Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Geneviève Z...,
2 / M. Bernard X...,
demeurant, tous deux, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit du syndicat de la copropriété de l'immeuble Le Clair Juan, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice la société Sagi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les ..., elle-même représentée par son gérant en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z... et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat de la copropriété de l'immeuble Le Clair Juan, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait exercé aucune action contre ses locataires, tandis que M. X... et Mme Z... avaient introduit leurs actions en expulsion seulement en 1992, alors que la surpopulation des chambres, appartenant à chacun d'eux, avait été constatée par les services de l'hygiène en 1989, et justifiait déjà une action et qu'en laissant se poursuivre la situation, les bailleurs avaient mis le syndicat des copropriétaires devant la difficulté d'agir à leur place en résiliation des baux, la cour d'appel a, sans dénaturation, exactement retenu que chacun des bailleurs avait contribué, par sa négligence ou retard à agir, au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Z... et M. X... à payer au syndicat de la copropriété de l'immeuble Le Clair Juan la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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