Tribunal Administratif de la Guyane, 24 août 2023. 2201691
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2201691
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui renouveler sa carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros aux fins d'indemnisation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " .
3. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme contestant le refus de renouvellement de son titre de séjour. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 28 novembre, dont le pli a été retourné au tribunal le 19 décembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, dans le délai qui lui était imparti produit la décision qu'elle entendait contester devant le tribunal. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 août 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
La magistrate désignée chargée de la suppléance,
Signé
C. DELEPLANCQUE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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