Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-84.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.535
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 28 juin 1995, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse et menaces de violences, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit, 1 000 francs d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 373 du Code pénal, 11 du décret du 13 juillet 1983, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Guy Y... a été déclaré coupable du délit de dénonciation calomnieuse et condamné au paiement de dommages-intérêts à Jean-Pierre Z... ;
"aux motifs que Jean-Pierre Z..., fonctionnaire à la direction de l'Equipement, s'estimant victime d'une dénonciation calomnieuse, peut se constituer partie civile sans l'accord ou l'autorisation préalable de l'Administration ; qu'il est établi, notamment par l'audition du supérieur hiérarchique de Jean-Pierre Z..., qu'à la suite de la dénonciation circonstanciée faite par Guy Y..., l'accusant d'entraves, par le biais de ses fonctions, et de disposer du matériel public à des fins personnelles, une enquête a été effectuée au terme de laquelle rien n'a pu être reproché au fonctionnaire ; que même si Guy Y... fait état de certains faits matériellement exacts (présence de véhicules de la direction départementale de l'Equipement aux abords de la propriété de Jean-Pierre Z...), il les a interprétés et présentés de manière tendancieuse en leur donnant une apparence délictueuse qu'ils ne comportaient manifestement pas ; que sa mauvaise foi apparaît particulièrement lorsqu'il prétend que cette lettre n'était destinée qu'à obtenir un rendez-vous pour tenter de régler ses problèmes avec cette Administration ou avec la commune, dont précisément Jean-Pierre Z... est le maire ;
"alors qu'un fonctionnaire ne peut se constituer partie civile, sans l'accord de la collectivité qui l'emploie, pour des faits présentant un lien avec l'exercice de ses fonctions personnelles ; que Jean-Pierre Z... s'est constitué partie civile pour obtenir réparation du préjudice résultant d'une lettre qui concernait sa double fonction d'élu et de membre de la direction départementale de l'Equipement ;
qu'en retenant, cependant que cette constitution de partie civile était recevable sans l'accord ou l'autorisation préalable de l'Administration, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve qui n'auraient pas été soumis à la discussion des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Guy Y... avait soutenu que, pour déclarer l'infraction établie, le tribunal s'était fondé sur une enquête administrative qui ne figurait pas au dossier ; qu'en motivant sa décision par référence à cette enquête, sans justifier de sa communication à Guy Y... permettant seule à ce dernier d'en connaître et d'en discuter les termes, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si la fausseté du fait dénoncé est établie ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que Guy Y... a fait état de certains faits matériellement exacts, à savoir la présence de véhicules de la direction départementales de l'Equipement aux abords de la propriété de Jean-Pierre Z... ; qu'en décidant, cependant, que le délit de dénonciation calomnieuse était constitué, sans établir la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une lettre adressée par Guy Y... au directeur de l'Equipement des Hautes-Pyrénées, mettant en cause le comportement professionnel du maire de sa commune, Jean-Pierre Z..., également fonctionnaire de cette administration, celui-ci a porté plainte avec constitution de partie civile, pour dénonciation calomnieuse ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que Jean-Pierre Z... peut se constituer partie civile sans l'accord ou l'autorisation préalable de l'Administration ; qu'en effet, s'il résulte de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que l'Etat dispose d'une action directe lui permettant de se constituer partie civile contre l'auteur d'attaques envers un fonctionnaire, telle une dénonciation calomnieuse, pour obtenir de leur auteur les sommes qu'il aurait lui-même versées au fonctionnaire, victime, ce dernier n'en conserve pas moins le droit de se constituer partie civile, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que l'arrêt énonce qu'il est établi par les éléments de la procédure, et notamment l'audition du supérieur hiérarchique de Jean-Pierre Z..., qu'à la suite de la dénonciation circonstanciée faite par Guy Y..., l'accusant d'entraves, par le biais de ses fonctions, et de disposer du matériel public à des fins personnelles, une enquête a été effectuée au terme de laquelle rien n'a pu être reproché au fonctionnaire" ;
que les juges ajoutent que si le prévenu a relaté certains faits matériellement exacts, comme la présence de véhicules de l'Administration aux abords de la résidence du fonctionnaire, il les a présentés de manière tendancieuse en leur donnant une apparence délictueuse qu'ils ne comportaient manifestement pas ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 373 ancien que de l'article 226-10 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R 623-1 du nouveau Code pénal, 9, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Guy Y... a été déclaré coupable de la contravention de menaces de violences ;
"aux motifs qu'il est reproché à Guy Y... d'avoir menacé Jean X... en lui disant, après avoir tiré des coups de feu en l'air :
"rentre ou tu vas en prendre autant, cela ne te concerne pas" ;
que Guy Y... ne conteste pas s'être adressé à son voisin en termes peu amènes puisqu'il admet avoir tenu des "propos incorrects" ; que les circonstances et les propos rapportés par Jean X... constituent bien une menace, d'autant plus matérialisée que Guy Y... tenait à la main le fusil qu'il venait d'utiliser ; que la contravention, visée à la prévention (article R.623-1 du nouveau Code pénal) est constituée ;
"alors que la prescription de l'action publique, qui est d'ordre public, est d'une année en matière de contravention ; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que les "menaces", objet de la poursuite, ont été proférées en septembre 1993 et que la citation à comparaître devant le tribunal, a été délivrée le 6 janvier 1995 en mairie (jugement p.2) ; qu'en retenant cependant que la contravention de menaces de violences était établie, sans justifier que l'action publique n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Guy Y... avait rappelé que Mme X... avait déclaré qu'il ne tenait pas de fusil à la main lorsqu'il s'est adressé à Jean X... ; qu'en retenant néanmoins que Guy Y... tenait à la main le fusil qu'il venait d'utiliser sans répondre à ces conclusions ni préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu, du chef de menaces de violences ; que si, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, c'est seulement dans la mesure où l'action civile de la victime de l'infraction a été exercée de ce chef ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs, Déclare l'action publique éteinte du chef de menaces de violences ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de ce chef ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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