Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00509
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00509
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRET N° 393
N° RG 23/00509 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPAJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL MAZALEYRAT
C/
Mme [I] [F], M. [M] [D]
MCS/EH
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
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Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. SARL MAZALEYRAT,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Ekoué Didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 15 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [I] [F]
née le 29 Avril 1961 à [Localité 5] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 7] - 'Chez Germain' - [Localité 3]
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [M] [D]
né le 22 Mars 1965 à [Localité 8] (ALLIER),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉS
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [F] a confié à Monsieur [M] [D] la réalisation de travaux sur son ensemble immobilier sis [Adresse 7] ' [Localité 3].
Exposant que M. [D] avait quitté le chantier en octobre 2019 avant 1'achèvement des travaux et qu'il existait de nombreux désordres, Mme [F] a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 octobre 2020 le juge des référés a fait droit à sa demande d'expertise avant dire droit et a désigné Monsieur [W] [B], expert judiciaire, pour y procéder.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, Mme [F] a sollicité que soient étendues les opérations d'expertise à M. [C] [H] ainsi qu'a 1a SARL MAZALEYRAT intervenus sur le chantier.
Par ordonnance du 9 février 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle a ordonné la jonction des procédures pendantes, et déclaré 1'ordonnance du 13 octobre 2020 commune à M. [H] ainsi qu'à la SARL MAZALEYRAT.
L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2021. Il indique que les entreprises [D] et MAZALEYRAT se sont engagées à terminer ou reprendre leurs prestations début mai 2021 pour une fin de travaux fin mai, à savoir :
-pour l'entreprise de M. [D], sur la maison d'habitation : procéder au réglage des huisseries, au remplacement des joints défectueux sur celles-ci, ainsi qu'au remplacement de la fenêtre cassée ; ponçage, et/ou nettoyage des parquets salis par le produit de rebouchage des bandes de placoplatre sur le parquet du premier étage, ainsi que pour les pièces de charpente apparentes ; reprise de l'arase maçonnée sur le pignon, (espace entre la maçonnerie et la charpente) ;
-pour la SARL MAZALEYRAT, sur l'extension dite 'la salle' : reprise des finitions des huit puits de lumière installés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2021 puis par lettre officielle, elle a mis en demeure M. [D] et la SARL MAZALEYRAT de procéder à la réalisation desdits travaux.
Ces démarches étant restées vaines, Mme [F] a fait assigner par acte d'huissier du 22 mars 2022, M. [D] et la SARL ENTREPRISE MAZALEYRAT devant le Tribunal judiciaire de Tulle aux fins de les voir condamner à réaliser la pose de la balustrade de l'escalier, la vérification de l'étanchéité des menuiseries et des systèmes de fermetures des portes et fenêtres du rez-de-chaussée, ainsi que la reprise et finition de huit puits de lumière inesthétiques dans l'atelier et à supporter le coût du changement d'un poêle endommagé par les infiltrations et du dépôt et transport de déchets, et de les voir condamnés à réparer son préjudice économique et de jouissance.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal judiciaire de Tulle a :
- condamné M. [D] à :
- poser la balustrade de l'escalier, conformément aux règles de l'art ;
- vérifier l'étanchéité des menuiseries et à en assurer le parfait fonctionnement conformément aux règles de l'art ;
- vérifier les systèmes de fermeture des portes et des fenêtres du rez-de-chaussée et assurer leur parfait fonctionnement, conformément aux règles de l'art ;
- condamné la SARL MAZALEYRAT à reprendre les finitions des huit puits de lumière posées dans l'atelier 'la salle', conformément aux règles de l'art et à en assurer le parfait fonctionnement ;
- ordonné l'exécution des condamnations visant à l'exécution, la reprise et la réalisation des travaux conformément aux règles de l'art, prononcées par le tribunal sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et dans la limite de 180 jours ;
- condamné M. [D] à payer à Mme [F] la somme de 12.047 euros en réparation des préjudices subis ;
- condamné in solidum la SARL MAZALEYRAT et M. [D] aux entiers dépens comprenant notamment les dépens de la procédure de référé et le coût du rapport d'expertise ainsi que celui de la présente instance ;
- condamné in solidum la SARL MAZALEYRAT et M. [D] à verser à Mme [F] la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
*****
Par déclaration du 4 juillet 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SARL MAZALEYRAT a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions la concernant.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions signifiées et déposées le 28 septembre 2023, la SARL MAZALEYRAT demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure et 1 500 euros au même titre, pour la procédure de première instance ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens, de première instance (y compris de référé) et d'appel.
Par conclusions signifiées et déposées le 26 décembre 2023 contenant appel incident , M. [D] demande à la cour de :
- juger son appel incident recevable et bien fondé, et, ce faisant ;
réformer le jugement en ce qu'il :
- le condamne à : Poser la balustrade de l'escalier conformément aux règles de l'art / Vérifier l'étanchéité des menuiseries et à en assurer le parfait fonctionnement conformément aux règles de l'art / Vérifier les systèmes de fermeture des portes et des fenêtres du rez-de-chaussée et assurer leur parfait fonctionnement, conformément aux règles de l'art ;
- ordonne l'exécution des condamnations visant à l'exécution, la reprise et la réalisation des travaux conformément aux règles de l'art, prononcées par le tribunal sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et dans la limite de cent-quatre-vingt jours ;
- le condamne à payer à Mme [F] la somme de 12.047 euros en réparation des préjudices subis ;
- le condamne in solidum avec la SARL MAZALEYRAT aux entiers dépens comprenant notamment les dépens de la procédure de référé et le coût du rapport d'expertise ainsi que celui de la présente instance ;
- le condamne in solidum avec la SARL MAZALEYRAT à verser à Madame [I] [F] la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ce faisant :
à titre principal :
- juger que l'action de Mme [F] à son encontre ne peut être accueillie faute de démonstration d'un dommage, pour ce qui concerne l'escalier, ou d'un manquement à une obligation contractuelle, pour ce qui concerne les menuiseries;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
- débouter Mme [F] de ses demandes de réparation au titre de préjudices matériels ou immatériels ;
À titre infiniment subsidiaire :
- condamner la SARL ENTREPRISE MAZALEYRAT à le garantir et le relever indemne de toute condamnation financière prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse :
- condamner Mme [F] et la SARL ENTREPRISE MAZALEYRAT aux dépens ;
- condamner Mme [F] et la SARL ENTREPRISE MAZALEYRAT à lui régler une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 mai 2024, Mme [F] demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires ou autres ;
- débouter la SARL MAZALEYRAT de son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SARL MAZALEYRAT a reprendre les finitions des huit puits de lumière posées dans l'atelier 'la salle' conformément aux règles de l'art et à en assurer le parfait fonctionnement ;
- ordonné l'exécution des condamnations visant à l'exécution, la reprise et la réalisation des travaux conformément aux règles de l'art, prononcées par le tribunal sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision et dans la limite de180 jours ;
- condamné in solidum la SARL MAZALEYRAT et M. [D] aux entiers dépens comprenant notamment les dépens de la procédure de référé et le coût du rapport d'expertise ainsi que celui de la présente instance ;
- condamné in solidum la SARL MAZALEYRAT et M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile ;
- faire droit à son appel incident ;
-liquider1'astreinte fixée par le juge a hauteur de 100 euros par jours soit à compter de la date de signification du jugement à la SARL MAZALEYRAT soit à compter du 6 juin 2023 ;
-condamner la SARL MAZALEYRAT à la somme sauf à parfaire de : 100 euros x 132 jours =13 200 euros ;
- condamner la SARL MAZALEYRAT en une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- juger irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts de la SARL MAZALEYRAT;
- l'en débouter ;
- débouter la SARL MAZALEYRAT de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner en cause d'appel la SARL MAZALEYRAT en une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [D] à : Poser la balustrade de l'escalier conformément aux règles de l'art / Vérifier l'étanchéité des menuiseries et a en assurer le parfait fonctionnement conformément aux règles de l'art/ Vérifier les systèmes de fermeture des portes et des fenêtres du rez-de-chaussée et assurer leur parfait fonctionnement, conformément aux règles de l'art ;
- ordonné l'exécution des condamnations visant a l'exécution la reprise et la réalisation des travaux conformément aux règles de l'art, prononcées par 1e tribunal sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard a compter de la signification de la présente décision et dans la limite de 180 jours ;
- condamné M. [D] à lui payer somme de 12 047 euros en réparation des préjudice subis décomposés comme suit :
-Le coût du changement du poêle 2 750 euros ;
-Le coût du béton cire 504 euros ;
-Le remboursement de la somme de 1 593 euros facturée pour une prestation non effectuée ;
-La somme de 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- juger irrecevable l'appel de M. [D] qui a exécuté les travaux ;
-faire droit à son appel incident à l'encontre de M. [D] ;
- condamner M. [D] à lui payer au titre de son préjudice économique la somme de 1350 euros x 3 ans = 4 050 euros ;
- condamner en cause d'appel M. [D] en une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner en cause d'appel M. [D] en une somme de 2 000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur les demandes de Mme [I] [F] contre la SARL MAZALEYRAT:
Le jugement entrepris a condamné la SARL MAZALEYRAT à reprendre les finitions des huit puits de lumière posés dans l'atelier 'la salle', conformément aux règles de l'art et à en assurer le parfait fonctionnement.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la SARL MAZALEYRAT s'était engagée à reprendre la finition de puits de lumière au nombre de 8 situés dans la salle(rapport page 7).
La SARL MAZALEYRAT, qui conteste pour la première fois devant la cour cet engagement repris par l'expert dans son rapport, ne produit aucun dire contestant cette mention.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL MAZALEYRAT à effectuer ces travaux sous astrainte.
Mme [F] sera déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte, dès lors que le premier juge ne s'est pas réservé sa liquidation et que celle-ci relève du juge de l'exécution.
*Sur les demandes de Mme [I] [F] contre M.[D]:
Par le jugement entrepris, M.[D] a été condamné à :
-poser la balustrade de l'escalier, conformément aux règles de l'art ;
-vérifier l'étanchéité des menuiseries et à en assurer le parfait fonctionnement conformément aux règles de l'art ;
-vérifier les systèmes de fermeture des portes et des fenêtres du rez-de-chaussée et assurer leur parfait fonctionnement, conformément aux règles de l'art.
Il a été condamné à payer à Mme [I] [F] la somme de 12 407€ au titre des préjudices, soit 2750 € correspondant au changement du poêle endommagé par les infiltrations d'eau, 504 € pour la reprise du béton ciré, 1593€au titre du remboursement des prestations facturées pour l'enlèvement des gravats et nettoyage du chantier laissé en l'état, 7200 € au titre du préjudice de jouissance.
Il ressort des écritures de Mme [I] [F] que M.[D] a exécuté les condamnations prononcées à son encontre assorties de l'exécution provisoire de sorte que la contestation de la recevabilité de l'appel de Monsieur [D] qu'elle formule est devenue sans objet.
Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [D] s'est engagé lors des opérations d'expertise,devant l'expert qui le mentionne dans son rapport et dans sa note du 9 novembre 2020, à effectuer les travaux rappelés ci-dessus. La contestation de son engagement formulé devant la cour est dénuée de portée, étant observé qu'il ne justifie d'aucun dire à expert pour contester cette mention du rapport d'expertise.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce que M.[D] a été condamné sous astreinte à effectuer les travaux énumérés ci-dessus.
Le premier juge a fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme [I] [F] à la suite des manquements de Monsieur [D] dans l'accomplissement des travaux . Il s'ensuit que l'octroi au maître d'ouvrage de la somme globale de 12047 € sera confirmée.
Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mise à la charge de Monsieur [D], dès lors que le tribunal ne s'en est pas réservé la liquidation laquelle relève de la compétence du juge de l'exécution.
Mme [F] réclame l'indemnisation d'un préjudice économique (4050 €) au motif qu'elle n'aurait pas pu louer la salle pendant trois ans à raison de 3 semaines par an (1350 € X3 ans). Elle ne peut réclamer qu'une indemnité pour perte de chance de donner en location la salle, demande qu'elle ne formule pas.Sa demande en paiement de la somme de 4050 € sera donc rejetée.
*Sur les demandes reconventionnelles de M.[D] :
Les manquements sont reprochés à ce dernier sont indépendants de ceux retenus à la charge de la SARL MAZALEYRAT.
La demande de Monsieur [D] aux fins d'être relevé indemne par la SARL MAZALEYRAT sera rejetée.
*Sur la demande reconventionnelle de la SARL MAZALEYRAT à l'encontre de Mme [I] [F] :
La SARL MAZALEYRAT qui succombe dans sa défense, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre Mme [I] [F],
dont la procédure ne saurait être qualifié d'abusive.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en son recours, la SARL MAZALEYRAT supportera les dépens de d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la répartition de la charge des dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire, et en ce qui concerne les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [I] [F] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[D] et la SARL MAZALEYRAT seront déboutées de leurs demandes fondées sur les mêmes dispositions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l'appel incident de M. [M] [D] ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MAZALEYRAT à verser à Mme [I] [F], une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [I] [F] de sa demande de liquidation des astreintes prononcées par le premier juge ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens d'appel seront supportés par la SARL MAZALEYRAT.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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