Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE de MAMERS,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 septembre 2001, qui a relaxé Gaëtan X... de la contravention d'excès de vitesse ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les redacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications des premiers ;
Attendu que, pour déclarer nul le procès-verbal dressé, à l'issue d'un contrôle de vitesse par cinémomètre par le seul gendarme intercepteur, le jugement énonce que ce militaire n'a pas personnellement constaté l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme interpellateur participait personnellement aux opérations relatées dans le procès-verbal, le jugement a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mamers, en date du 18 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mamers, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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