Cour d'appel, 04 juillet 2012. 10/01921
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01921
Date de décision :
4 juillet 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 04 JUILLET 2012
(n°5 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01921
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/12811
APPELANTE
Madame [D] [I] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assistée de Me Jean Yves LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1017
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par le cabinet CONCILIA SARL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372 substitué par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Flora CAIA , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame [B] du jugement rendu le 6 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section Activités Diverses - qui a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] à lui payer les sommes de 12143,29 euros à titre de rappel de salaire de 2002 à 2006, 1214,34 euros au titre des congés payés incidents, 301,07 euros au titre de congés payés conventionnels pour ancienneté, outre intérêts légaux à compter du 24 novembre 2006 mais qui l'a déboutée de sa demande de réintégration suite à licenciement nul, de paiement de salaires du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2006, subsidiairement de ses demandes en remboursement de produits d'entretien et en paiement, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de dommages et intérêts pour refus de cotisation à la médecine du travail, de dommages et intérêts pour absence de rénovation de sa loge, d'indemnités de licenciement, d'astreintes pour la remise de bulletins de salaire conformes, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail,
Vu les conclusions du 27 février 2012 au soutien de ses observations orales de Madame [B] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de prononcer la nullité de son licenciement par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 11] et ordonner sa réintégration dans son emploi ; subsidiairement, de constater l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture et condamner le syndicat à lui payer les sommes de 27 684, 96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; à titre de rappel de salaires 10 432,99 euros pour 2002, 11 173,42 euros pour 2003, 11 631,05 euros pour 2004, 8853,70 euros pour 2005, 9537,31 euros pour 2006, 5162,85 euros au titre des congés payées pour 2002, 69,29 euros pour 2003, 64,98 euros pour 2004, 64,98 euros pour 2005, 64,98 euros pour 2006, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de cotisation à la médecine du travail, 3000 euros pour absence de rénovation de sa loge, à lui rembourser la somme de 172,04 euros du fait de l'absence de paiement de produits d'entretien, à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 10 euros par document et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 27 février 2002 au soutien de ses observations orales du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par le cabinet CONCILIA aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur le taux d'emploi de Madame [B]
Madame [B] a été engagée le 1er avril 1983 en qualité de gardienne concierge à service permanent catégorie B (coefficient 135 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble) par Monsieur [Z], administrateur d'immeubles et affectée à l'immeuble en copropriété du [Adresse 4] ; elle bénéficiait d'un logement de fonction dans l'immeuble.
Sa rémunération était fixée, l'immeuble comportant 23 lots, sur la base 3280 unités de valeur pour la réalisation des travaux courants, la sortie et le nettoyage des poubelles, la distribution du courrier à la porte, le nettoyage des halls d'entrée, tapis brosses et portes six fois par semaine, des circulations une fois par semaine, des vitres et cuivres une fois par mois et le nettoyage de la cour de 546 m2 et aires de parking un fois par mois pour 6 lots, soit un taux d'emploi de 33% et une rémunération brute mensuelle de 1860,37 francs.
Il était indiqué dans le contrat de travail liant les parties que Madame [B] devait porter le courrier deux fois par jour dans la demi heure suivant son arrivée également dans les immeubles ayant une entrée commune et un proche commun des [Adresse 5], [Adresse 2], sa rémunération à ce titre devant faire l'objet d'un contrat séparé pour chacun des immeubles concernés, qu'en cas de refus pour un de ces immeubles le contrat concernant le [Adresse 4] serait immédiatement résilié,
Aucun contrat au titre de cette distribution du courrier ne devait être conclu ensuite.
Devant la cour Madame [B] fait valoir q'elle aurait dû être rémunérée sur la base de 3680 UV augmentés de 3000 UV puisqu'elle était employée à service permanent, ce qui représentait un taux d'emploi de 67 %, qu'elle devait bénéficier du coefficient 255 en tant que gardienne concierge catégorie B, niveau 2 soit une valeur conventionnelle du point de 3,51 euros au 1er janvier 2002 et de 3,57 euros au 1 janvier 2003, que sur ses bulletins de paie est mentionnée une qualité d'employée d'immeuble de catégorie A mais non de concierge et un taux d'emploi de 17%, au lieu de 67%.
Madame [B] effectue tous ses calculs de salaire, de sa prime d'ancienneté et d'un complément conventionnel, d'un complément contractuel, d'un treizième mois, sur la base du coefficient 255.
Pour sa part, le syndicat intimé reconnait que Madame [B] a été rémunérée sur la base d'un taux d'emploi de 17% alors qu'elle aurait dû être rémunérée pour 3280 unités de valeurs sur la base d'un taux d'emploi de 33%.
Il reconnaît devoir la différence de rémunération correspondante conformément aux premières demandes de la salariée et au jugement prud'homal.
Le taux d'emploi de Madame [B] a donc été en conséquence insuffisamment évalué.
Pour autant Madame [B] fait elle-même une erreur dans le calcul de ses unités de valeur puisqu'il ressort des éléments qu'elle produit qu'elle prend en compte le nettoyage des cours pour 23 lots, soit à hauteur de 460 unités de valeur.
Son contrat de travail pourtant précise que ce nettoyage ne concerne que 6 lots et une surface de 546,93 m2 seulement.
L'évaluation contractuelle retenue à savoir 60 UV pour l'accomplissement de cette tâche est justifiée, la convention collective prévoyant 10 unités de valeur par tranche de 100 m2.
Madame [B] ne peut se prévaloir en outre d'un travail à temps à temps complet au titre d'un emploi permanent alors qu'elle travaillait pour trois autres copropriétés.
La rappel de salaires contractuels et conventionnels, de congés payés incidents, de primes d'ancienneté et de 13ème mois et d'indemnité de licenciement qu'elle réclame sur la base d'un taux d'emploi de 67% au lieu de 33%, base retenue à juste titre par les premiers juges, ne sont pas fondées.
Sur le rappel des congés payés
Le syndicat intimé ne conteste pas devoir la somme de 301,07 au titre des congés dont devait bénéficier la salariée à concurrence d'un jour ouvrable de congé supplémentaire après 10 ans de service, 2 jours ouvrables après 15 ans et 3 après 20 ans, en application de l'article 25 de la convention collective précitée.
La disposition du jugement ayant alloué la somme que le syndicat reconnait devoir sur la base d'un taux d'emploi de 33% doit être confirmée.
Sur le remboursement de produits d'entretien
Le 15 juin 2008 le syndicat intimé a refusé de rembourser à Madame [B] la somme de 172,04 euros au titre de factures de produits d'entretien qu'elle avait achetés.
Elle ne justifie cependant pas avoir engagé de tels frais pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] alors qu'elle travaillait pour le compte de 3 autres copropriétés, disposait de la loge de l'immeuble et était également propriétaire dans celui ci.
Elle ne produit en outre que des factures anciennes de Mars 2000, Juin 2004, Novembre 2003 et Décembre 2004.
La demande n'est pas justifiée.
Sur le refus de cotisation à la médecine du travail
Madame [B] ne justifie pas n'avoir pu bénéficier des visites auprès de la médecine du travail du fait d'un défaut de cotisations plutôt que d'un défaut de diligence de sa part.
Sur la réfection des papiers et peintures de la loge
Madame [B] vient dire avoir effectué cette réfection à ses frais mais n'en justifie pas.
Su le licenciement
Le 17 novembre 2005, le syndic de copropriété, le cabinet Hautecourt depuis le 1 avril 2000, faisait grief par courrier à Madame [B] de l'absence de nettoyage des containers d'ordures et du défaut d'entretien des parties communes.
A la suite d'un entretien du 2 décembre 2005, le cabinet Hautecourt par lettre du 6 décembre proposait à Madame [B] de signer des avenants à 'ses contrats de travail' le contrat signé comportant des lacunes.
Par courrier du 30 janvier 2005, Madame [B] exprimait un désaccord sur le fait d'acheter elle-même les produits d'entretien, d'avoir dû mettre la ligne téléphonique de la loge à son nom sans être remboursée des communications correspondantes, de voir mentionner sur ses bulletins de paie, une durée de travail de 28 heures alors qu'elle travaillait 30 heures par mois, de n'avoir bénéficié depuis cinq ans que d'une seule visite médicale, de sortir les poubelles tous les jours alors qu'elle était libre du samedi midi au lundi matin, de ne pas recevoir paiement de son ancienneté.
Le 16 février 2006 le cabinet Hautecourt demandait par courrier à Madame [B] de communiquer l'index de consommation compteur d'eau froide des wc communs.
Le 22 mars 2006 Madame [B] faisait l'objet d'un 'ultime avertissement' pour défaut à nouveau de nettoyage et désinfection des containers à ordures, maintien de ceux ci en dehors de l'immeuble, défaut d'entretien des parties communes, stationnement de sa voiture dans la cour commune malgré des relances répétées accompagnées de mise en demeure des services de police, insultes et menaces à l'encontre des occupants de l'immeuble, défaut de distribution du courrier depuis de longs mois, encombrement des parties communes par ses effets personnels, notamment dans le local du rez de chaussée à proximité du porche.
Par courrier du 31 mars 2006 Madame [B] se plaignait de la coupure depuis 5 ans de l'eau dans la cour l'obligeant à transporter l'eau depuis le [Adresse 3], de l'absence de lumière sur les portes d'accès à la cour, du fait que les produits d'entretien ne lui étaient pas remboursés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2005 Madame [B] se plaignait de ses conditions de travail en rappelant ses précédents reproches.
Par courrier du 26 juin 2006 Madame [B] était convoquée à un entretien fixé au 11 juin en vue de son licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Madame [B], en congé, était reconvoquée pour le 14 août 2006.
Elle était licenciée par lettre du 30 août 2006 avec dispense d'exécution de son préavis, aux motifs d'un défaut manifeste 'd'entretien des parties communes de l'immeuble du [Adresse 4]' sur la base d'un constat d'huissier effectué le 15 juin 2006 et reproduit dans le courrier de licenciement avec rappel d'une pétition du 10 mars 2006 de résidents de l'immeuble se plaignant de l'état déplorable de l'entretien de l'immeuble, d'un comportement insultant et menaçant à leur égard conforté par un constat d'huissier du 14 avril 2006, également reproduit dans l'acte de rupture et ayant donné lieu à l'avertissement du 22 mars 2006. Le syndicat versait en définitive à Madame [B] son salaire pendant sa mise à pied conservatoire ainsi que ses indemnités de rupture.
Madame [B] contestait par lettre du 12 Septembre 2006 son licenciement et saisissait la juridiction prud'homale le 20 Novembre 2006.
Sur le moyen d'appel tiré de la nullité du licenciement, Madame [B] fait valoir qu'aux termes du contrat de syndic, le cabinet Hautecourt n'avait pas mission de licencier les concierges et employés d'immeuble.
Cependant le cabinet Hautecourt avait mission d'engager les gardiens et employés d'immeubles, d'établir leurs bulletins de paie, d'effectuer les déclarations sociales et fiscales.
La signature des contrats de travail et la gestion de leur exécution emporte pouvoir de licencier notamment en cas de manquements des salariés à leurs obligations contractuelles.
Le pouvoir de licencier est réglementairement reconnu par l'article 31 du décret du 17 mars 1947.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur le fondement du licenciement, contrairement à ce qu'elle soutient Madame [B] n'a pas été licenciée pour faute grave.
De même l'employeur peut en présence de faits nouveaux invoquer des sanctions antérieures non prescrites ou amnistiées.
Sur les griefs, le syndicat intimé produit deux constats d'huissier. Celui du 14 avril 2006 démontre que la cage d'escalier, le rez de chaussée de l'immeuble, les palliers étaient sales, présentaient un défaut manifeste d'entretien. Celui du 15 juin 2006 relève la saleté du carrelage au sol du rez de chaussé, parsemé de tâches et salissures, l'encombrement des marches d'escaliers, de son garde corps et de sa main courante, l'absence de nettoyage des plinthes, la présence de mégots et saletés au sol de la cour de l'immeuble, l'absence totale de nettoyage.
Le syndicat produit également une plainte d'un copropriétaire, Monsieur [J], du 18 juin 2006, des photographies, des déclarations de main courante de résidents, une pétition du 10 mars 2006.
Pour sa part Madame [B] oppose le fait que les constats d'huissier produits ont été dressés hors sa présence et ne lui ont pas été communiqués.
Madame [B] ne vient cependant pas contester les éléments relevés dans les constats d'huissier produits mais vient dire qu'elle était en charge de trois immeubles, qu'il ne lui était pas remis de produits d'entretien, qu'elle ne disposait pas d'arrivée d'eau dans la cour jusqu'au 31 mai 2006, que l'enlèvement des encombrants devait être effectué par les résidents concernés, que les résidents ne respectaient pas le tri collectif, ce qui conduisait les services municipaux à refuser de sortir les containers prévus à cet effet, qu'elle a effectué son travail à la satisfaction de tous pendant 22 ans.
Elle produit des attestations de résidents sur le fait qu'elle distribuait bien le courrier, surveillait les jeunes qui se réunissaient dans la cour et dégradaient les lieux, sortait les poubelles.
Les éléments du dossier révèlent qu'en réalité Madame [B] devait acheter les produits d'entretien sans avoir à faire l'avance de leur paiement, que les factures dont elle réclame le paiement sont anciennes, que l'épouse du président du conseil syndical, Madame [L], lui achetait des produits d'entretien (main courante du 6 février 2006), que Madame [B] précise elle-même dans ses correspondances qu'elle déposait d'un point d'eau dans l'immeuble du [Adresse 3], lequel est situé à proximité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour a la conviction que le licenciement de Madame [B] pour défaut d'entretien de l'immeuble procède d'une cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame [B] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet CONCILIA, la somme de 1000 euros.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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