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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-16.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.062

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvonne X..., veuve A..., demeurant ..., 2°/ M. Xavier A..., demeurant ... les Moulineaux, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit : 1°/ de Mme Z..., Louise, Eugénie B..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de la société France Lapierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires des Demeures de Colombes, dont le siège est ..., 4°/ de l'association Centre européen d'expansion de la culture française, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'association Centre européen d'expansion de la culture française, de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les titres de propriété des parties des 9 avril et 20 décembre 1923, 15 mai 1926 et 9 mai 1952 démontraient l'existence d'une servitude de passage constituée par la réunion de deux bandes latérales de trois mètres de largeur, prises sur les fonds contigus devenus propriétés respectives des consorts A... et de Mme Y..., étant rappelé, notamment dans le dernier acte d'acquisition, du 9 mai 1952, de M. A..., auteur des consorts A..., que la bande de terrain faisant partie de l'immeuble vendu était affectée à perpétuité à usage de passage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le fondement de la servitude de passage était conventionnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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