Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 19/09846 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 19/09846 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZUF
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée à
Me Patricia BRIX
Me Elisabeth SALAT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [H] épouse [G]
née le 04 Juin 1983 à ALGER (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
Résidence Edmond Rostand
Rue Edmond Rostand entrée 5 appt 53
33185 LE HAILLAN
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2018/025081 du 29/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [G]
né le 03 Novembre 1971 à BIR-TOUTA (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
6, rue Henri Collet
Porte 3 - Résidence le Gréement
33000 BORDEAUX
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2021/2745 du 11/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Me Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] épouse [G] et Monsieur [L] [G] se sont mariés le 14 septembre 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BORDEAUX (33) sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
* [B] [G] née le 7 février 2012 à BORDEAUX (33)
* [R], est née le 9 avril 2021 à BORDEAUX (33)
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 septembre 2020, et à l’assignation en divorce en date du 16 avril 2021, les époux [G] ont échangé et conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 pour une audience au fond fixée au 14 mai suivant.
Il convient de se référer aux écritures respectives des époux pour exposé de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les époux sont de nationalité algérienne.
Il existe dès lors un élément d’extranéité.
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Les époux se sont mariés le 24 septembre 2011.
Une enfant, [B], est née le 7 février 2012.
Une autre enfant, [R], est née le 9 avril 2021, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement conservés.
Madame [P] [H] épouse [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint.
La date des effets du divorce est fixée au 27 février 2019.
Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Rien ne vient justifier désormais en quoi l’intérêt supérieur des enfants commanderait une attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère.
L’exercice de l’autorité parentale est confié aux deux parents.
La résidence des enfants est fixée au domicile maternel.
Le droit d’accueil du père sur [B] s’exerce sauf meilleur accord, les fins de semaines paires, du samedi 10h30 au dimanche 19 heures, trois jours pour les petites vacances scolaires les premières semaines de toutes les petites vacances scolaires les années paires, les secondes semaines de ces mêmes vacances les années impaires, du samedi 10h30 au lundi suivant 19 heures, trois jours au cours des premières et troisièmes semaines des mois de juillet et août les années paires, les deuxièmes et quatrièmes semaines des mois de juillet et d’août les années impaires, du samedi 10h30 au lundi suivant 19 heures, sous réserve d’absence de la mère pour cause de départ en vacances avec l’enfant en dehors de la région bordelaise, dont elle informera le père avec un délai de prévenance d’un mois.
En revanche, le droit d’accueil du père sur [R] , née après l’ordonnance de non-conciliation et la séparation du couple, est en l’état réservé.
Il n’est pas contesté en outre que le père qui aurait des projets professionnels en Algérie, se rendent souvent dans son pays d’origine et reste difficilement joignable.
Madame [P] [H] épouse [G] bénéficie des prestations familiales et d’une allocation d’adulte handicapé.
Elle assume un loyer de 115 € par mois.
Selon le bureau d’aide juridictionnelle, Monsieur [L] [G] a un revenu fiscal de référence de zéro euro.
L’impécuniosité du père est constatée.
Il n’y a pas lieu à versement de part contributive pour l’entretien et pour l’éducation des enfants.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Prononce le divorce de pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P] [H] épouse [G]
née le 04 Juin 1983 à ALGER (ALGÉRIE)
Et,
Monsieur [L] [G]
né le 03 Novembre 1971 à BIR-TOUTA (ALGÉRIE)
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 19/09846 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TZUF
mariés le 14 septembre 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BORDEAUX (33) sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement conservés.
Constate que Madame [P] [H] épouse [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 27 février 2019.
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Juge d’une autorité parentale conjointe sur les deux enfants du couple.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Réserve en l’état le droit d’accueil du père sur [R].
Juge que le droit d’accueil du père sur [B] s’exerce sauf meilleur accord :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h30 au dimanche 19 heures
Pendant les vacances scolaires : trois jours les premières semaines de toutes les petites vacances scolaires les années paires, les secondes semaines de ces mêmes vacances les années impaires, du samedi 10h30 au lundi suivant 19 heures
Pour les vacances estivales : trois jours au cours des premières et troisièmes semaines des mois de juillet et août les années paires, les deuxièmes et quatrièmes semaines des mois de juillet et d’août les années impaires, du samedi 10h30 au lundi suivant 19 heures, sous réserve d’absence de la mère pour cause de départ en vacances avec l’enfant en dehors de la région bordelaise, dont elle informera le père avec un délai de prévenance d’un mois.
Constate l’impécuniosité du père.
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de part contributive pour l’entretien et pour l’éducation des enfants.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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