etc...
2) Sur la demande de garantie formée à l'encontre du maçon
L'expert judiciaire a constaté l'existence d'une multitude de malfaçons affectant les maçonneries finies, non droites, ayant eu pour incidence d'aggraver la pose défectueuse par le menuisier des châssis vitrés aluminium.
La mauvaise qualité des supports a bien participé à la survenance des dommages ; l'expert judiciaire a d'ailleurs relevé qu'il serait nécessaire d'y remédier en procédant à des adaptations correctives de type pré cadre, avant d'effectuer la pose des nouvelles menuiseries.
Le menuisier n'a pas procédé aux calculs qui s'imposaient pour établir le dimensionnement des châssis vitrés et définir leur performance ; il a fourni un produit de mauvaise qualité et mal adapté, non conforme à celui prévu au devis et facturé ; il a également méconnu les règles de l'art, lors de la pose des menuiseries, et a accepté sans réserve un support mal exécuté.
Au vu de la gravité des fautes respectives du menuisier et du maçon, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du maçon à hauteur de 10%.
Ainsi, l'assureur du maçon sera condamné à relever et garantir l'assureur du menuisier à hauteur de 10% des condamnations de toute nature prononcée à son encontre.
La société MAAF est fondée à opposer à l'assureur du menuisier la franchise contractuellement fixée à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 190 euros et un maximum de 2 393 euros s'agissant de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage.
3) Sur les frais du procès
La S.A. Generali Iard et la SARL AB Fenêtre qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel et aux frais de l'expertise judiciaire.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile uniquement en faveur de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a:
-Dit que les condamnations seront hors taxe sur la valeur ajoutée
-Fixé à 10% le montant de la réparation des dommages à la charge de la société MAAF Assurances du fait des malfaçons commises par son assurée, la société Eco Bat
-Dit que la compagnie Generali Iard est en droit d'opposer à son assurée, la SARL AB Fenêtre, le montant de sa franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et maximum de 1 700 euros concernant les dommages matériels,
-Condamné solidairement la Compagnie Generali et la SARL AB Fenêtre à payer à la SARL Elfie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la Compagnie MAAF à régler à la SARL Elfie la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SARL AB Fenêtre, la SA Generali IARD et la Compagnie MAAF aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 222,02 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la SARL AB Fenêtre et la S.A. Generali Iard à payer à la SARL Elfie la somme de 29 475 euros, au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne in solidum la SARL AB Fenêtre et la S.A. Generali Iard, avec déduction par l'assureur de la franchise prévue contractuellement, à payer à la SARL Elfie la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Y ajoutant,
Déboute la société MAAF Assurances de sa demande tendant à être mise hors de cause,
Condamne la compagnie MAAF, assureur de la société Eco Bat, à relever et garantir la compagnie Generali à hauteur de 10% des condamnations de toute nature prononcées à son encontre
Dit que la société MAAF est fondée à opposer à la compagnie Generali la franchise contractuellement fixée à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 190 euros et un maximum de 2 393 euros, s'agissant de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage
Condamne in solidum la SARL AB Fenêtre et la S.A. Generali Iard aux entiers dépens d'appel et aux frais d'expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SARL AB Fenêtre et la S.A. Generali Iard à payer à la SARL Elfie une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SARL AB Fenêtre et la S.A. Generali Iard ainsi que la compagnie MAAF Assurances de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,