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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-15.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.178

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2007), que la société Cannon immobilière (la société) a confié, par contrat du 17 août 1989, à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction sur la commune de Puteaux ; qu'une demande de permis de construire déposée par la société le 18 août 1989 ayant été refusée le 28 novembre 1989, la société a déposé une seconde demande le 5 février 1990, également refusée par arrêté du 31 juillet 1992, qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 17 septembre 1999 a rejeté la contestation formée par la société à l'encontre de cette décision du maire ; que, reprochant à M. X... d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, la société l'a assigné pour obtenir réparation de son préjudice financier ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2002 a déclaré M. X... responsable pour avoir déposé une demande de permis de construire ne respectant pas la réglementation du POS révisé, ordonné une expertise pour déterminer le montant des préjudices subis par la société et déclaré recevable mais mal fondée l'intervention forcée de la mutuelle des architectes français (la Maf), assureur de M. X..., à la requête de la société ; que, statuant sur renvoi après cassation partielle de cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré mal fondée l'intervention forcée de la Maf (Civ. II, 10 mars 2004 n° 03-10.640), la même cour autrement composée, par arrêt du 14 septembre 2005, a condamné la Mutuelle des architectes français (la Maf) à garantir M. X... des sommes qu'il sera condamné à verser à la société, dans les limites du plafond de garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions de la Maf, communiquées et déposées le 5 janvier 2007, alors, selon le moyen, que les conclusions doivent être communiquées en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant, sans rechercher si ces conclusions déposées l'avant-veille de l'audience, le 8 janvier 2007, date à laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée avaient été communiquées à la société Cannon immobilière en temps utile, au sens du texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel que la Maf avait conclu en réponse aux précédentes écritures et communication de pièces de la société, trois jours avant l'ordonnance de clôture, de sorte que les conclusions avaient été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Cannon immobilière fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. X... et de la Maf, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement ne dessaisit le juge que de la contestation qu'il tranche ; que la contestation relative à la faute qui avait pu être commise par M. X... à l'occasion de l'établissement de la première demande de permis de construire n'avait pas été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2002 ; que les règles du dessaisissement ne s'opposaient donc pas à ce qu'elle soit examinée ; qu'en considérant que cette faute ne pouvait être invoquée, la responsabilité de M. X... ayant d'ores et déjà été retenue, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile, par fausse application ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; que la contestation relative à la faute qui avait pu être commise par M. X... à l'occasion de l'établissement de la première demande de permis de construire n'avait pas été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2002 ; qu'en justifiant son refus de se prononcer sur cette faute par le fait que, dans son arrêt du 16 décembre 2002, elle avait retenu la responsabilité de M. X... "par des motifs ... qui font référence au second permis de construire", la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°/ qu'enfin, et en toute hypothèse, qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs qui ne sont pas de nature à justifier son refus de se prononcer sur la faute qui avait pu être commise par M. X... à l'occasion de l'établissement de la première demande de permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que par l'arrêt du 16 décembre 2002 la cour d'appel de Versailles a d'abord déclaré M. X... responsable pour avoir déposé une demande de permis de construire ne respectant pas la réglementation du POS révisé, ensuite ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant des préjudices subis par la société, enfin déclaré recevable mais mal fondée l'intervention forcée de la Maf, assureur de M. X..., à la requête de la société ; que la cassation de cet arrêt, prononcée le 10 mars 2004, ayant été limitée au seul bien-fondé de l'intervention forcée de la Maf, il en résultait que les dispositions de l'arrêt relatives à la responsabilité de M. X... étaient devenues irrévocables, et que seul demeurait en litige devant la cour d'appel le préjudice de la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Cannon immobilière fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en opposant à la société Cannon immobilière le fait que "l'arrêté de sursis à statuer du maire de Puteaux du 28 avril 1990, rendu sur sa seconde demande de permis de construire, était motivé par le fait que ce terrain était destiné à être classé en emplacement réservé en vue de l'extension d'une salle de sport dans le POS mis en révision le 1er décembre 1988" et "que l'arrêté du 31 juillet 1992 a fondé le refus du permis de construire non seulement sur le non respect d'un certain nombre de dispositions du POS, mais visait également l'implantation du projet sur un terrain constituant l'assiette d'un emplacement réservé inscrit au POS révisé pour une extension de la salle de sports dont la commune de Puteaux était le bénéficiaire", après avoir constaté que l'arrêté de sursis à statuer du 28 avril 1990 avait été annulé par la cour administrative d'appel de Paris, par arrêt en date du 27 octobre 1994, et que l'arrêté de refus de permis de construire du 31 juillet 1992, qui avait d'abord été également annulé par la cour administrative d'appel de Paris, par arrêt en date du 22 décembre 1994, avait en définitive été maintenu, par le Conseil d'Etat, par arrêt en date du 17 septembre 1999, aux motifs "que le maire de Puteaux a donc pu légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12-1 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif", soit en ce qu'il était fondé sur la méconnaissance de plusieurs dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par ces décisions et violé le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à relever que "la chance pour la société Cannon immobilière de voir un jour son projet immobilier réalisé, même en l'absence de fautes du maître d'oeuvre, doit être appréciée au regard de ses propres observations contenues dans son mémoire devant le juge de l'expropriation et qu'elle a elle-même tirées de l'ensemble de ces décisions administratives ; qu'elle y faisait état en janvier 2002 de "la volonté de spoliation manifestée depuis 1990" par la commune de Puteaux", énonciations dont il ne s'évince pas que la faute commise par M. X... dans l'établissement de la demande de permis de construire aurait été sans lien avec la décision de refus, qui avait été motivée, en particulier, comme le rappelle l'arrêt, par "le non respect d'un certain nombre de dispositions du POS », sans préciser les conséquences qu'il aurait été possible de tirer de ces "observations" pour se prononcer sur l'incidence de cette faute sur l'absence de réalisation du projet immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, que toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit est en relation de causalité directe avec celui-ci et justifie en conséquence la condamnation de son auteur à le réparer, dans son intégralité ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "l'arrêté de sursis à statuer du maire de Puteaux du 28 avril 1990, rendu sur sa seconde demande de permis de construire, était motivé par le fait que ce terrain était destiné à être classé en emplacement réservé ; que l'arrêté du 31 juillet 1992 a fondé le refus du permis de construire non seulement sur le non respect d'un certain nombre de dispositions du POS, mais visait également l'implantation du projet sur un terrain constituant l'assiette d'un emplacement réservé" et que "la chance pour la société Cannon immobilière de voir un jour son projet immobilier réalisé, même en l'absence de fautes du maître d'oeuvre, doit être appréciée au regard de ses propres observations contenues dans son mémoire devant le juge de l'expropriation et qu'elle a elle-même tirées de l'ensemble de ces décisions administratives ; qu'elle y faisait état en janvier 2002 de "la volonté de spoliation manifestée depuis 1990" par la commune de Puteaux", s'employant ainsi à mesurer l'incidence exacte sur celui-ci de chacune des diverses causes qui auraient contribué, selon elle, à la réalisation du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir d'une simple affirmation, d'ordre général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée, sans se fonder sur des décisions administratives ultérieurement annulées, souverainement apprécié la probabilité de la chance alléguée de réalisation d'une opération de marchand de biens, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que la non réalisation de la promesse de vente consentie par la société pour le terrain, sous condition suspensive de délivrance des permis de construire et de démolir, était liée avec certitude au refus de permis, une correspondance du notaire chargé des formalités évoquant seulement l'absence de cautionnement, de sorte que le préjudice allégué n'apparaissait pas établi, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cannon immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cannon immobilière et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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