Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11082 F
Pourvoi n° K 15-14.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société KFC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société KFC France ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la SAS KFC France à lui payer la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non déclaration de l'accident du travail du 10 août 2010 ;
AUX MOTIFS QU'aucune lésion n'étant apparue le 10 août 2010, et ayant été arrêtée le 17 août 2010 pour une raison non déterminée à la procédure, et son arrêt de travail ayant été prolongé à partir du 18 août 2010 au motif d'un « zona trigéminal maxillaire supérieure », Madame [M] ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir déclaré son altercation survenue le 10 août 2010 avec son supérieur hiérarchique comme un accident du travail; qu'elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce sujet;
ALORS QUE doit être considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, Mme [M] avait clairement indiqué dans ses conclusions d'appel que l'employeur connaissait la cause de la suspension de son contrat de travail consistant dans les violences qu'elle avait subies le 10 août 2010 de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. [I]; qu'en s'abstenant de rechercher si la présomption d'imputabilité ne devait pas bénéficier à Mme [M] en raison du fait que les lésions s'étaient manifestées depuis le 17 août 2010 en conséquence des violences subies le 10 août 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-1 du code de sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la SAS KFC France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, et 34 180,74 euros à titre de salaire forfaitaire de substitution ;
AUX MOTIFS QUE Mme [M] forme deux demandes en paiement en considération de la nullité de son licenciement: une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et une demande forfaitaire en paiement d'un salaire de substitution sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail; qu'elle ne peut pas réclamer le paiement d'un salaire sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail, même si son licenciement est annulé, alors que, ne demandant pas sa réintégration, et ne l'ayant jamais demandée, elle a nécessairement reconnu son éviction définitive de l'entreprise et la rupture de son contrat de travail, et ce dès le 5 mai 2011, ainsi qu'il ressort des termes d'une lettre de contestation du 17 mai 2011, dans laquelle elle écrit : « Par lettre recommandée en date du 5 mai 2011 vous m'avez notifié mon licenciement (
) J'estime également mon licenciement nul et vous demande le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une réparation pour le préjudice subi (...) »; qu'elle est donc déboutée de cette demande; qu'en ce qui concerne sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour juge nécessaire de rouvrir les débats pour inviter les parties à faire toutes observations utiles, et Madame [M] à modifier le cas échéant sa demande en conséquence sur le moyen qu'elle soulève d'office de savoir si une telle demande ne doit pas être fondée, plutôt que sur l'article 1147 du Code civil, sur les articles L.1152-3, L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le juge est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée; qu'en l'espèce, Mme [M] avait demandé le paiement de ses salaires à titre d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement, indemnité augmentant mois par mois, dont elle avait chiffré le montant arrêté provisoirement, ce dont il se déduisait qu'elle demandait sa réintégration et l'indemnisation correspondante, et subsidiairement seulement s'il n'était pas fait droit à la nullité, des dommages et intérêts; qu'en déboutant Mme [M] de sa demande de paiement d'un salaire forfaitaire de substitution jusqu'à réintégration au motif que la réintégration n'était pas demandée la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS encore QU'en déduisant de la seule lettre adressée immédiatement après la rupture que la salariée avait renoncé à sa réintégration, sans rechercher si son attitude postérieure, notamment dans la procédure, et particulièrement dans la procédure de référé dont elle produisait les éléments ne manifestait pas son intention d'être réintégrée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-8 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société KFC France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le licenciement de Madame [C] [M].
AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles L.1152-1, L.1152-2, et L.1152-3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral, et toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Aux termes de l'article L.1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de son accusation de harcèlement à l'encontre de son directeur d'établissement, Monsieur [I], Madame [M] apporte les éléments suivants: - son courrier du 12 septembre 2010 dans lequel elle signale être "en permanence l'objet de brimades, de réflexions, d'intimidations et même de gestes visant à m'humilier et à me dévaloriser ...", et retrace l'historique de la dégradation de ses relations avec Monsieur [I] depuis le mois de janvier 2009, en citant et décrivant de manière circonstanciée neuf scènes où elle estime avoir été l'objet de propos "dégradant et humiliant", et en particulier la dernière altercation du l0 août 2010 au sujet de laquelle elle s'exprime en ces termes : "Le 10 août 2010, devant mon refus d'aller sans son bureau, Mr [I] m'a crié dessus en me disant: "tu vas devant la pointeuse, tu reste debout, t‘arrête de travailler" j‘ai refusé tout en continuant mon travail, à partir de ce moment il est devenu violent avec moi, en essayant de m‘arracher des mains l‘ustensile de cuisine, à un moment donné j‘ai lâché prise et me suis dirigée vers un autre poste de travail, il a continué à m‘enlever toutes les choses que je prenais, il a répété "tu vas devant la pointeuse, t‘arrête de travailler‘ afin qu'il arrête je me suis mise 30 secondes devant la pointeuse, ensuite je suis allée à l'extérieur pour enlever les parasols, il m'a suivi en disant : "t'arrêtes, tu touches à rien, arrête, ca m‘énerve, je t‘ai dit d'arrêter
" Par la suite il a proféré des menaces devant Mlle [T] [Y], Délégué du Personnel, en ces mots : bon maintenant tu lâches ça, ça va mal aller, touches plus rien ou tu vas voir ce qui va t‘arriver"; - une attestation de Mlle [Y] [T] dans les termes suivants : "(
) Le 10 août 2010 je fus témoin d'une scène entre Mr [I] [N] et Mlle [M] [C]. En effet je me trouvais sur la terrasse en compagnie d‘un autre employé et d'un seul coup je vis Melle [M] [C] sortir sur la terrasse suivie de près par Mr [I] [N] marchant d'un pied ferme. Au premier abord je ne comprends pas la scène. En manque d'employé ce jour-là Mlle [M] [C] commençait pour remonter son terrain à ramasser les parasols alors que Mr [I] [N] sur un ton coléreux et menaçant lui scander le contraire. Il lui disait ; "[C] tu touches à rien, tu vas à la pointeuse et tu ne fais plus rien". A ce moment là Mlle [M] [C] refusa d'aller sous la pointeuse et elle lui répondit : "J'ai un terrain à remonter donc je travaille" De plus elle ajouta : "[N] je ne te parle pas mal donc ne me parles pas mal ". Il lui répondit : je t‘ai dit de venir dans mon bureau donc si tu viens pas dans mon bureau c‘est refus d'obtempérer". Elle rétorqua : "Non c'est pas un refus d'obtempérer je ne veux pas être seule dans ton bureau " (
) Après cette altercation la situation ne s‘était pas calmée, au contraire Mr [I] [N] continuait d'insister auprès de Mlle [M] [C] pour qu‘elle ne touche plus à rien, mais vraiment rien. Il lui dit même : ‘Attention [C] si tu continues comme ça tu vas voir ce qui va t‘arriver". Sur ce propos menaçant et avant que Mr [I] [N] ne rentre dans le restaurant Mlle [M] [C] lui demanda le numéro de Mr [V] [P] le responsable de secteur afin de trouver une solution qui mette fin à ce litige. Sur ces derniers mots il lui répondit : "Moi je te le donnerais pas t‘à qu‘à chercher par toi-même et tu le trouveras!"; - d'autres attestations d'anciens collègues de travail faisant état de ‘problèmes de communication importants" entre Monsieur [I] et Madame [M], d'un abus d'autorité de la part de Monsieur [I], se traduisant par "des réflexions négatives, un manque de soutien professionnel et une pression excessive", rapportant avoir vu Madame [M] pleurer en sortant du bureau de Monsieur [I] où il l'avait convoquée, ou encore avoir assisté "à plusieurs scènes de mépris et de rabaissement de la part du directeur envers plusieurs employés et je dirais même en peu plus sur [C] car elle n ‘avait pas pour habitude de répondre et de se plaindre", et "à une scène où il lui disait clairement qu‘il ne voulait pas de manager comme ça et qu‘il la rétrograderait"; - des mentions de ses déclarations au médecin du travail portées sur les compte-rendus de visite rédigés par celui-ci, et en particulier, le 6 mai 2010 : "Sur le conseil de son médecin traitant vient me voir et me parle de problèmes de dos et me dit être " ‘harcelée " par son employeur [N]. Elle décrit des conditions de travail telles qu‘elle aurait été seule à faire des livraisons pendant 4 mois au cours desquelles elle se serait fait mal au dos. Elle me dit que depuis le certificat médical d'éviction du port de charges lourdes rédigé par son médecin traitant le 03/05/10, [N] lui aurait dit qu elle ne pourrait plus être responsable mais que employée. Elle me déclare être partie le 04/05/10 alors que le service n‘était pas fini car elle n‘en pouvait plus". Mlle [Y] [T] a réitéré et confirmé son témoignage devant le membre du CHSCT chargé de conduire une enquête en ces termes : "[Y] (Déléguée du Personnel) me confie que le Directeur n‘a pas le même comportement avec [C] qu'avec les autres et qu‘elle estime que [N] dénigre perpétuellement [C] devant les autres et remet constamment en question l'organisation de son travail. Par ailleurs, [N] m‘a confié être satisfait du travail de [C]. [Y] confirme aussi des propos tenus par [N] relatés par [C] alors que ce dernier nie fermement les avoir tenu. Elle affirme qu‘il lui est déjà arrivé de perdre son self contrôle sous le coup de l‘énervement et qu'il est alors imprévisible". Le même membre du CHSCT relève ailleurs que l'inspectrice du travail lui a décrit "[C] comme étant perturbée voir même traumatisée par [N] et que même le fait d'entendre sa voix au téléphone sur haut parleur la faisait trembler étant proche mime de faire un malaise, au point de la faire sortir du bureau afin de l'éloigner de la voix de [N]", et indique encore que "[C] m‘a confié en pleurs, après beaucoup d‘hésitations, les raisons réelles du comportement de [N] et m‘a affirmé être désespérée face à la réaction de ses seuls témoins directs qui la soutenaient: [S] et [E] qui se sont rétractées par peur". Monsieur [I] a relaté en ces termes, lors de ladite enquête, l'incident qui l'avait opposé à Madame [M] le 10 août 2010 : "Le 10 août je pars en disant a [C] attention t'as du monde en caisse, je laisse [C] au pack en train de parler avec des employés et quand je reviens c‘est pareil, elle est accoudée au pack, je lui demande si elle trouve ça normal que ses clients attendent alors qu‘elle parle, elle me réponds ne me gonfle pas sinon je m‘en vais, je l'ai prise à part dans le bureau pour parler plus calmement et elle refuse, alors je lui ai dit de rester devant la pointeuse que j‘allais reprendre son terrain. Le reste s‘est passé comme elle l‘a décrit". Ces éléments fussent-ils provenus en partie des propres déclarations de Madame [M], quand ces déclarations ont été réitérées dans les mêmes termes, à plusieurs reprises, et devant diverses personnes, quand Monsieur [I] confirme lui-même avoir usé de son autorité de supérieur hiérarchique pour tenter d'empêcher Madame [M] de poursuivre son travail, quand il a été licencié très peu de temps après la réalisation des enquêtes au motif en particulier de négligences et de manquements constatés dans la gestion des ressources humaines dans son établissement, et alors encore que l'employeur critique vainement la sincérité des attestations précitées de certains de ses anciens collègues de travail, établissent la réalité des agissements de Monsieur [I] qu'ils décrivent. L'ensemble de ces agissements font présumer de la part de ce dernier la commission d'un harcèlement moral sur Madame [M] au sens des dispositions légales précitées et la société KFC ne renverse pas cette présomption, étant relevé en particulier à cet égard qu'elle n'établit pas que le comportement de Monsieur [I] le 10 août 2010 n'aurait pas été constitutif d'un abus d'autorité et que sa tentative d'empêcher Madame [M] de poursuivre son travail aurait été au contraire dictée par l'urgence et la gravité d'une situation de nature à rendre immédiatement impossible cette poursuite. 3) Le lien direct entre le harcèlement et l'inaptitude médicale ayant conduit au licenciement est établi par les considérations suivantes: - Madame [M] a été placée en arrêt maladie sept jours après sa dernière altercation avec Monsieur [I] au motif de l'apparition d'un zona facial, sachant que le diagnostic de cette maladie se fait au moment de l'apparition de boutons et de vésicules, que cette apparition ne survient que quelques jours après l'activation du virus, et que l'une des causes habituelles de cette activation est l'exposition à un stress important; - l'ininterruption des arrêts pour maladie jusqu'à l'avis médical d'inaptitude; - la réitération par Madame [M], tout au long de la période entre le début de son arrêt et l'avis d'inaptitude, devant des personnes différentes (contrôleur du travail, médecin du travail, membre du CHSC) de sa souffrance à l'évocation des incidents qui ont émaillé sa relation professionnelle avec Monsieur [I]; - son placement sous traitement anti-dépresseur au cours de cette période; - la déclaration d'inaptitude par un seul avis au lieu de deux, au motif d'un danger immédiat, dont rien n'indique qu'il se soit rapporté à une circonstance étrangère au harcèlement dont elle avait été 1'objet, lequel, par sa durée et la violence de ses effets, était de nature à lui rendre insupportable l'idée de se retrouver dans le même environnement professionnel même après le départ de Monsieur [I]. En conséquence de quoi, et en application des dispositions légales précitées, le licenciement doit être annulé ».
1) ALORS QUE le salarié doit établir la matérialité d'éléments de faits précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement commis par M. [I] à l'encontre de Mme [M], la cour d'appel s'est fondée sur un courrier de la salariée, sur des attestations d'anciens collègues, sur un compte-rendu de visite du médecin du travail et sur l'enquête d'un membre du CHSCT qui a recueilli plusieurs témoignages ; que le seul fait précis et circonstancié décrit par ces pièces était l'altercation du 10 août 2010 entre M. [I] et Mme [M] ; qu'en affirmant néanmoins que les éléments produits établissaient la réalité d'un ensemble d'agissements de M. [I] faisant présumer l'existence d'un harcèlement à l'encontre de Mme [M], sans faire ressortir d'autres faits précis et circonstanciés que l'altercation du 10 août 2010 qui, en tant que fait unique, était insuffisante à caractériser l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
2) ALORS QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a prétendument fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'un licenciement concomitant à des agissements de harcèlement n'en découle pas nécessairement ; que si le salarié, pour prouver l'existence du harcèlement, bénéficie d'une charge de la preuve allégée, il doit en revanche établir, pour démontrer la nullité de son licenciement, qu'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir le harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'un harcèlement commis exclusivement par M. [I] à l'encontre de Mme [M] ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que M. [I] avait été licencié le 28 décembre 2010, tandis que Mme [M] avait été déclarée inapte en une seule visite médicale en raison d'un danger immédiat le 7 avril 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que cette inaptitude était en lien avec les agissements de M. [I], malgré le départ de ce dernier de l'entreprise plus de trois mois auparavant, au motif que rien n'indiquait que le danger immédiat à l'origine de l'inaptitude se fût rapporté à une circonstance étrangère au harcèlement dont la salariée avait été l'objet, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
3) ALORS QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a prétendument fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'un licenciement concomitant à des agissements de harcèlement n'en découle pas nécessairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'un harcèlement commis exclusivement par M. [I] à l'encontre de Mme [M] ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que M. [I] avait été licencié le 28 décembre 2010, tandis que Mme [M] avait été déclarée inapte en une seule visite médicale en raison d'un danger immédiat le 7 avril 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que cette inaptitude était en lien avec les agissements de M. [I], aux motifs que Mme [M] avait été placée en arrêt maladie sept jours après son altercation avec M. [I] en raison de l'apparition d'un zona facial, que ses arrêts pour maladie avaient été ininterrompus, qu'elle avait réitéré devant plusieurs personnes sa souffrance à l'évocation des incidents avec M. [I], qu'elle avait été placée sous antidépresseurs et que l'inaptitude avait été déclarée pour un danger immédiat dont rien n'indiquait qu'il se fût rapporté à une circonstance étrangère au harcèlement dont la salariée avait été l'objet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser un lien entre le licenciement pour inaptitude et le harcèlement à défaut d'établir un lien entre les agissements de M. [I] et l'inaptitude déclarée le 7 avril 2011, soit plus de trois mois après le départ de M. [I] de l'entreprise, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.