Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1131/23
N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T72Y
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
29 Octobre 2021
(RG F 20/00170 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
S.A.R.L. PBI, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. WRA en la personne de Maître [F] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PBI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. R&D en la personne de Me [V] [I] es qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL PBI
n'ayant pas constitué avocat - assigné les 10.01.22 et 25.01.22 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[U] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société PBI.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2018, un avertissement disciplinaire lui a té notifié, fondé sur les motifs suivants :
«en date du 17 avril 2018, vous avez enfreint une consigne de sécurité sur le site de TOTAL FELUY.
Ci-après les faits qui nous ont été remonté par le client : « Pour éviter d'ouvrir la barrière, une camionnette de la firme PBI est montée sur le trottoir » Nous vous rappelons que de tels actes mettent en péril l'image de la société.
C'est pourquoi nous vous adressons un avertissement constituant la sanction du premier échelon de notre règlement intérieur. Je vous rappelle qu'il faut respecter toutes les consignes du site sur lequel vous êtes affectés. Le prochain écart de votre part entraînera une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement »
[U] [R] a présenté à son employeur une demande de rupture conventionnelle motivée par un «mal-être» à laquelle, après avoir donné son accord le 3 décembre 2018, son employeur n'a plus voulu donner suite.
A compter du mois d'août 2018, il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs. A la suite du dernier et dans le cadre d'une visite médicale de reprise organisée le 7 février 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise mais a constaté qu'il pourrait bénéficier d'une formation.
Après consultation du comité social et économique le 26 février 2019, ayant rendu à cet occasion un avis favorable au projet de licenciement, et information du salarié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2019, des motifs empêchant son reclassement, la société l'a convoqué à un entretien préalable organisé le 11 mars 2019, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 14 mai 2019 dans les termes suivants :
«nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper un emploi, constatée le 7 février 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités.
En date du 7 février 2019, le docteur [S] [Z], médecin du travail vous a déclaré «inapte à tous les postes de l'entreprise». Elle a formulé les préconisations et propositions suivantes : Serait apte à un travail identique dans une autre entreprise et peut bénéficier d'une formation. Suite à cet avis d'inaptitude, par courrier en date du 15 février 2019, afin de répondre à notre obligation de reclassement nous lui avons demandé qu'elle nous apporte des précisions quant à vos capacités restantes.
En date du 18 février 2019, le docteur [S] [Z] nous a répondu « les capacités résiduelles susceptibles de convenir à Monsieur [R] vous ont été notifiés par la fiche d'inaptitude qui vous a été remise. » Et a précisé que vous seriez donc « apte à un poste de monteur échafaudeur calorifugeur dans un autre environnement ».
A la suite de ces précisions, après recherche en interne afin de répondre à notre obligation de reclassement, nous avons réfléchi sur les postes existants au sein de notre société susceptibles de vous convenir et nous l'avons sollicité de nouveau par mail en date du 21 février 2019, afin de savoir si « un poste d'échafaudeur, calorifugeur au sein d'une équipe fixe à TOTAL [Localité 5] où le responsable de chantier est Monsieur [A] [H] et le responsable d'équipe Monsieur [O] [T] » pouvait vous convenir au regard de votre état de santé et de ces préconisations.
En date 22 février 2019, le docteur [S] [Z] a répondu « Ce poste ne peut pas convenir au maintien de l'état de santé de [U] [R]. Seul un poste dans une autre entreprise conviendrait ».
Du fait que nous avons qu'une seule et unique structure, et au regard des préconisations du docteur [S] [Z], nous n'avons pas d'autre poste disponible en lien avec vos capacités restantes. En parallèle des échanges avec le docteur [S] [Z], nous vous avons proposé par courrier en date du 18 février 2019 de bénéficier d'une formation en vous communiquant notamment les centres de formation du secteur ainsi que leurs coordonnées.
Par courrier en date du 21 février 2019 reçu le 25 février 2019, vous nous avez répondu que vous n'étiez pas intéressé par une formation.
Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités.
Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous offrir un poste en adéquation avec les préconisations médicales émises.»
A la date de son licenciement, [U] [R] occupait l'emploi d'échafaudeur, percevait un salaire mensuel brut moyen de base de 1538 euros bruts et relevait de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés). L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 9 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir un rappel de salaire, de faire constater la nullité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que son licenciement pour inaptitude était fondé, l'a débouté de sa demande, a déclaré le jugement opposable à l'AGS et a condamné le requérant aux dépens.
L'EURL PBI a été placée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2021, la SELARL WRA, étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 7 décembre 2021, [U] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 juin 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 avril 2022, [U] [R] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation de l'avertissement du 23 avril 2018 et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PBI à la somme de :
-296,49 euros au titre de rappel des indemnités complémentaires pour accident du travail
-1500 euros au titre d'avertissement disciplinaire injustifié
-20000 euros au titre du préjudice subi découlant des actes caractérisant un harcèlement moral
-5000 euros au titre du préjudice subi découlant du manquement de la société à ses obligations d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux
-9228 euros au titre d'indemnité pour nullité du licenciement
-3076 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
-307,60 euros au titre de congés payés sur préavis
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose qu'il a été victime d'un accident de la route le 7 août 2018 alors qu'il se rendait sur un chantier situé à Feluy, qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2018, que s'agissant d'un accident de trajet, il aurait dû percevoir de son employeur une indemnité complémentaire en raison du caractère professionnel de cet accident, qu'il lui est dû de ce fait la somme de 296,49 euros, que l'avertissement qui lui a été infligé était injustifié, qu'il n'était pas le conducteur du véhicule en cause et ne pouvait pas intervenir pour ouvrir la barrière, que l'action en contestation de l'avertissement n'était pas prescrite du fait qu'en raison de la crise sanitaire, le délai de prescription était suspendu, que son inaptitude est imputable à son employeur, que la société a commis plusieurs manquements en matière de santé et de sécurité au travail, qu'il a subi un harcèlement moral commis par la direction de la société, qu'il s'est produit du fait que celle-ci n'avait pas respecté ses obligations d'évaluation et de prévention des risques sociaux, qu'il a dû faire face à des retards systématiques et injustifiés affectant le paiement de son salaire, qu'il a fait l'objet d'un avertissement injustifié, que la société n'a pas donné suite à ses contestations, qu'elle n'a pas pris en considération l'accident de travail dont il avait été victime, qu'elle s'est rétractée après avoir accepté de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail, souhaitée par l'appelant du fait de son mal-être, que de tels agissements, répétés et humiliants, ont eu un impact sur ses conditions de travail, que plus d'un an après son licenciement, il a été incapable de retrouver une activité professionnelle, que son inaptitude étant consécutive à un harcèlement moral, son licenciement est nul, que son employeur ne s'est pas livré à une évaluation et une prévention des risques qu'il encourait, qu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 1538 euros, que sa réintégration à son poste s'avérant impossible, il peut prétendre, au titre de la nullité du licenciement, à une indemnité correspondant à six mois de salaire.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 avril 2022, le mandataire judiciaire de la société PBI sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de l'ensemble des demandes et en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que l'avertissement infligé à l'appelant était légitime, que les faits sont démontrés par un courriel d'un responsable du site Total de Feluy, que le formulaire de constat de l'infraction aux règles de sécurité de Total permet de constater qu'il y avait trois personnes à bord du véhicule, dont l'appelant, que la société a fait le choix de les sanctionner tous les trois, que tous devaient connaître, respecter et appliquer les règles élémentaires de sécurité, et notamment le fait d'ouvrir un portail plutôt que forcer le passage pour éviter d'avoir à descendre du véhicule, que l'appelant n'a fait l'objet que d'un avertissement qui constitue la sanction la plus faible, qu'un mois après de cette sanction, il a échoué à une formation obligatoire sur la sécurité au sein des entreprises extérieures, qu'il a dû repasser l'intégralité de la formation de sept heures le 6 juin 2018, qu'il ne conteste pas la régularité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui est parfaitement régulier et justifié, qu'il ne fournit pas d'élément matériel de nature à laisser seulement supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, qu'il met uniquement en avant des éléments épars tenant à des retards de paiement du salaire, à l'avertissement qui serait injustifié, à un refus considéré comme abusif opposé à ses demandes de rupture conventionnelle, que si des retards de paiement des salaires ont pu se produire, ils concernaient non seulement l'appelant mais aussi plusieurs salariés de la société et s'expliquent par des difficultés avec le prestataire gestionnaire de la paie et, ponctuellement, par des problématiques de trésorerie, que toutefois, les difficultés de paiement rencontrées ne dépassaient pas une semaine de retard, que l'appelant ne formule d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire impayé, que l'avertissement infligé étant justifié, il ne saurait en aucun cas être assimilé à un agissement de harcèlement moral, qu'au demeurant même s'il n'était pas fondé, il ne peut être assimilable à un tel agissement, que la rupture conventionnelle du contrat de travail implique, par essence, un accord mutuel des parties, qui ne peut pas être imposé, que le refus d'un employeur à une demande d'un salarié n'a rien d'un agissement de harcèlement, que du fait que l'appelant faisait état d'un prétendu «mal-être», qu'il n'a jamais explicité, la société s'est refusée à conclure une rupture conventionnelle, qu'en outre, elle lui a exposé les raisons objectives qui s'opposaient à la conclusion d'une telle rupture, que les attestations produites, qui ne respectent pas le formalisme de l'attestation judiciaire de deux autres anciens salariés de la société, n'apportent aucun élément de preuve à l'appui des prétentions de l'appelant, que celui-ci n'explicite pas dans ses écritures en quoi la société aurait manqué à son obligation d'évaluation et de prévention des risques sociaux, que l'avis d'inaptitude mentionnait qu'il était en l'état inapte à tous postes dans l'entreprise mais pourrait bénéficier d'une formation, que la société lui en a proposé plusieurs qu'il a refusées et a également échangé avec la médecine du travail pour déterminer les postes qui pourraient convenir, qu'aucun poste de reclassement correspondant aux préconisations médicales n'était disponible dans l'entreprise, que la société a respecté l'intégralité de ses obligations en matière de recherche d'un poste de reclassement et a scrupuleusement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude, que l'étude du bulletin de paie du mois d'août 2018 permet de constater que l'appelant n'a subi aucune perte de salaire, qu'il ne verse aucun élément permettant de démontrer la réalité d'un quelconque accident de trajet dont il aurait été victime, qu'à titre subsidiaire il ne tient pas compte dans ses calculs du délai de carence de trois jours sur un arrêt de six jours, applicable en vertu de l'article VI. 131 de la convention collective, qu'il n'apporte pas la preuve d'un préjudice particulier consécutif à l'avertissement qu'il considère injustifié.
Le liquidateur judicaire, à la personne duquel ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant les 10 et 25 janvier 2022, n'a ni constitué avocat ni conclu.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er juin 2023, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 7] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en toutes hypothèses, qu'elle dise que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 dudit code et ce, toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.
L'UNEDIC fait valoir que l'appelant ne produit aucun élément permettant de démontrer de la réalité d'un quelconque accident de trajet dont il aurait été victime, justifiant sa demande de rappel d'indemnité complémentaire pour arrêt de travail, que l'étude du bulletin de paie du mois d'août 2018 permet de constater que ce dernier n'a subi aucune perte de salaire, qu'en tout état de cause, il ne fournit aucun élément de calcul permettant de déterminer les conditions dans lesquelles il est parvenu à la somme de 296,49 euros bruts, qu'en outre il omet de tenir compte du délai de carence de trois jours, applicable en la matière, sur un arrêt de six jours, que l'avertissement était justifié, qu'alors qu'il se prétend victime de harcèlement moral, il ne peut se borner à de simples allégations et doit apporter des éléments suffisants pour rendre vraisemblable l'existence de la situation qu'il invoque, qu'il ne fournit pas d'élément matériel de nature à laisser seulement supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, que de même, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui du manquement allégué de son employeur à ses obligations de prévention des risques psychosociaux, que le licenciement pour inaptitude est bien fondé, qu'au demeurant l'appelant ne conteste pas la régularité de ce licenciement pour les motifs énoncés, qu'aucun poste de reclassement correspondant aux préconisations médicales n'était disponible dans l'entreprise, que l'employeur a respecté l'intégralité de ses obligations en matière de recherche d'un poste de reclassement et a scrupuleusement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude, que l'arrêt à intervenir ne pourra être opposable à l'AGS que dans la stricte limite de ses garanties légales.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu, sur la survenance d'un accident de trajet, que l'appelant se borne à produire un message SMS transmis le 7 août 2018 pour justifier de l'existence de celui-ci ; que ce message ne contient aucune précision suffisante pour établir que cet accident s'est produit alors qu'il se rendait à son travail ; que les circonstances l'entourant ne sont pas davantage précisées dans ses écritures ; qu'alors que cet accident se serait produit avec son véhicule personnel, l'appelant ne fournit aucun constat ou facture de réparation ;
Attendu en application de l'article L1333-2 du code du travail, sur l'avertissement infligé le 23 avril 2018, que celui-ci est consécutif au non-respect par l'appelant d'une consigne de sécurité sur le site Total de Feluy ; que pour éviter de devoir ouvrir une barrière, il l'aurait contournée en montant sur un trottoir avec la camionnette qu'il conduisait ; que les faits reprochés ont été portés à la connaissance de l'employeur au moyen d'un courriel adressé le 18 avril 2018 par [N] [W], responsable de la coordination mécanique de la société Total ; que toutefois celui-ci ne cite pas expressément l'appelant alors qu'il rapporte avoir rencontré l'auteur de l'infraction dans son bureau et ajoute ne plus vouloir tolérer de nouvelle remarque concernant un salarié du nom de [X] ; que par ailleurs, il résulte du constat transmis à [N] [W] que dans le véhicule se trouvaient trois personnes ; qu'enfin l'appelant a contesté l'avertissement le 28 mai 2018, affirmant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, puisqu'il n'occupait que le siège d'un passager ; qu'il s'ensuit que l'imputabilité à l'appelant du non-respect des consignes de sécurité n'étant pas établie, l'avertissement doit être annulé ;
Attendu que l'avertissement infligé à l'appelant est parfaitement injuste ; que la société a sanctionné collectivement l'ensemble des salariés se trouvant dans le véhicule en cause sans rechercher les responsabilités individuelles de chacun d'eux dans la commission de la faute dénoncée par la société Total ; que ce comportement a bien causé un préjudice à l'appelant qu'il convient d'évaluer à la somme de 1500 euros ;
Attendu en application de l'article L1154-1 du code du travail sur le harcèlement moral, que l'appelant fait état de retards de paiement de son salaire, de la tenue de propos désobligeants, d'un défaut de justification de la sanction disciplinaire, d'un manque de considération apporté à sa santé, de l'existence de conditions de travail stressantes, d'un refus d'engager une rupture conventionnelle ; que toutefois, le caractère stressant des conditons de travail ne peut être être établi par le seul fait qu'un ordre de mission n'était pas émis à l'occasion des déplacements entraînant un découché, selon [G] [E], salarié ayant en outre quitté l'entreprise en février 2018 ; que les propos imputés à son employeur, à savoir : 'vous serez payés quand nous on sera payé', qui au demeurant ne présentent aucun caractère désobligeant puisqu'ils démontrent que le dirigeant de la société se trouvait en butte aux mêmes difficultés financières que l'appelant, ne sont rapportés que par le père de ce dernier dans un courrier du 3 avril 2020 ; qu'il en est de même de la réflexion rapportée dans une attestation du 6 février 2020 selon laquelle l'appelant percevrait plus rapidement son salaire si son compte était ouvert auprès de la même manque que celui de la société ; que là également, son auteur se borne à dresser un simple constat ; que le manque de considération de l'employeur à la santé de l'appelant n'est pas davantage établi puisqu'il résulte des pièces communiquées que, le 7 août 2018, après avoir proposé à ce dernier de l'occuper à l'atelier de [Localité 6], il lui a souhaité un bon repos pendant la semaine durant laquelle le salarié se trouvait en arrêt de travail pour maladie ; que seuls sont établis les tergiversations de l'employeur sur un projet de rupture conventionnelle, le défaut de justification de l'avertissement et les différents retards affectant le versement du salaire; que ces éléments pris dans leur ensemble sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement ;
Attendu que l'AGS explique le changement de position de l'employeur le 7 décembre 2018 vis à vis de la rupture conventionnelle acceptée le 3 décembre 2018 en raison des motifs avancés par le salarié, à savoir un mal-être au sein de l'entreprise ; qu'en l'absence de clarification de ces raisons, d'autant que l'appelant se trouvait en arrêt de travail pour maladie à cette époque, il était légitime que la société veuille revoir sa décision ; que sur les retards de paiement des salaires, ceux-ci affectaient également les autres salariés de l'entreprise; que [C] [L] et [K] , tous deux ancien salariés de la société se plaignaient d'une telle situation dans les attestations produites par l'appelant ; qu'en outre, ils étaient bien consécutifs à des difficultés économiques rencontrées par la société qui ont conduit à la mise en oeuvre d'une procédure de liquidation judiciaire à compter du 7 décembre 2021 ; que si l'avertissement infligé à l'intimé est dépourvu de toute justification, il est établi que ce dernier n'a pas été le seul sanctionné, le conducteur et les autres occupants de la camionette ayant fait l'objet d'une mesure similaire ; qu'en conséquence, les agissements répétés de harcèlement moral ne sont pas caractérisés ;
Attendu que les violations invoquées par l'appelant de l'obligation de sécurité de résultat de son employeur ne reposent que sur les allégations de harcèlement moral qui n'est pas caractérisé ;
Attendu que l'appelant ne sollicite qu'une réparation au titre de la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude définitive serait imputable à son employeur en raison des agissements de harcèlement moral auxquels celui-ci se serait livré ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement déféré,
ANNULE l'avertissement disciplinaire infligé le 23 avril 2018 à [U] [R],
FIXE la créance de [U] [R] passif de la liquidation judiciaire de la société PBI à la somme de 1500 euros en réparation du préjudice résultant de l'avertissement injustifié,
DECLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 7],
DIT qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
Déboute l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,
DEBOUTE [U] [R] du surplus de sa demande,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société PBI
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRESIDENT
P. LABREGERE