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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-14.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.809

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Julien Y..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Françoise X..., née Manotte, demeurant Le Monastère, 92410 Ville d'Avray, en cassation d'un arrêt n° 117 rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Sara Lee Corporation, dont le siège est Tree First National Plaza, Chicago, Illinois (USA), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sara Lee Corporation, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris d'une cassation par voie de conséquence : Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 1996 -arrêt n 117) est demandée par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la même cour, du même jour (arrêt n 120) ; Mais attendu que par décision de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre ce dernier arrêt ; que le présent pourvoi doit donc, également par voie de conséquence, être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Millard Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sara Lee Corporation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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