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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-18.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.894

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° J 18-18.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... H..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal d'instance de Montmorency, dans le litige l'opposant à M. E... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 35, alinéa 2, et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 10 avril 2018), et les productions, que Mme H... s'est pourvue en cassation contre une décision ayant statué sur une demande en remboursement de la somme de 3 150 euros et une demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que ces prétentions, formées contre un même défendeur, étant connexes et leur valeur totale excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, ce jugement, qualifié à tort de décision rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz