Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-18.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.390
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant quartier La Cognasse, Les Arcs-sur-Argens (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société Solovam, dont le siège social est ... (9ème), et ayant ses bureaux ... (Yvelines),
2 ) de la société Y... frères, dont le siège est quartier Les Basses Cognasses, Les Arcs-sur-Argens (Var),
3 ) de M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée
Y...
frères,
4 ) de M. Jacques Y..., demeurant quartier Les Basses Cognasses, Les Arcs-sur-Argens (Var), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M.
Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société Solovam, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1993), que M. Y... s'est porté caution de la société Y..., dans les engagements pris par celle-ci envers la société Solovam, avec laquelle elle a conclu deux contrats de crédit-bail ;
qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Y..., la société Solovam a poursuivi M. Y... en paiement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel du 9 mars 1993, il avait formulé des moyens propres en tant que caution de la société Y..., en liquidation judiciaire et, en outre, déclaré que les écritures de cette société sont "intégralement tenues pour répétées" ;
qu'en déclarant inopérantes ces conclusions aux motifs qu'elles ne formuleraient pas expressément de prétentions ni les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'il appert des conclusions récapitulatives de la société Solovam et des pièces y annexées en date du 28 février 1993, visées par l'arrêt, que cette société n'a produit le 21 août 1991 entre les mains de M. X..., mandataire liquidateur, que pour la somme de 86 247,99 francs, ramenée ultérieurement à 43 777,10 francs, suite à la vente par la SCP Hours-Hugues de Valaurie d'un camion "Mercedes type 407", objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers n'avaient pas été payés ;
qu'il n'a pas été justifié de la production d'une créance de 461 687,47 francs, somme à laquelle M. Y... a été condamné ;
qu'en déclarant que la société Solovam justifiait de la production de cette créance le 21 août 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'il résulte des conclusions récapitulatives de la société Solovam et des pièces y annexées, en date du 22 février 1993, visées par l'arrêt, que celle-ci avait justifié de la vente du camion "Mercedes type 407" par le ministère de la SCP Hours-Hugues de Valaurie, commissaires-priseurs, pour le prix de 42 470,89 francs ;
qu'il n'a pas été justifié de la vente du camion "Mercedes type 1928 K" ;
qu'en déclarant que la société Solovam justifiait, par le bordereau des commissaires-priseurs, de la vente de ce véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est surabondamment que l'arrêt relève que les conclusions de M. Y... ne contiennent pas, en elles-mêmes, de prétentions et de moyens, dès lors qu'il examine les moyens auxquels il se réfère par renvoi à des écritures d'une autre partie et qui sont relatifs à l'insuffisance des preuves invoquées par la société Solovam ;
Attendu, en second lieu, que c'est sans modifier l'objet du litige, tel que défini dans les conclusions de la société Solovam que l'arrêt retient qu'elles n'ont pour objet que de compléter celles antérieurement déposées ;
que c'est en se référant à tous les éléments de preuve produits au cours de l'instance, qu'il apprécie le bien fondé des prétentions de la société Solovam ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Solovam sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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