Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-82.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.190
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 mars 1996, qui, pour vol et escroqueries, après avoir prononcé sur l'action publique, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1110, 1131, 1134 et 2053 du Code civil, dénaturation du protocole d'accord du 15 décembre 1992, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, déclaré la constitution de la société Ratheau LBP recevable et fondée et condamné Louis Z... à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la partie civile sollicite par voie de conclusions la confirmation de la décision entreprise sur la réparation allouée à la société Ratheau LBP au titre du préjudice subi; que le prévenu fait valoir, au contraire, que la constitution de partie civile est irrecevable du fait de l'existence d'un protocole d'accord signé le 15 décembre 1992 qui énonçait que la société renonçait à toute action à l'encontre du prévenu pour quelque cause que ce soit, en rapport avec l'exécution du contrat de travail qui les avait liés; qu'il convient toutefois de préciser que ce protocole concernait les fautes professionnelles connues de l'employeur et à l'égard desquelles il s'engageait à ne pas exercer de poursuites, fautes toutefois distinctes des fautes pénales reprochées au prévenu et qui ne furent découvertes qu'au cours de l'enquête après la signature dudit protocole; qu'il en résulte que la constitution de partie civile de la société Ratheau est recevable ;
"1° alors, d'une part, que, bien qu'ayant constaté l'existence d'une transaction par laquelle la société Ratheau LBP renonçait à toute action à l'encontre de Louis Z... pour quelque cause que ce soit, l'arrêt attaqué a retenu que la constitution de ladite société était néanmoins recevable, dès lors que le protocole d'accord concernait les fautes professionnelles connues de l'employeur et à l'égard desquelles il s'engageait à ne pas exercer de poursuites, fautes toutefois distinctes des fautes pénales reprochées au prévenu et qui ne furent découvertes qu'au cours de l'enquête après la signature dudit protocole; qu'en statuant de la sorte, bien que la plainte de la société Ratheau LBP, qui reposait notamment sur des faits d'escroqueries par des excès d'attribution de frais, ait été déposée antérieurement au protocole d'accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2° alors, d'autre part, que, si la transaction doit être exempte d'erreur ou de tout autre vice du consentement, en refusant tout effet juridique au protocole d'accord intervenu le 15 décembre 1992 entre la société Ratheau LBP et Louis Z..., sans rechercher si la victime s'était méprise sur la nature et l'étendue de ses droits et si cette erreur avait été la cause déterminante de sa renonciation à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Louis Z... coupable de vol de deux scies à panneaux et d'escroqueries relatives à des remboursements de frais obtenus frauduleusement, au préjudice de son ancien employeur, la société Ratheau LBP, l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière et a condamné le prévenu à des réparations civiles ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, faisant valoir que la constitution de partie civile était irrecevable en raison d'un protocole d'accord par lequel la société renonçait à toute action à son encontre, pour quelque cause que ce soit, en rapport avec l'exécution du contrat de travail qui les avait liés, la juridiction du second degré énonce que "ce protocole concernait les fautes professionnelles connues de l'employeur, distinctes des fautes pénales reprochées au prévenu, qui ne furent découvertes qu'au cours de l'enquête, après la signature dudit protocole" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et de la portée de la transaction invoquée par le prévenu, et dès lors que le vol dont ce dernier a été déclaré coupable était étranger à l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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