Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-20.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.256

Date de décision :

11 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Michèle D..., demeurant ... derâce à Paris (5e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCPatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-11 et R.243-2 à R.243-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 août 1974 modifié ; Attendu qu'après avoir validé la contrainte décernée par l'URSSAF, le 7 octobre 1988, contre Mme D..., travailleur indépendant, en recouvrement de la somme due au titre de la régularisation de la cotisation personnelle d'allocations familiales afférente à l'année 1984, le jugement attaqué énonce, pour fixer au 29 juin 1988 le point de départ des majorations de retard, que, si l'exigibilité des cotisations n'est pas soumise à l'envoi préalable d'un appel, encore faut-il que leur chiffre puisse être connu tant de l'URSSAF que du débiteur auquel la demande en paiement n'a été envoyée que le 29 juin 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la régularisation de la cotisation de 1984 devant être opérée au 1er janvier 1986 sur la base de la déclaration de revenus faite par l'assurée au plus tard le 1er décembre 1985, les majorations de retard sur le montant correspondant à cette régularisation ont commencé à courir de plein droit à la date limite d'exigibilité de la première fraction de la cotisation provisionnelle de 1986, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des majorations de retard, le jugement rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne Mme D..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-11 | Jurisprudence Berlioz