Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Septembre 2024
N° RG 23/01108 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 04 Juillet 2023, RG 22/01874
Appelante
S.A.S. LES CHARDONS 1800 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant et au barreau de CHAMBERY et CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION REHABILITATION CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY ry la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a fait droit à la demande présentée par la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est visant à être autorisée à procéder une saisie conservatoire à l'encontre de la Sas Les Chardons 1800 pour un montant de 2 129 983,94 euros.
Sur le fondement de cette ordonnance, une saisie a été exécutée le 5 septembre 2022, laquelle s'est révélée fructueuse à hauteur de 7 776,58 euros. La mesure a été subséquemment dénoncée à la Sas Les Chardons 1800 le 8 septembre 2022.
Contestant le bienfondé de la saisie initiée à son encontre, la Sas Les Chardons 1800 a, par acte du 21 octobre 2022, fait assigner la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir une rétractation de l'ordonnance du 22 juillet 2022.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 juillet 2022,
- débouté en conséquence la Sas Les Chardons 1800 de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre par la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est,
- rejeté la demande de la Sas Les Chardons 1800 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Les Chardons 1800 à payer à la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sas Les Chardons 1800 aux dépens.
Par acte du 20 juillet 2023, la Sas Les Chardons 1800 a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Les Chardons 1800 demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 juillet 2022,
débouté la Sas Les Chardons 1800 de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre par la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est,
rejeté la demande de la Sas Les Chardons 1800 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas Les Chardons 1800 à payer à la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples ou contraires,
condamné la Sas Les Chardons 1800 aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- rétracter l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy ayant autorisé une mesure conservatoire à son encontre,
- ordonner en tant que de besoin la mainlevée de toute saisie-conservatoire pratiquée en application de ladite ordonnance,
- condamner las Sas Les Chardons 1800 au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval.
- débouter la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est demande à la cour de :
- juger que sa créance détenue à l'encontre de la Sas Les Chardons 1800 paraît fondée en son principe et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement,
- juger justifiée l'autorisation donnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 22 juillet 2022 autorisant une saisie conservatoire pour sûreté et conservation d'une somme de 2 129 983,94 euros TTC,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 4 juillet 2023 notamment en ce qu'il a :
rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 juillet 2022,
débouté la Sas Les Chardons 1800 de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre par la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est,
rejeté la demande de la Sas Les Chardons 1800 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas Les Chardons 1800 à payer à la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples ou contraires,
condamné la Sas Les Chardons 1800 aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- condamner la Sas Les Chardons 1800 à lui régler une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de Me Francois, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter en toute hypothèse l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sas Les Chardons 1800.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie conservatoire
Conformément à l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En l'espèce, il est acquis aux débats que la Sas Les Chardons 1800 a, selon convention du 11 janvier 2019, confié à la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est la réalisation de travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier de 68 logements sis [Adresse 4], à [Localité 3] pour un prix initialement fixé à 7,7 millions d'euros HT.
Il est également établi que, plusieurs avenants ont été successivement conclus dans le cadre de l'exécution du contrat puis qu'un différend a ultérieurement opposé la Sas Les Chardons 1800 et la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est, notamment sur la nécessité de réaliser des travaux complémentaires jugés indispensables par cette dernière, de sorte que le juge des référés d'Albertville, saisi pour la désignation d'un expert, a fait droit à la demande par ordonnance du 24 décembre 2019 en désignant Mme [K] [O] dont le rapport n'a pas été déposé à ce jour.
Il est n'est par ailleurs pas contesté que la Sas Les Chardons 1800 a, la veille de l'ordonnance précitée, résilié le marché la liant à la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est selon courrier du 23 décembre 2019 et que cette dernière a, par assignation du 4 mars 2020, introduit une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire d'Albertville en revendiquant le paiement, par la Sas Les Chardons 1800, d'une somme de 2 702 954,61 euros (déduction faite de l'avance perçue au démarrage des travaux de 2 000 000 euros).
Concernant l'apparence de créance, la Sas Les Chardons 1800 conteste le projet de décompte final établi par l'intimée chiffrant sa créance à la somme 2 702 954,61 euros et relate, pour sa part, un trop versé de 2 038 531,83 euros. Elle revendique de ce fait être créancière de la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est en raison d'une exécution partielle du chantier à hauteur de 31,21%.
Il résulte cependant des éléments soumis aux débats que la Sas Les Chardons 1800 a elle-même fixé, 'selon situation de travaux n°9' transmise par courrier du 16 décembre 2019, soit 7 jours avant résiliation du chantier, que l'état d'avancement de celui-ci s'élevait à 52,15%, ledit marché étant alors valorisé à la somme de 8 538 500,67 euros TTC.
Aussi, sans qu'il appartienne à la cour d'arrêter les comptes définitifs entre les parties en statuant notamment sur la valorisation des stocks, des matériels et de l'outillage revendiqués par l'intimée puis sur l'éventuelle indemnité de résiliation du marché ou encore sur les préjudices allégués par l'appelante pour opposer compensation, il échet de constater que la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est est a minima fondée à se prévaloir d'une apparence de créance d'un montant de (8 538 500,67 x 52,15%) 4 452 828,10 euros, déduction non faite de l'avance de début de chantier d'un montant de 2 000 000 euros et de la somme recueillie au titre de précédentes saisies conservatoires engagées le 20 février 2020 au préjudice de l'appelante.
A ce titre, la cour constate que la mesure conservatoire autorisée pour un montant de 2 129 983,94 euros s'avère pleinement justifiée, étant précisé qu'aucune demande de cantonnement n'a été formalisée par l'appelante, fût-ce à titre subsidiaire.
Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la Sas Les Chardons 1800 soutient, en tout état de cause, que l'analyse comptable soumise aux débats par la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est présente 'de nombreuses approximations [...] rendant plus que contestables ses conclusions', sans toutefois relever dans ses écritures les prétendues approximations ni offrir une quelconque démonstration à la cour.
Or, à l'évidence, la saisie opérée le 5 septembre 2022 sur les comptes de la Sas Les Chardons 1800 s'est avérée très partiellement fructueuse, le compte bancaire n'étant approvisionné qu'à hauteur de 7 776,58 euros. La cour observe au surplus que, à l'exception d'un courrier de M. [B] [H], expert comptable, lequel relate un endettement conforme aux normes bancaires du secteur et une ouverture de crédit partiellement consommée à hauteur de 2 255 000 euros sur les 4 millions d'euros consentis, la Sas Les Chardons 1800 ne verse aucun élément comptable aux débats pour convaincre la cour de la solidité financière de la société alors-même que le projet de promotion des 68 logements a pris un retard significatif quant à sa livraison.
En outre, l'analyse du commissaire aux comptes saisi par la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est témoigne, sur la base des comptes annuels clos au 31 janvier 2021 et publiés, d'une dégradation de la situation financière de l'appelante, de la faiblesse de ses capitaux propres au regard de sa dette ainsi que d'une absence de provision pour charges et risques.
Il est enfin établi que, malgré mise en demeure, la délégation de paiement conclue avec la Banque de Savoie n'a pu être mobilisée par la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est du fait de l'opposition de la Sas Les Chardons 1800.
Dans ces conditions, l'existence d'une menace dans le recouvrement de la créance susvisée est avérée de sorte que la mesure conservatoire initiée à l'encontre de la Sas Les Chardons 1800 s'avère régulière et bien-fondée.
En conséquence, le jugement déféré sera intégralement confirmé.
Sur les demandes annexes
La Sas Les Chardons 1800, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me François s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sas Les Chardons 1800 de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la Sas Les Chardons 1800 aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me François s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Sas Les Chardons 1800 à payer à la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente