Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-86.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.977

Date de décision :

2 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE de MAMERS, contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 septembre 2001, qui a relaxé Gaëtan X... de la contravention d'excès de vitesse ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les redacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications des premiers ; Attendu que, pour déclarer nul le procès-verbal dressé, à l'issue d'un contrôle de vitesse par cinémomètre par le seul gendarme intercepteur, le jugement énonce que ce militaire n'a pas personnellement constaté l'infraction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme interpellateur participait personnellement aux opérations relatées dans le procès-verbal, le jugement a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mamers, en date du 18 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mamers, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-02 | Jurisprudence Berlioz