Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2L4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00081
APPELANTE :
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice LAFFON de l'AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] été engagé à compter du 9 avril 2018 par la société Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF) selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial solutions d'impression et documentaire ETM 1, statut cadre, position II, indice 100 selon les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie moyennant une rémunération mensuelle brute de 2350 euros pour 214 jours de travail effectif par an ainsi qu'une rémunération variable.
Considérant que l'employeur avait rompu le contrat de travail postérieurement au terme de la période d'essai, Monsieur [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 22 janvier 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire portant sur des commissions ainsi que différentes indemnités pour rupture abusive de la relation de travail.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier, a condamné la société qu'à KMBSF à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
'3871,39 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'7742,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 774,27 euros au titre des congés payés afférents,
'2174,19 euros à titre de rappel de salaire sur commissions, outre 217,42 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision le conseil de prud'hommes ordonnait le remboursement par la société KMBSF aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
La société KMBSF a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 8 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, la société KMBSF conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté de Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 juin 2021, Monsieur [L] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes quant aux condamnations prononcées, outre intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi qu'à la condamnation de la société KMBSF à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire
À l'appui de sa demande, Monsieur [L] fait valoir que le contrat de travail stipulait une rémunération variable assise sur le chiffre d'affaires personnellement réalisé et qu'un plan de commissionnement fixait le taux des commissions et diverses primes selon le type de produit vendu ou les chiffres mensuels atteints avec des taux particuliers à la période d'intégration. Il indique qu'il adressait régulièrement à l'employeur les dossiers sur lesquels il devait être commissionné et qu'une impression écran du logiciel de gestion de l'employeur pour les ventes de juin fait apparaître notamment le dossier OGEC BELLEVUE mais qu'à la date de rupture des relations contractuelles l'employeur n'avait pas versé de commissions notamment sur ce dossier conclu pendant la période d'intégration avec un taux de commissionnement de 29,7 % pour une marge de 12 625,30 euros, ainsi que sur le dossier Ecole Nationale de la Photographie conclu en septembre avec un taux de commissionnement de 17 % sur une marge de 871,04 euros.
La société KMBSF qui s'oppose à la demande fait valoir en défense que le salarié est fondé à bénéficier d'une commission pour autant qu'il ait travaillé pour un dossier ouvrant droit à commissionnement dans les conditions définies par les stipulations contractuelles et par le plan de rémunération variable. Elle ajoute que les commissions litigieuses ont été réglées dans le cadre du solde de tout compte complémentaire régularisé en février 2019 pour des montants respectifs de 60,97 euros au titre du dossier Ecole Nationale de la Photographie et de 1412,91 euros au titre du dossier OGEC BELLEVUE mais que c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir retenir les taux de commissionnement de 29,7 % et de 17 % dus pendant la période d'intégration alors que celle-ci prenait fin au terme du mois de septembre et que le dossier Ecole Nationale de la Photographie n'a été transmis pour validation que le 5 octobre 2018 et le dossier OGEC BELLEVUE que le 9 octobre 2018.
>
L'article 5 du contrat de travail stipule que les commissions sont dues selon les modalités des plans de rémunération variable portés à la connaissance du salarié, pour tous les ordres passés directement par le salarié et acceptés par KMBSF d'une part, et d'autre part, à condition que ces ordres soient passés sur la zone d'affectation du salarié ou sur toute zone sur laquelle il a été expressément autorisé à intervenir.
Le plan de commissionnement prévoyait par ailleurs un accompagnement pendant la période d'intégration avec un taux de commission unique calculé sur une base d'objectifs minorés, et un taux de 29,7 % pour une valeur indicative de marge par mois de 7000 euros au cours des mois d'avril à juin, et un taux de 17 % pour une valeur indicative de marge par mois de 14 000 euros au cours des mois de juillet à septembre inclus, ces commissions mensuelles étant plafonnées à 3500 euros et les autres commissions ou primes du plan de rémunération variable ne s'appliquant pas pendant cette période d'accompagnement.
>
Si pour s'exonérer du paiement des commissions revendiquées par le salarié, la société KMBSF fait valoir que les dossiers litigieux n'ont été transmis pour validation, qu'en octobre 2018, soit postérieurement aux termes de la période d'accompagnement ouvrant droit au bénéfice des taux réclamés par Monsieur [L], il ressort cependant des pièces produites que la chronologie prévue par le plan de rémunération variable suppose que pour que la part variable sur les dossiers prise d'ordre soit prise en compte au titre du mois en cours, il convient d'une part que la déclaration soit réalisée informatiquement et que d'autre part le dossier complet soit réceptionné dans un délai de J+3 de la clôture commerciale, le service de la paye intégrant cette rémunération jusqu'à la veille de la clôture des commissions du mois en cours.
Or en l'espèce, il ressort des pièces produites par le salarié que le dossier OGEC BELLEVUE complet a été réceptionné le 27 juin 2018, soit antérieurement à la veille de la clôture des commissions du mois en cours, si bien qu'il importe peu que l'employeur n'ait enregistré ce dossier que le 9 octobre 2018 pour des motifs non vérifiables sur la base des pièces produites par la société, et que monsieur [L] pouvait par conséquent valablement prétendre à un taux de commissionnement de 29,7 %, plafonné à 3500 euros, à ce titre.
En revanche, alors que Monsieur [L], s'il justifie d'un envoi partiel au 12 septembre 2018 du dossier Ecole nationale de la Photographie, ne rapporte pas la preuve de l'envoi avant le terme du mois de septembre 2018 de l'ensemble des éléments nécessaires à l'intégration de son commissionnement à la part de rémunération variable de ce mois, il ne démontre pas en conséquence devoir bénéficier du taux de commissionnement de 17 % réclamé à ce titre.
Aussi, y a lieu de réformer partiellement le jugement entrepris à cet égard et de faire droit à la demande de rappel de commissions formée par Monsieur [L] pour le dossier OGEC BELLEVUE dans la limite d'un montant de 2087,09 euros tenant compte des 1412,91 euros versés par l'employeur sur la base du taux applicable hors période d'intégration.
> Sur la rupture de la relation de travail
Le contrat de travail stipulait une période d'essai d'une durée de quatre mois à compter du 9 avril 2018. Le 27 juillet 2018 les parties convenaient d'un renouvellement de la période d'essai pour une période supplémentaire de deux mois conformément aux dispositions de l'article 5.4 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyant une possibilité de renouvellement d'un commun accord des parties avec une durée maximale de six mois.
Par ailleurs, la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. Or, en l'espèce, il ressort des pièces produites que le salarié a pris quatre jours de congés payés durant le mois d'août 2018 (les 13, 14,16 et 17 août 2018), qu'il était également en RTT le 30 avril 2018, le 6 juin 2018 et du 20 au 27 août 2018 inclus, si bien que la période d'essai renouvelée prenait fin le 23 octobre 2018 à minuit.
Si le salarié conteste avoir été destinataire du courrier recommandé par lequel l'employeur prétend lui avoir notifié la rupture de la période d'essai le 19 octobre 2018 et n' avoir en réalité été destinataire de cette notification que par la pièce jointe annexée à un courrier expédié par l'employeur seulement le 26 octobre 2018, il ressort cependant de la lettre qu'il adressait à l'employeur le 23 octobre 2018 que le 19 octobre 2018 à 9h45 il s'était présenté à l'agence de [Localité 5] où l'employeur lui avait indiqué qu'il souhaitait mettre un terme à leur collaboration en lui tendant un courrier qu'il avait refusé de prendre en main propre.
Or, en versant aux débats la copie de la lettre de notification de rupture de la période d'essai en date du 19 octobre 2018, mentionnant le numéro du pli recommandé, compris dans ceux du bordereau d'envoi groupé portant le cachet de la poste au 19 octobre 2018, et d'autre part la copie du bordereau d'envoi mentionnant ce même numéro de pli recommandé, la société KMBSF rapporte la preuve de l'envoi au 19 octobre 2018 de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture à l'adresse figurant au contrat de travail où demeurait toujours l'intéressé.
C'est pourquoi, tandis que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin et que la preuve de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au 19 octobre 2018 est rapportée, le fait que le salarié ait pu ne pas être destinataire de ce courrier avant le 23 octobre 2018 est sans incidence sur la validité de la rupture intervenue avant le terme de la période d'essai renouvelée.
Si monsieur [L] invoque ensuite le caractère abusif de la rupture de la période d'essai, et alors que la charge de la preuve en la matière lui incombe, il se réfère seulement à ses propres allégations contenues dans le courrier qu'il adressait à l'employeur le 23 octobre 2018 alors même que la société KMBSF verse aux débats plusieurs courriels dont certains le visaient exclusivement pour lui reprocher une absence de clôture des rendez-vous, la faiblesse du nombre de rendez-vous planifiés ou encore la nécessité de le relancer. Partant, il résulte de ces éléments que la rupture de la période d'essai en relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui étaient dévolues ne présentait pas de caractère abusif.
Aussi, infirmant en cela le jugement entrepris, convient-il de débouter monsieur [L] de ses demandes subséquentes à une rupture abusive de la relation de travail.
> Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société KMBSF supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [L] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 décembre 2020;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à Monsieur [Y] [L] une somme de 2087,09 euros à titre de rappel de salaire portant sur les commissions;
Déboute Monsieur [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Condamne la SA S Konica Minolta Business Solutions France à payer à Monsieur [Y] [L] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA S Konica Minolta Business Solutions France aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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