Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-86.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-86.687
Date de décision :
16 mars 2016
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N° Y 15-82.099
N° Q 14-86.687 F-D
N° 654
ND
16 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. [N] [X],
-contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 12 septembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 janvier 2013, n°12-82.086), l'a condamné, pour viols et tentatives de viols aggravés, à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
-contre l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 2 mars 2015, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 septembre 2014 contre l'arrêt pénal du 12 septembre 2014 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 septembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 septembre 2014 ;
II - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 septembre 2014 contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 12 septembre 2014 :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 12 septembre 2014 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
III - Sur le pourvoi formé le 15 septembre 2014 contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire et les observations produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 306, 316, 380-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour, par arrêt incident du 9 septembre 2014, a rejeté les conclusions de la défense tendant à voir constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, de nature à priver le huis clos de base légale ;
"aux motifs que, vu les conclusions déposées par la défense de l'accusé M. [N] [X] tendant à dire et juger que Mme [M] [Z] est irrecevable en sa constitution de partie civile et n'a plus qualité à se constituer partie civile à la présente audience ; que le huis clos ordonné par la cour depuis le 8 septembre 2014 est dépourvu de base légale et ordonner la publicité ; qu'à l'appui de ses conclusions, la défense fait valoir que, par arrêt en date du 23 janvier 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt pénal de la cour d'assises de Seine-et-Marne du 13 novembre 2010 et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Val-de-Marne ; que, le 23 juin 2011, l'arrêt civil a été rendu par la cour d'assises de Seine-et-Marne ; que M. [X] a formé un pourvoi contre cet arrêt civil, la partie civile n'introduisant aucun recours ; que la Cour de cassation, par arrêt du 8 novembre 2011, a déclaré le pourvoi non admis ; que la défense argue que l'arrêt civil de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 23 juin 2011, est devenu définitif et a autorité de chose jugée ; que la défense fait valoir qu'il résulte du procès-verbal et des notes d'audience que Mme [Z] s'est constituée partie civile alors qu'il ne saurait être évoqué des notes d'audience non prévues par la loi devant la cour d'assises ; que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile résulte d'une jurisprudence de la chambre criminelle depuis son arrêt du 13 avril 1988 (pourvoi n° 87-90.447 – Pratique de la cour d'assises – Angevin. éd. 2014 p. 547) ; que la Cour de cassation dans l'arrêt précité a déclaré que si lors des débats devant la cour d'assises de renvoi après cassation, la partie civile était irrecevable à intervenir en cette qualité lorsque l'arrêt civil non frappé de pourvoi est devenu définitif ; que la jurisprudence de la Cour de cassation visée dans les conclusions de la défense est ancienne et non constante, contrairement aux conclusions de la défense qui ne visent qu'un arrêt ; qu'au surplus, cette jurisprudence est en contradiction actuellement avec les principes énoncés par la loi nouvelle du 15 juin 2000 dans la rédaction de l'article 380-6 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1988, indique que lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis autorité de chose jugée, alors qu'en l'espèce un pourvoi a été introduit contre l'arrêt civil ; qu'un plaignant ne saurait être privé de son droit de se constituer partie civile ; que cette privation serait contraire à l'article préliminaire et l'article 2 du code de procédure pénale mais aussi aux principes fondamentaux visés dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que Mme [Z], visée dans les qualifications de l'arrêt de la chambre de l'instruction saisissant la cour d'assises, a qualité pour se constituer partie civile ; qu'au surplus, aucune observation et aucune constatation n'ont été soulevées par la défense en début d'audience lorsque Mme [Z] s'est constituée partie civile ; que seules des observations ont été formulées lorsque celle-ci a sollicité le huis clos ; que ce dépôt de conclusions tardif intervient juste avant que celle-ci ne soit entendu en sa qualité de partie civile ; qu'en conséquence, la cour rejette les conclusions de la défense tendant à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et par suite l'absence de base légale du huis clos ;
"alors que statuant sur renvoi après cassation du seul arrêt pénal rendu le 13 novembre 2010 par une précédente cour d'assises d'appel, laquelle avait statué sept mois plus tard sur les intérêts civils par un arrêt civil du 23 juin 2011, entre-temps devenu irrévocable, la cour d'assises de renvoi ne pouvait reconnaître à la plaignante originaire, déjà définitivement indemnisée, la qualité de partie civile principale avec les prérogatives s'attachant à une qualité qui n'était alors plus la sienne ; qu'en tant que simple intervenante, la plaignant ne pouvait en particulier prétendre obtenir un huis clos de droit sur simple demande de sa part ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt incident a violé les textes et principes cités au moyen" ;
Attendu que, par deux arrêts du 19 décembre 2008, la cour d'assises de l'Essonne a prononcé une condamnation pénale et une condamnation civile à l'encontre de M. [X] ; que la cour d'assises de Seine-et-Marne, désignée par la Cour de cassation pour statuer en appel, a prononcé une condamnation pénale, par arrêt du 13 novembre 2010, et une condamnation civile par arrêt du 23 juin 2011; que, l'arrêt civil du 23 juin 2011 a acquis un caractère définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis ; qu'en revanche par arrêt, du 23 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt pénal du 13 novembre 2010 et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Val-de-Marne ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises du Val-de-Marne que Mme [Z], qui avait la qualité de partie civile devant la cour d'assises de l'Essonne et celle de Seine-et-Marne, a déclaré se constituer de nouveau partie civile ; que les avocats de M. [X] ont déposé des conclusions tendant à voir déclarer cette constitution irrecevable au motif que l'arrêt civil prononcé le 23 juin 2011 avait acquis un caractère définitif et que Mme [Z] ne pouvait plus être partie à l'instance ; que par arrêt incident, la cour a rejeté cette exception et reçu la constitution de partie civile de Mme [Z] pour les motifs repris au moyen ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour a fait une exacte application de l'article 380-6 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et suivants du code pénal, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, par arrêt incident du 8 septembre 2014, a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ;
"aux motifs que vu l'article 306 du code de procédure pénale, les poursuites sont fondées notamment sur les articles 222-23 et suivants du code pénal ; que la partie civile Mme [Z], se disant victime de viol et de tentative de viol imputé à l'accusé, demande le huis clos ; que cette mesure est, dès lors, de droit ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la publicité du débat judiciaire est un principe fondamental auquel l'accusé ne peut renoncer sans équivoque, et qui ne peut recevoir exception qu'en vertu d'un intérêt légitime reconnu strictement nécessaire ; que le huis clos de droit à la seule demande de la « victime partie civile d'une des infractions prévues à l'article 306 du code de procédure pénale », sans possibilité pour la juridiction ni pour l'accusé de s'y opposer, est une disposition exorbitante strictement subordonnée à la réunion de toutes les conditions exigées par l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que la partie civile, entre-temps indemnisée par un arrêt civil irrévocable, qui intervient devant la cour de renvoi après cassation du seul arrêt statuant sur l'action publique, ne justifie plus des conditions lui permettant d'obtenir le huis clos sur simple demande de sa part au sens du texte précité ; que le huis clos n'était donc pas « de droit » ;
"2°) alors qu'en pareille hypothèse, la cour doit apprécier, par motifs propres, l'opportunité de faire échec à la publicité du débat judiciaire et d'ordonner le huis clos ; qu'en abandonnant sa propre compétence sans contrôler la nécessité et la proportionnalité du huis clos demandé par une partie intervenante, la cour a derechef violé les textes et principes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme [Z], partie civile, se disant victime de viol, a demandé que les débats aient lieu à huis clos ; que par arrêt incident, la cour a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a fait une exacte application de l'article 306, alinéa 3 du code de procédure pénale aux termes duquel, en cas de poursuites pour viol, le huis clos est de droit si la partie civile le demande, cette disposition, destinée à sauvegarder la dignité des débats et à faciliter la manifestation de la vérité, n'étant pas contraire aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 326, 331, 332, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour, par deux arrêts incidents successifs du 11 septembre 2014, a rejeté la demande de la défense tendant à l'audition de Mme [F] [L], témoin acquis aux débats, et a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine session ;
"aux motifs que, vu les conclusions déposées par les conseils de l'accusé M. [X] tendant à faire procéder aux auditions de Mme [V] [L], M. [C] [L] et Mme [F] [L], témoins acquis aux débats et qui ont déposé chacun des certificats médicaux attestant de leur indisponibilité pour témoigner, et à cette fin faire procéder à un examen médical des témoins susvisés ; qu'en l'absence enfin de ces actes, le procès d'assises doit être renvoyé ; que cette demande devient sans objet pour les témoins Mme [V] [L] et M. [C] [L] qui ont pu être entendus après le dépôt de ces conclusions ; que, s'agissant du troisième témoin, Mme [F] [L], des éléments nouveaux sont intervenus obligeant la défense de l'accusé à déposer de nouvelles conclusions auxquelles il sera répondu dans un arrêt distinct ; qu'en conséquence il convient de rejeter les demandes concernant les témoins M. [C] [L] et Mme [V] [L] devenues sans objet, ainsi que celle concernant Mme [F] [L] au regard des nouvelles conclusions déposées ;
"aux motifs que, vu les conclusions déposées le 11 septembre 2014 par les avocats de l'accusé de M. [X] tendant [à voir] constater l'état d'indisponibilité du témoin Mme [F] [L] (certificat médical du 11 septembre 2014), à dire et juger que, par ce que ce témoin est nécessaire à la manifestation de la vérité pour avoir, notamment, porté des accusations de nature sexuelle à l'encontre du concluant, il y a lieu en conséquence de renvoyer le procès pour que l'accusé puisse bénéficier d'une procédure équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le témoin ne s'est pas soustrait à ses obligations mais a fait, avant son audition, un malaise nécessitant son transport au CHU de [Localité 1] comme en atteste son certificat joint aux débats ; que son admission dans une clinique avec un certificat médical joint aux débats indiquant que son audition n'est pas possible ; qu'il y a donc lieu de constater son indisponibilité ; que dans leurs conclusions, les avocats de la défense font valoir que ce témoin a porté des accusations de nature sexuelle contre M. [X] qui, bien que prescrites, sont de même nature ; que les éléments développés par les avocats sur ce témoin font apparaître que les faits évoqués ne concernent pas Mme [Z], partie civile, et ne sont pas visés dans les qualifications dont la cour est saisie ; que l'absence de son audition ne porte pas atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer le procès de la cour d'assises ;
"1°) alors que, l'arrêt incident n° 4 rejetant la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire en vue d'interroger un témoin indisponible acquis aux débats, est entaché de partialité, dès lors que la cour, dans son précédent arrêt incident n° 3, avait déjà pris position, pour la rejeter, sur une demande identique de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour être en mesure d'interroger ledit témoin ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne ;
"2°) alors que, pour refuser d'ordonner le renvoi de l'affaire nonobstant l'indisponibilité d'un témoin acquis aux débats dont la défense avait expressément sollicité l'audition en vertu de la garantie prévue par l'article 6, § 3, d de la Convention européenne, la cour se fonde à tort sur des motifs liés au fond de l'affaire quant à l'inutilité prétendue de pareille audition au regard du périmètre de l'accusation, se référant ainsi nécessairement à la procédure écrite, en violation du principe de l'oralité des débats" ;
Attendu que, constatant l'absence de trois témoins acquis aux débats, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions tendant, d'une part, à les faire examiner par un médecin afin de vérifier s'ils étaient en état de comparaître, d'autre part, à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que deux des témoins s'étant présentés spontanément, les avocats ont déposé de nouvelles conclusions par lesquelles ils renouvelaient leur demande mais la cantonnaient au troisième témoin, Mme [L] ;
Attendu que par deux arrêts incidents, la cour a déclaré sans objet la demande formée contre les deux premiers témoins, constaté, au vu des pièces médicales produites, que Mme [L], hospitalisée à la suite d'un malaise, n'était pas en état de déposer, et rejeté la demande de renvoi au motif que les éléments développés par la défense faisaient apparaître que les faits évoqués par Mme [L] étaient sans rapport avec les accusations proférées par Mme [Z] ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour, qui a souverainement apprécié, au vu de l'instruction à l'audience, l'inutilité d'un renvoi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
IV- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil rendu le 2 mars 2015 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 222-23 et suivants du code pénal, 2, 10, 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'autorité de la chose jugée ;
"en ce que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises de renvoi a reçu la constitution de partie civile de la plaignante cependant remplie de ses droits par un précédent arrêt civil irrévocable et a condamné l'accusé à régler à Mme [Z] 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né de la nouvelle instance, outre 4 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et 4 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
"aux motifs que Mme [Z] s'est constituée partie civile et a déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses prétentions ; que cette constitution de partie civile est recevable en la forme et fondée en son principe, les parties civiles justifiant d'un préjudice personnel, actuel et certain, causé directement par les faits dont M. [X] a été déclaré coupable ; qu'il convient d'y faire droit ; qu'en outre, Maître [D] a communiqué à la cour des conclusions tendant à ce que soit constaté comme définitivement jugée l'action civile de Mme [Z] d'une part et, que Mme [Z] soit déclarée irrecevable en sa nouvelle constitution de partie civile devant la cour d'assises du Val-de-Marne siégeant à [Localité 1] ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la défense de M. [X] ce que l'arrêt civil rendu par la cour d'assises de Seine-et-Marne, le 23 juin 2011, est devenu définitif, le pourvoi formé par M. [X] ayant été déclaré non admis par la cour de Cassation, le 8 novembre 2011 ; que le retentissement traumatique de la partie civile Mme [Z] a entraîné un préjudice lié à l'instance nouvelle et donc distinct de celui déjà indemnisé ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [X] à verser à la partie civile Mme [Z] les sommes suivantes :
- la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral né de la nouvelle instance ;
- la somme de quatre mille euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
- la somme de quatre mille euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ;
"1°) alors qu'en l'état d'un précédent arrêt civil irrévocable et du renvoi de cassation portant sur la seule action publique, la cour d'assises d'appel ne pouvait reconnaître à la plaignante la qualité de partie civile et recevoir à nouveau sa constitution ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principes cités au moyen ;
"2°) alors que l'autorité de la chose jugée s'attachant à un précédent arrêt civil devenu irrévocable, ayant rempli la partie civile de ses droits, interdit à la cour d'assises de renvoi sur la seule action publique, de faire droit aux demandes indemnitaires présentées par l'ancienne partie civile, serait-ce en qualité de simple intervenante, qualité que Mme [Z] n'avait pas entendu prendre ; qu'en indemnisant de nouveau la « partie civile », la cour a derechef méconnu la chose jugée ;
"3°) alors qu'à défaut pour la plaignante d'avoir expressément fondé ses prétentions dans le cadre exclusif de l'article 380-6 du code de procédure pénale, la cour ne pouvait condamner l'accusé à servir à celle-ci des dommages-intérêts complémentaires sans violer les textes précités, ensemble la chose précédemment jugée ;
"4°) alors que le droit pour l'accusé d'exercer un recours contre sa condamnation pénale est absolu et ne saurait, en lui-même, constituer pour l'ancienne partie civile intervenante un « préjudice souffert depuis la première décision » ; qu'en indemnisant le seul « retentissement traumatique… lié à l'instance nouvelle », la cour n'a pas caractérisé un « préjudice distinct » entrant dans le cadre de l'article 380-6 et a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit d'action de l'accusé" ;
Attendu que la cour a alloué des dommages-intérêts à Mme [Z] en réparation du préjudice moral subi par elle à l'occasion de la nouvelle instance, celle-ci ayant entraîné un retentissement traumatique ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, bien que l'arrêt civil du 23 juin 2011 ayant indemnisé Mme [Z] pour le dommage résultant des infractions ait acquis un caractère définitif, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale, ni les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2014 et sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 12 septembre 2014 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé le 15 septembre 2014 contre l'arrêt pénal et sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil rendu le 2 mars 2015 :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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