Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole SCEA la Moutounade, représentée par son gérant M. Philippe X..., dont le siège est : 82710 Bressols,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Driss Y..., demeurant Beausoleil Bas, appt 35, bât D, route d'Albi, 82000 Montauban,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Boullez, avocat de la SCEA la Moutounade, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la Société civile d'exploitation agricole "Domaine de la moutounade" s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Toulouse, 18 décembre 1992) qui l'a condamnée à payer à M. Y... qu'elle avait licencié pour faute grave, des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA la Moutounade, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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