Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 Septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00160 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN5H
N° de minute : 24/580
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par son agent audiencer Madame [J] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, la S.A.S.U. [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours en date du 26 février 2024 à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis dit ci- après la caisse de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière du 10 octobre 2023.
Au terme de son courrier de saisine, se référant à son recours devant la CMRA, la société [5] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [P] le 1er mars 2023.
Elle soutient que la longueur des arrêts de travail présentés par Madame [P] est disproportionnée au regard de la “ plaie à la main gauche” déclarée par la salariée.
Par courrier en date du 22 août 2024, la société [5] a indique se désister de sa demande.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 02 septembre 2024, à laquelle seule la CPAM était représentée de son agent audiencer, et a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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