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Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/05080

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05080

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 JUIN 2025 N° RG 23/05080 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP73 S.A. DUCRU BEAUCAILLOU c/ S.A.S. [Localité 7] S.A.S. DARTESS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 (R.G. 2022F00675) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2023 APPELANTE : S.A. DUCRU BEAUCAILLOU, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric AGOSTINI et Maître Florian DE SAINT-POL, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nadia STUDER DLILI, avocat au barreau de PARIS S.A.S. DARTESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier PLACKTOR du Cabinet PLACKTOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: 1- La SA Ducru Beaucaillou déclare avoir appris, en mars 2021, que des bouteilles du château Maurac Major, vin d'appellation Haut-Médoc, avaient été commercialisées en Chine, revêtues d'une étiquette qu'elle a estimée proche, dans sa conception, de celle caractéristique de son grand vin, le [Localité 3] Ducru Beaucaillou, second grand cru classé en 1855 de l'appellation [Localité 6], ainsi que de celles d'autres marques qu'elle exploite. Après avoir fait l'acquisition d'une caisse de ce vin, la société Ducru Beaucaillou s'est rapprochée du [Localité 3] Grandis, propriétaire du cru Maurac Major, puis de la SAS [Localité 7], qui avait acheté du vin sous la forme d'un lot de vrac. Par courrier du 12 mars 2021, la société [Localité 7] a répondu à la société Ducru Beaucaillou que les étiquettes photographiées n'étaient pas les siennes et que les étiquettes des bouteilles expédiées en Chine avaient préalablement été apposées par son sous-traitant, la SAS Dartess. Le 7 juin 2021, la société Ducru Beaucaillou a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux l'autorisant à procéder à une mesure d'instruction in futurum, sous forme de constats de commissaire de justice dans les locaux des sociétés [Localité 7] et Dartess, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. L'huissier a effectué sa mission le 22 juillet 2021 et a dressé deux procès- verbaux de ses constatations. Par courrier en date du 15 mars 2022, la société Ducru Beaucaillou a mis en demeure les sociétés [Localité 7] et Dartess de l'indemniser de son préjudice, sans résultat. 2- Par actes extrajudiciaire, la société Ducru Beaucaillou a fait délivrer des assignations devant le tribunal de commerce le 15 avril 2022 aux sociétés [Localité 7] et Dartess, pour voir juger que ces sociétés avaient commis des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme, et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 3- Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux: - a débouté la société Ducru Beaucaillou de sa demande d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 7], - s'est déclaré compétent, - a débouté la société Dartess de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la société Ducru Beaucaillou, - a débouté la société Ducru Beaucaillou de l'intégralité de ses demandes, - a condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société Sayas une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'image ; - a condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société Dartess une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'image. - a débouté la société Dartess de sa demande au titre d'une procédure abusive, - a condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société [Localité 7] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société Dartess une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné la société Ducru Beaucaillou aux dépens 4- Par déclaration du 9 novembre 2023, la société Ducru Beaucaillou a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant les SAS [Localité 7] et Dartess. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5- Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SA Ducru Beaucaillou demande à la cour de : Vu les principes de droit international privé Vu l'article 1 240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la société Ducru Beaucaillou bien fondée en son appel et en conséquence - infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté la société Ducru Beaucaillou de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société [Localité 7] SAS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'image ; - condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société Dartess la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'image ; - condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société [Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société Dartess la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Ducru Beaucaillou aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 90,99 euros TTC. Statuant à nouveau : - dire et juger que la société [Localité 7] a commis des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme ; - dire et juger que la société Dartess a commis des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme ; - condamner les sociétés [Localité 7] et Dartess in solidum à verser à la société Ducru Beaucaillou la somme de 73 800 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice économique subi ; - condamner les sociétés [Localité 7] et Dartess in solidum à verser à la société Ducru Beaucaillou la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice d'image subi ; - condamner les sociétés [Localité 7] et Dartess in solidum à verser à la société Ducru Beaucaillou la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice moral subi ; - débouter les sociétés [Localité 7] et Dartess de leur appel incident - confirmer pour le surplus le jugement rendu 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux - débouter les sociétés [Localité 7] et Dartess de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions. - condamner les sociétés [Localité 7] et Dartess, à verser chacune à la société Ducru Beaucaillou la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. 6- Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS [Localité 7] demande à la cour de : Vu les dispositions de l article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté la société Ducru Beaucaillou de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Ducru Beaucaillou à indemniser la société [Localité 7] de son préjudice moral et d'image, - condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société [Localité 7] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ducru Beaucaillou aux entiers dépens de l'instance. - réformer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - limité à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image subi par la société [Localité 7] SAS. Statuant à nouveau - condamner la Ducru Beaucaillou à verser à la [Localité 7] une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice d'image subi. Y ajoutant, - condamner la Ducru Beaucaillou à payer à la [Localité 7] une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lemee, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 7- Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Dartess demande à la cour de : Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, - déclarer la société Dartess recevable et bien fondée en son appel incident ; - confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté la société Ducru Beaucaillou de sa demande d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par société [Localité 7]; - débouté la société Ducru Beaucaillou de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société Ducru Beaucaillou à payer à la société Dartess une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Ducru Beaucaillou aux entiers dépens. - réformer ledit jugement en ce qu'il a : - débouté la société Dartess de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la société Ducru Beaucaillou; - limité à la somme de 5 000 euros la condamnation de la société Ducru Beaucaillou à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'image ; - débouté la société Dartess de sa demande au titre d'une procédure abusive ; Statuant à nouveau : A titre principal : - juger la société Ducru Beaucaillou irrecevable en son action en concurrence déloyale en ce qu'elle est dirigée contre Dartess dont l'activité n'est de toute évidence pas en concurrence de celle de la société Ducru Beaucaillou ; Subsidiairement, sur le fond : - juger la société Ducru Beaucaillou mal fondée en son action en concurrence déloyale en ce qu'elle est dirigée contre Dartess dont l'activité n'est pas en concurrence de celle de la Ducru Beaucaillou; Très subsidiairement, sur le fond : - constater l'absence de toute faute pouvant être imputée à la société Dartess, en lien de causalité avec une faute pouvant avoir été commise en Chine par un tiers non identifié et avec un préjudice prétendument subi lui aussi en Chine par la société Ducru Beaucaillou; - juger en conséquence la société Ducru Beaucaillou mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter ; Infiniment subsidiairement : - juger que la société [Localité 7] devra garantir et tenir indemne la société Dartess de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans la présente instance ; A titre reconventionnel : - condamner la société Ducru Beaucaillou à payer à titre de dommages-intérêts à la société Dartess la somme de 25 000 euros pour préjudice d'atteinte à l'image et préjudice moral ; - condamner la société Ducru Beaucaillou à payer à titre de dommages-intérêts à la société Dartess la somme de 25 000 euros pour procédure abusive ; En tout état de cause : - condamner la société Ducru Beaucaillou à payer à la société Dartess la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner enfin en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 avril 2025, et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Dartess Moyens des parties: 8- Formant appel incident du jugement ayant rejeté cette demande, la société Dartess soutient l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale ou en concurrence parasitaire, en ce qu'elle est dirigée contre elle alors qu'elle n'exerce pas d'activité concurrente à celle de Ducru Beaucaillou. 9- La société Ducru Beaucaillou oppose que la situation de concurrence entre les parties n'est pas une condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale, et que, d'ailleurs, les agissements de la société Dartess se rapportent à du parasitisme. Réponse de la cour, 10- Il est constant que l'exercice de l'action en concurrence déloyale, y compris par parasitisme, se trouve exclusivement subordonné à l'exigence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité. En revanche, l'existence d'une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n'est donc pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice. 11- Le moyen d'irrecevabilité a été rejeté à bon droit par le tribunal de commerce. Sur le bien-fondé de la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS Dartess Moyens des parties: 12- A titre subsidiaire, la société Dartess soutient que l'action de l'appelante est infondée dès lors qu'elle n'exerce ses activités que dans la prestation de services logistiques, de conditionnement et de transports et qu'elle n'est donc, de nouveau, pas en situation de concurrence avec la société Ducru Beaucaillou. 13- La société Ducru Beaucaillou réplique de nouveau qu'il est indifférent que la société Dartesse soit concurrente pour pouvoir caractériser la commission d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Réponse de la cour, 14- L'argument de la société Dartess est tout aussi inopérant sur le fond qu'il ne l'est sur la recevabilité, comme indiqué vu ci-dessus, la situation de concurrence directe ou effective n'étant pas davantage une condition de fond pour que l'action puisse prospérer. L'argument de la société Dartess ne peut prospérer. Sur le fond: Moyens des parties: 15- La société Ducru Beaucaillou, appelante, reproche aux sociétés [Localité 7] et Dartess d'avoir volontairement facilité en France la reproduction confusionnelle en Chine populaire de l'étiquette parfaitement reconnaissable du [Localité 3] Ducru-Beaucaillou, second cru classé en 1855, dont la notoriété ne se discute pas. Elle soutient qu'il est indifférent de savoir par qui et comment a été apposée l'étiquette finale, et qu'il importe seulement de déterminer si le fait d'avoir facilité le rhabillage (ou le déshabillage) des vins peut être imputé comme faute aux deux sociétés intimées, et plus particulièrement si, comme elle le soutient, la petitesse des étiquettes constitue un élément de la faute délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil. Elle ajoute que l'acheteur chinois a fourni à son vendeur français, la société [Localité 7], des étiquettes anormalement petites et non auto-collantes pour faciliter le décollage (car sinon, la société Dartess ne se serait pas interrogée sur l'adhésif), ces étiquettes n'étant pas destinées au public mais à satisfaire aux exigences des douanes. Elle précise en outre que la société [Localité 7] pouvait refuser d'apposer l'étiquette créée par l'acheteur conformément à l'article 14 du contrat (pièce 11 appelante, p. 56), que si elle ne l'a pas fait c'est qu'elle connaissait la pratique chinoise, et ont ainsi contribué à la réalisation du dommage, quand bien même elle ne sont pas les seules à l'avoir réalisé. Elle souligne que si elle n'a pas le monopole de l'étiquette jaune, sa graphisme est immédiatement reconnaissable et ancien (pièce 23), que son étiquette a fait l'objet de divers dépôts de marques (pièce 1), que son appartenance au classement de 1855 est un gage de notoriété. Elle précise encore avoir découvert les bouteilles avec l'étiquette litigieuse par un correspondant en Chine, avoir pu en acheter une caisse (pièces 15, 16 et 18 appelante) puis avoir déterminé que les bouteilles appartenaient à la société [Localité 7] (pièces 4 à 9 appelantes). Elle prétend que la contrefaçon commise en Chine n'est discutée par personne et que, par conséquent, l'argumentation adverse entourant sa découverte est hors sujet. La société Ducru Beaucaillou fait également valoir que l'huissier n'a pas trouvé d'échanges entre ces deux sociétés et relatifs aux vins étampés [Localité 3] Maurac Major 2017, ce qui démontrae un nettoyage par le vide, ni de courrier entre l'acheteur chinois et la société [Localité 7], ni même les documents de transports de la commande (pièce 11). Elle affirme que la société [Localité 7] a averti la société Dartess de l'impérieuse nécessité de supprimer le maximum de traces des opérations pratiquées sur les vins. Sur le lien de causalité, elle fait valoir qu'en matière de responsabilité pour faute, lorsque plusieurs événements ont concouru à la réalisation d'un dommage, ils doivent être considérés comme équivalents, sans qu'il y ait lieu de procéder à une sélection entre eux. que la responsabilité des sociétés [Localité 7] et Dartess peut valablement être recherchée en France sur la base des articles 1240 et 1241 du code civil, sans que l'on ait à se préoccuper de l'importateur chinois 16- La société [Localité 7] conteste avoir commis un acte de concurrence déloyale. Elle fait observer que l'appelant ne communique aucune pièce permettant de comprendre les circonstances de la découverte des bouteilles, que le procès-verbal de constat révèle de manière indiscutable que l'étiquette litigieuse n'apparaît jamais dans les documents trouvés dans ses locaux ni dans ceux de la société Dartess, que l'habillage de la bouteille découverte en Chine n'est pas le sien, qu'en conséquence, sa responsabilité ne peut être recherchée. Sur la prétendue concurrence déloyale qui résulterait de l'étiquette apposée sur les bouteilles, la société [Localité 7] fait observer qu'il ne peut y avoir concurrence déloyale dès lors que cette étiquette n'est pas celle qui habille la bouteille trouvée en Chine. Elle ajoute que sa typographie est radicalement différente, que la taille de l'étiquette n'est pas réglementée, et que le collage est un adhésif, mode de collage le plus sûr du marché (pièce appelante 11, page 25). Elle précise que la couleur jaune ne peut à elle seule être un élément déterminant susceptible d'entraîner un risque de confusion, de nombreux crus utilisant cette couleur (pièce 11), que l'élément verbal est totalement différent. 17- A titre très subsidiaire, la société Dartess soutient que l'appelant n'établit pas la réalité de la présence dans le commerce des bouteilles habillées par la société Dartesse de l'étiquette [Localité 7] ; que les étiquettes [Localité 7] qu'elle a apposées ne sont pas de nature à induire un risque de confusion en ce qu'elles utilisent une couleur jaune et un cadre biseauté doré; que son comportement dans son rôle d'embouteilleur est exclusif de toute faute; que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec une quelconque faute de sa part. Réponse de la cour: 18- La faute de concurrence déloyale peut être définie comme tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre 19- Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. 20- Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la concurrence déloyale est une forme particulière de faute engageant la responsabilité civile de droit commun en raison d'un abus de la liberté de la concurrence caractérisé par un comportement déloyal. Par conséquent, il revient au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'une préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. A ce titre, la faute, conformément à la responsabilité civile de droit commun, n'a pas à être intentionnelle. 21- En l'espèce, la société Ducru Beaucaillou considère que la contrefaçon a eu lieu en Chine,et que la discussion sur sa découverte est sans objet. Elle estime toutefois que [Localité 7], d'accord avec son importateur chinois, a imaginé un système destiné à faciliter le rhabillage des bouteilles, réalisé à l'arrivé des marchandises en Chine, et que Dartess, spécialisée dans l'habillage des bouteilles, peut difficilement prétendre ne pas avoir été étonnée par cet étiquetage particulier. 22- Il n'est pas contesté que la SAS [Localité 7] a acquis et mis en bouteille du vin «'[Adresse 4]'» destiné à l'exportation en Chine. Il n'est pas non plus contesté que la SAS Dartess est le sous-entrepositaire de la société [Localité 7], qui conditionne les bouteilles ensuite acheminées chez le client. Cette société a apposé sur les bouteilles les étiquettes à la demande de [Localité 7]. 23- La société [Localité 7] fait valoir toutefois qu'elle a utilisé une étiquette différente (page 4 de ses conclusions, photographie du haut) de l'étiquette contestée (idem, photographie du bas), reconnaissant que l'étiquette initialement apposée par la société Daress à sa demande n'est pas celle retrouvée dans le commerce. 24- Les circonstances précises de la découverte par Ducru Beaucaillou des bouteilles comportant les étiquettes litigieuses restent inconnues. 25- Il convient de considérer que l'étiquette incriminée n'a pas été retrouvée par l'huissier lors de ses opérations du 22 juillet 2021, ni dans les locaux de [Localité 7], ni dans ceux de Dartess. Plus généralement, le tribunal a relevé, à bon droit, que la demanderesse n'a pu, dans ce cadre, démontrer que les défenderesses auraient eu connaissance d'une intention de l'importateur chinois d'opérer un rhabillage frauduleux des bouteilles. 26- En réalité, la participation, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle, de [Localité 7] et Dartess à une opération de contrefaçon réalisée en Chine au préjudice de Ducru Beaucaillou relève seulement de l'hypothèse, par une construction intellectuelle qui n'est étayée ni par des preuves matérielles ni par un faisceau suffisant de présomptions. 27- Au surplus, le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a pu valablement estimer qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les étiquettes apposées en Chine et celles de Ducru Beaucaillou. 28- La cour ne peut dès lors que confirmer la décision du tribunal de commerce de débouter Ducru Beaucaillou de ses demandes, aucune concurrence déloyale ou parasitaire n'étant caractérisée. Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Ducru Beaucaillou Moyens des parties: 29- La société Ducru Beaucaillou affirme qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, que 24 600 bouteilles revêtues de l'étiquette litigieuse ont été commercialisées, que son préjudice économique sera évalué forfaitairement à la somme de 3 euros par bouteille vendue, soit à 73 800 euros. 30- La société Ducru Beaucaillou demande également 20'000 euros pour son préjudice d'image et 10'000 pour son préjudice moral, précisant que son vin compte parmi les plus connus et les plus prestigieux au monde, que la vente d'un cru de moindre qualité avec une étiquette identique à la sienne lui cause nécessairement un préjudice. 31- La société [Localité 7] réplique que les demandes indemnitaires formulées par l'appelante ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum. Elle relève que la société chinoise qui aurait changé l'étiquette n'a jamais commercialisé la bouteille litigieuse (pièce appelante 18), que l'appelante ne produit aucun document officiel attestant de la présence de la bouteille litigieuse dans le commerce, que le processus décrit pour obtenir la bouteille relève de l'absurde, qu'en conséquence, elle ne justifie d'aucun préjudice qu'il soit financier, d'image ou moral. Réponse de la cour, 32- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 33- Un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral. 34- Pour autant, en l'espèce, aucun acte de concurrence déloyale n'a été caractérisé, et les demandes indemnitaires ne peuvent prospérer. Sur les autres demandes de dommages-intérêts Moyens des parties: 35- A titre reconventionnel la société [Localité 7] fait observer qu'elle a répondu à l'appelante immédiatement, qu'elle a fait preuve de transparence, que malgré cela, son intégrité et sa moralité ont été injustement attaquées, qu'elle est donc bien fondée à demander la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité réparatoire de la somme de 25 000 euros. 36- La société Dartess demande la condamnation de la société Ducru Beaucaillou à la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'image et à la somme de 25 000 euros pour procédure abusive. Elle affirme que les accusations de l'appelant sont graves et diffamatoires, qu'elle est un opérateur logistique reconnu et réputé dans la région bordelaise et qu'elle subi alors un préjudice d'image du fait de l'action vindicative et dépourvue de bonne foi de la société Ducru Beaucaillou. Sur le caractère abusif de la procédure, elle fait valoir que la procédure engagée par la société Ducru Beaucaillou est abusive voire peut être qualifiée de tentative d'escroquerie au jugement, que le procès verbal d'huissier démontre qu'elle n'a pas apposée l'étiquette qui habille la bouteille découverte (pièce appelant 11), qu'en outre elle n'est pas un concurrent, de sort que son action est manifestement sans aucun fondement. 37- L'appelante réplique que les demandes des intimés ne sont pas justifiées, dès lors que les opérations de constat ont été autorisées judiciairement et qu'elles ne les ont pas contestées. Réponse de la cour, 38- C'est à juste titre que le tribunal a pu retenir que l'action de Ducru Beaucaillou, incluant une recherche approfondie à leurs sièges par un commissaire de justice, a perturbé leurs activités, leur image et leurs salariés. 39- Ainsi, c'est par une juste appréciation des faits de la cause qu'il a été alloué la somme de 5'000 euros à chacune des deux intimées, et le jugement sera confirmé. 40- La liberté d'agir en justice peut dégénérer en abus en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, notamment quand elle est caractérisée par une intention de nuire. Toutefois, la procédure initiée par Ducru Beaucaillou ne répond pas à cette définition, et la demande pour procédure abusive de la société Dartess doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens 41- Partie tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Lemée, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la SA Ducru Beaucaillou paiera à de nouvelles sommes de 2 000 euros chacune à la SAS [Localité 7] et à la SAS Dartess sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette le moyen d'irrecevabilité soutenu par la SAS Dartess, Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 septembre 2023, Y ajoutant, Déboute les SAS [Localité 7] et Dartess de leurs demandes indemnitaires supplémentaires, Condamne la SA Ducru Beaucaillou à payer à la SAS [Localité 7] et à la SAS Dartess la somme de 2000 (deux mille) euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SA Ducru Beaucaillou aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me David Lemée, avocat au barreau de Bordeaux, qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat

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